id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.149 No Rôle: A. 126258/E-8055 Affaire: Arrêt 158149 - - 02/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 18:27 Fiche Arrêt no 158.149 du 2 mai 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.149 du 2 mai 2006 A. 126.258/8055 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, rue de Suisse 22 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 2002 par XXX, de nationalité rwandaise, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 18 juillet 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 février 2006, les convoquant à comparaître le 23 mars 2006 à 9 heures 30; - 8055- 1/5 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me PRUDHON loco Me LURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DETHY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, l’auditeur chargé de l’instruction du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que le moyen unique n’est pas fondé; que le rapport examine le moyen en ces termes : " À l’appui de son recours en annulation, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Le requérant critique les incohérences relevées par la partie adverse comme suit: 1/ Il n’a jamais déclaré s’être présenté spontanément à l’auditorat et son épouse, qui savait qu’il avait reçu une convocation pour le 17 décembre mais qui était absente, fut étonnée d’apprendre par le domestique que le requérant avait été arrêté. 2/ S’il est vrai qu’il n’a pas mentionné l’existence de son oncle lors de son audition à l’Office des étrangers, il lui avait été demandé, lors de cette audition, de résumer son récit. Il précise que cette audition lui fut très difficile car il portait encore les séquelles psychologiques des tortures et interrogatoires incessants qu’il a subis. Il ajoute que cette fragilité psychologique est attestée par des certificats médicaux. 3/ Il a pu fournir de plus amples précisions sur la nature des preuves qu’il détenait lors de l’audition par le délégué de la partie adverse. Il a ainsi mentionné la cassette vidéo qui fut la source des menaces et des mauvais traitements qu’il a subis en prison. Il ajoute qu’en Kinyarwandais les termes de preuves et de témoignages sont difficilement différenciés. 4/ La contradiction sur les conditions dans lesquelles le passeur s’est présenté à lui est établie par le dossier administratif. Après réflexion, il se souvient que le passeur est bien venu seul à l’hôpital mais il estime que cette contradiction ne peut remettre en cause la crédibilité des faits qu’il a allégués, car elle résulte de ses problèmes psychologiques. 5/ Le requérant et son épouse n’ont pas évoqué les mêmes parents. Elle a mentionné le nom des personnes qui ont remplacé les parents du requérant lors - 8055- 2/5 de leur mariage, car ils étaient décédés et qu’elle n’a pas connu les parents du requérant ni leur identité. 6/ Il a quatre frères, deux qui vivent en Ouganda et deux qui sont décédés. Son épouse ne connaissait pas ses frères qui vivent en Ouganda. Leurs déclarations ne sont dès lors pas contradictoires. 7/ La contradiction relevée sur le lieu de résidence du requérant et de son épouse résulte d’une imprécision et d’une mauvaise compréhension de leurs récits puisqu’ils ont vécu ensemble depuis 1998 à Nyamirambo et qu’en 2000, ils ont déménagé vers le secteur de Kivugiza. 8/ Il y a lieu de distinguer le bar et la discothèque qui composent le night-club “Life Cosmos”. D’une part, le requérant était locataire des bâtiments du night- club mais propriétaire des meubles qui le garnissaient. D’autre part, il faut différencier les jours d’ouverture du bar, du mardi au dimanche, de ceux de la discothèque du vendredi au dimanche. Le requérant conclut qu’il ressort de tout ce qui précède que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’acte attaqué. B. Avis sur le moyen unique Le requérant et sa femme ont déposé, lors de l’examen de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié, des attestations médicales. Elles attestent que parmi “les lésions objectivées” dont souffre le requérant, il y aurait des troubles psychologiques et mnésiques et que sa femme aurait des séquelles psychologiques. Le conseil de la femme du requérant, lors l’audition par le délégué de la partie adverse, a fait référence à ces attestations médicales. En termes de requête, le requérant invoque ses troubles psychologiques pour expliquer certaines des contradictions relevées. Il n’appartient pas au juge de la légalité de la décision attaquée de se prononcer sur l’influence que des troubles psychologiques, allégués lors de l’examen de la demande de reconnaissance du statut de réfugié et dont il est fait mention dans des certificats médicaux versés au dossier administratif, auraient pu avoir sur l’appréciation de la crédibilité d’un récit en raison des contradictions relevées dans ces récits. Toutefois, il n’est pas manifeste que ces troubles sont dénués de toute pertinence dans l’appréciation de cette crédibilité. Il y a lieu de relever que l’attestation qui concerne le requérant évoque des troubles mnésiques. Dès lors, le Conseil d’État doit pouvoir vérifier si la partie adverse n’a pas commis une erreur manifeste en relevant ces contradictions malgré ces attestations médiales. Or, il ne ressort pas du dossier administratif que la partie adverse aurait soumis la requérante ou son mari à des examens de nature à contredire le contenu de ces attestations et elle se contente d’affirmer, dans l’acte attaqué, “Enfin, l’attestation médico-psychologique datée du 1er juillet 2002 et remise à l’appui de la présente demande, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision incriminée.” Ainsi, la partie adverse se borne à nier une explication plausible aux contradictions relevées et elle ne permet pas au Conseil d’État de connaître les raisons pour lesquelles elle les a écartés et dès lors de vérifier si ces raisons ne procèdent pas d’une erreur manifeste d’appréciation. De plus, la partie adverse en procédant ainsi ne permet pas au requérant de comprendre les raisons de la mesure prise par l’autorité et d’apprécier le sens d’une contestation à son sujet. Or, il s’agit du but de l’obligation formelle des actes administratifs, imposée par la loi du 29 juillet 1991. Il s’ensuit que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate. Par ailleurs, au regard de ce qui précède, le Conseil d’État ne peut pas se prononcer sur la légalité des deux contradictions que le requérant impute aux troubles psychologiques dont il serait atteint. Or, la formulation de l’acte attaqué ne permet pas de déduire que ces deux contradictions seraient des considérations surabondantes et que puisque la décision n’est motivée que par des contradictions - 8055- 3/5 dont elle déduit qu’elles altèrent gravement la crédibilité, il n’est pas certain que la partie adverse aurait pris la même décision uniquement sur la base des autres contradictions relevées. Par conséquent, le moyen unique est fondé."; Considérant que l’examen du dossier et les débats à l’audience n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu’il ya lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et d’annuler la décision attaquée; Considérant que l’annulation de la décision attaquée prive la demande de suspension de son objet, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision confirmative de refus de séjour prise à l’égard de XXX par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 18 juillet 2002. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux mai deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. - 8055- 4/5 Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. - 8055- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.