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Arrêt 158150 - - 02/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.150 No Rôle: A. 130345/E-9797 Affaire: Arrêt 158150 - - 02/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-02 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 18:27 Fiche Arrêt no 158.150 du 2 mai 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.150 du 2 mai 2006 A. 130.345/9797 En cause : 1.XXX

  1. XXX,
  2. XXX, ayant élu domicile chez Me L. DENYS, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2002 par XXX, XXX etXXX tous de nationalité russe, qui demande l'annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prise à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 12 novembre 2002; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2002 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 9797 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 février 2006, les convoquant à comparaître le 23 mars 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN CUTSEM loco Me DENYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DETHY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, l’auditeur chargé de l’instruction du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que le moyen unique n’est pas fondé; que le rapport examine le moyen en ces termes : " À Le moyen unique est pris de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Les requérants présentent leur moyen unique en deux branches. Dans la première branche, ils estiment qu’il apparaît de manière évidente que la partie adverse a pris une décision de refus au fond puisque puisqu’elle a examiné si le requérant peut ou non avoir une crainte fondée de persécution alors qu’au stade de la recevabilité de l’examen de la demande d’asile, elle doit se contenter d’examiner si la demande est manifestement fondée sur des motifs étrangers à l’asile. Ils invitent la partie adverse à démontrer que sa décision serait libellée autrement s’il devait s’agir d’une décision au fond et si elle ne réussit pas à le faire, il s’agirait de la meilleure démonstration qu’elle a violé l’article 52 visé au moyen. Dans la seconde branche, ils exposent que la partie adverse ne pourrait appliquer l’article 52 précité que si les faits invoqués en Russie et au Kazakhstan sont manifestement fondés sur des motifs étrangers à l’asile et que les autorités russes et kazakhs “ne pouvaient ou ne voulaient, de manière manifeste, lui [le premier requérant] offrir une protection efficace.” Ils poursuivent que pour avoir une crainte fondée de persécution en raison de son opinion politique, il suffit qu’on ait une crainte d’être persécuté pour une opinion attribuée à la victime par l’agent persécuteur. Ils ajoutent que la partie adverse s’est contentée de la réponse du premier requérant selon laquelle il était inutile de porter plainte contre la firme qui l’a licencié car elle dépend du Ministère de l’Intérieur et qu’un ami travaillant au KGB lui a dit qu’il était inutile de porter plainte et “que toutes les autorités sont liées aux structures mafieuses.” Ils estiment qu’affirmer - 9797 - 2/4 que les craintes alléguées en Russie seraient des supputations est une erreur manifeste d’appréciation car le premier requérant a affirmé que sa mère et sa soeur ont reçu la visite de ses persécuteurs. Enfin, la motivation serait inadéquate en ce qu’elle affirme que le premier requérant n’a effectué aucune démarche auprès de ses autorités nationales pour requérir leur protection car il a déclaré que la “Russie ne délivre aucune aide, personne ne l’aurait défendu” et que la partie adverse s’est contentée de cette réponse. B. Avis sur le moyen unique Dans la mesure où les décisions prises à l’égard de la requérante et de son fils se fondent notamment sur le fait qu’ils ont lié leurs demandes à celle du premier requérant, ce qu’ils ne contestent pas, et qu’aucune critique particulière n’est dirigée à l’encontre de ces décisions; seule la décision prise à l’égard du premier requérant sera examinée et un sort identique devra être réservé aux deux autres décisions. La motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate car elle n’est pas corroborée par le dossier administratif. En effet, d’une part, la partie adverse estime que les craintes alléguées en Russie ne seraient que des supputations alors que le premier requérant a déclaré que ces craintes se sont matérialisées par la visite chez sa mère et sa soeur de musulmans à sa recherche. D’autre part, elle estime que “rien ne permet d’établir que vous n’auriez pas pu bénéficier de la protection de vos autorités nationales” alors que le requérant a déclaré ne pas pouvoir en bénéficier, que le délégué de la partie adverse n’a pas estimé devoir demander des précisions et qu’elle ne verse aucune pièce au dossier administratif qui serait de nature à établir que le premier requérant pourrait bénéficier de la protection de ses autorités. Au regard de ce qui précède, le moyen unique est fondé."; Considérant que l’examen du dossier et les débats à l’audience n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu’il ya lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et d’annuler les décisions attaquées; Considérant que l’annulation des décisions attaquées prive la demande de suspension de son objet, DECIDE : Article 1er. Sont annulées les décisions confirmatives de refus de séjour prises à l’égard de XXX,XXX et XXX par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 12 novembre
  3. - 9797 - 3/4 Article
  4. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  5. Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux mai deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. - 9797 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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