id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.152 No Rôle: A. 131144/E-10142 Affaire: Arrêt 158152 - - 02/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 18:28 Fiche Arrêt no 158.152 du 2 mai 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.152 du 2 mai 2006 A. 131.144/10.142 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me K. VAN HOLLEBEKE, avocat, avenue Emile de Mot 14 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 décembre 2002 parXXX, de nationalité mauritanienne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 26 novembre 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 10.142 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 février 2006, les convoquant à comparaître le 23 mars 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HENKINBRANT loco VAN HOLLEBEKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DETHY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, l’auditeur chargé de l’instruction du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que le moyen unique n’est pas fondé; que le rapport examine le moyen en ces termes : " À l'appui de son recours en annulation, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et admissibles, et de l’erreur, de la contrariété et de l’insuffisance dans les motifs. Le requérant présente son moyen en deux branches. Dans la première, il expose que même si des liens se sont créés avec le gendarme qui l’a aidé à s’évader, il n’en reste pas moins qu’ils restaient un gendarme et un prisonnier, que les gendarmes et les gardiens ne donnent jamais leur nom aux prisonniers afin d’éviter qu’on puisse les retrouver et qu’il est de coutume en Afrique de donner des surnoms aux gens qui sont en rapport avec leur fonction ou leur grade et qu’ainsi on appelle les gardiens “chef.” Il poursuit qu’il n’a jamais parlé avec son codétenu de leur situation personnelle et qu’il n’y a rien de logique ni de cohérent dans le comportement de personnes qui sont emprisonnées, torturées et terrorisées. Dans la seconde branche, le requérant expose que les deux contradictions relevées ne sont pas de nature à porter atteinte à la crédibilité de son récit. Il conteste avoir déclaré avoir été transféré à Nouakchott le lendemain de son arrestation. Il affirme avoir déclaré que les visites de sa mère avaient été interdites le lendemain et n’avoir jamais utilisé le mot lendemain pour son transfert. Quant à la contradiction relevée sur l’utilisation d’un ou de plusieurs véhicules, elle résulterait d’un malentendu. Il n’aurait jamais déclaré qu’il avait utilisé le véhicule sans plaque, ce véhicule aurait été juste un repère. - 10.142 - 2/4 B. Avis sur le moyen unique La partie adverse a estimé que la crainte alléguée par le requérant n’était pas crédible sur la base de deux contradictions et de deux imprécisions dans ses déclarations qu’elle détaille dans l’acte attaqué. La première contradiction porte sur le moment du transfert du requérant de Kaedi à Nouakchott. Elle est établie à l’examen du dossier administratif et n’est pas valablement contestée. En effet, il ressort du compte rendu de l’audition du requérant à l’Office des étrangers, qu’il a signé sans réserve indiquant par-là qu’il correspondait ses déclarations, que son transfert a eu lieu le lendemain et non l’interdiction des visites de sa mère. L’explication, selon laquelle les gendarmes et les gardiens évitent de donner leurs noms aux prisonniers pour éviter des représailles, est plausible. La première imprécision n’est dès lors pas de nature à justifier l’acte attaqué puisque est manifeste au sens de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est manifeste ce dont l’existence ou la nature s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaire. La partie adverse a valablement pu relever la seconde imprécision, qui porte sur les motifs de l’arrestation du codétenu du requérant, pour apprécier la crédibilité globale du récit du requérant même si une telle imprécision, à elle seule, ne pourrait pas justifier l’acte attaqué. L’explication de la seconde contradiction, selon laquelle la voiture sans marque d’immatriculation, n’aurait servi que de point-de-repère est plausible et compatible avec les déclarations du requérant desquelles il ne ressort pas qu’il aurait voyagé dans le véhicule dépourvu de plaque d’immatriculation. L’acte attaqué se fonde dès lors sur quatre motifs dont deux semblent d’une légalité douteuse. Selon la théorie de la pluralité des motifs, le juge n’annule pas une décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. En l’espèce, la partie adverse ne donne aucune indication sur l’articulation de ses motifs et il est impossible de déduire de l’acte attaqué si certains motifs seraient des considérations surabondantes ou si elle estime qu’ils seraient de nature à justifier à eux seuls l’acte attaqué. Ainsi, à défaut de toute précision et compte tenu que seul deux des quatre motifs de la partie adverse, qui concernent tous la crédibilité des déclarations du requérant, peuvent être acceptés, il n’est pas certain que la partie adverse aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ces deux motifs. Partant, le moyen unique est fondé."; Considérant que l’examen du dossier et les débats à l’audience n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu’il ya lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et d’annuler la décision attaquée; Considérant que l’annulation de la décision attaquée prive la demande de suspension de son objet, - 10.142 - 3/4 DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision confirmative de refus de séjour prise à l’égard de XXX par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 26 novembre 2002. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux mai deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. - 10.142 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.152 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.