id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.124 No Rôle: A. 110649/VI-16123 Affaire: Arrêt 158124 - - 28/04/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 18:26 Fiche Arrêt no 158.124 du 28 avril 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.124 du 28 avril 2006 G./A.110.649/VI-16.123 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée J. AND S. PARTNERS,
- HUSTACHE Pierre, ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles, contre : la commune de Forest, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 2001 par la société privée à responsabilité limitée J. AND S. PARTNERS et Pierre HUSTACHE qui demandent l'annulation de "la décision du 17 juillet 2001 par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Forest a octroyé le contrat de concession de service public d'enseignement et de pratique du tennis à la S.A. Forest Domaine"; Vu l'arrêt no 128.506 du 25 février 2004 rouvrant les débats, accordant un délai de quinze jours aux parties pour déposer un dernier mémoire et fixant l'affaire à l'audience du 19 mai 2004; Vu les derniers mémoires; Vu la notification des derniers mémoires aux parties; Vu la lettre du 12 mai 2004 remettant l’affaire sine die; VI - 16.123 - 1/4 Vu l'ordonnance du 17 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans o l’arrêt n 128.506 du 25 février 2004; Considérant qu’à la suite de l’audience du 11 février 2004, en cours de délibéré, il est apparu que la requête introductive d’instance, bien qu’introduite au nom de deux personnes, la S.P.R.L. J. and S. PARTNERS et Pierre HUSTACHE, n’était timbrée qu’à concurrence de 7.000 francs belges; que l’arrêt n/ 128.506 du 25 février 2004 a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’incidence de ce fait; Considérant que, dans leur dernier mémoire après réouverture des débats, les requérants reconnaissent avoir "effectivement formulé ensemble une offre en vue d’obtenir la concession de service public sportif consistant en la gestion du service public d’enseignement et de pratique du tennis sur le site tennistique de l’Avenue du Domaine à Forest", avoir introduit ensemble un recours auprès du Conseil d’Etat, mais n’avoir timbré leur requête qu’une seule fois; qu’ils estiment qu’"une seule alternative s’impose en réponse à la question soulevée par le Conseil d’Etat: soit les deux requérants sont considérés comme formant un tout indivisible dans la mesure où ils ont introduit leur offre et leur recours ensemble, et dans ce cas, cette entité unique pouvait timbrer une seule fois la requête introductive d’instance, soit les requérants ne forment pas un tout indivisible mais gardent au contraire des intérêts distincts, et dans ce cas, la requête n’ayant été timbrée qu’une seule fois, il y a lieu de considérer qu’elle est recevable à tout le moins pour un des deux requérants"; qu’ils en concluent que "dans les deux hypothèses, il y a lieu de considérer la demande comme recevable et fondée"; VI - 16.123 - 2/4 Considérant que, dans son dernier mémoire après réouverture des débats, la partie adverse observe que, "dès lors que la requête est introduite par deux parties requérantes mais qu’elle n’est timbrée qu’à concurrence de 7.000 BEF, la requête n’est recevable que pour ce qui concerne la première requérante"; qu’elle ajoute que "la première partie requérante n’avait nullement vocation de conclure seule avec la partie adverse un contrat de concession de service public sportif", et en déduit que cette première partie requérante "n’a pas intérêt à quereller, seule, la décision de concession qui fut prise", en sorte que, à son estime, "la requête mérite d’être déclarée irrecevable"; Considérant que, eu égard au prescrit de l’article 70, §3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, la requête en annulation introduite par deux requérants mais n’ayant donné lieu qu’une seule fois au paiement de la taxe prévue audit article 70, § 1er, n’est recevable qu’en ce qui concerne le premier requérant, soit en l’espèce la S.P.R.L. J. and S. PARTNERS; Considérant que saisie d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec le droit européen d'une règle nationale exigeant la présence à la cause de l'ensemble des soumissionnaires ayant déposé une offre en association momentanée, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré, par son arrêt du 8 septembre 2005, affaire C-129/04, que "l'article 1er de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, selon le droit national, seul l'ensemble des membres d'une association momentanée sans personnalité juridique ayant participé, en tant que telle, à une procédure d'attribution de marché public et ne s'étant pas vu attribuer ledit marché, puissent former un recours à l'encontre de la décision d'attribution et non seulement l'un de ses membres à titre individuel" et qu' "il en va de même si tous les membres d'une telle association momentanée agissent ensemble mais que l'action de l'un de ses membres est jugée irrecevable"; Considérant qu’en l’espèce, l’offre a été formulée auprès de la partie adverse conjointement par les deux requérants; qu’ils ont eux-mêmes considéré n’avoir pas un intérêt individuel distinct à attaquer la décision querellée puisqu’ils ont introduit le présent recours par une requête conjointe; qu’il s’ensuit que le recours en annulation de VI - 16.123 - 3/4 la décision d'attribution attaquée ne pouvait être valablement introduit que par les deux requérants agissant régulièrement ensemble, sous réserve d’éventuelles clauses de représentation, lesquelles sont inexistantes en l’espèce; que le recours ne pouvant être reçu au nom du second requérant pour défaut d’acquittement de la taxe, il ne peut être reçu au nom du seul premier requérant, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la première partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit avril deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.123 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.124 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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