id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.271 No Rôle: A. 169478/VI-17090 Affaire: Arrêt 158271 - - 03/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-09 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 18:30 Fiche Arrêt no 158.271 du 3 mai 2006 - Décision : Ordonnée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.271 du 3 mai 2006 G./A.169.478/VI-17.090 En cause : la société en commandite simple OCEANE, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, résidence des Mottes, no 10, 7500 Tournai, contre : la ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Mes Edward VAN DAELE et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache, no 3, bte 4, 7700 Mouscron. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 16 janvier 2006 par la société en commandite simple OCEANE qui demande la suspension de l’exécution de la délibération du 14 novembre 2005 du conseil communal de la ville Mouscron ayant pour objet la fermeture de 22 heures à 5 heures du matin des commerces de nuit ouverts au public situés sur le tronçon de la chaussée de Lille compris entre la frontière nationale et le carrefour formé par les chaussées du Risquons-tout et de Lille; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; VIr - 17.090 - 1/14 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2006 fixant l'affaire à l'audience du 28 mars 2006 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Virginie DE WINTER, loco Me Ignace BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- La société en commandite simple "Océane" exploite un magasin de nuit à Mouscron, chaussée de Lille, 326, à proximité immédiate de la frontière française; un second magasin de nuit est implanté au numéro 320 de la chaussée de Lille à l’enseigne "3 stars night shop" et propriété d’un sieur AMJAD Javed.
- En sa séance du 8 novembre 2004, le conseil communal de la ville de Mouscron a décidé, sur le vu d’un rapport de police du 10 septembre 2004 signalant que les deux magasins de nuit sont à l’origine de nuisances nocturnes dont se plaignent les habitants du quartier, que les commerces de nuit situés dans le tronçon de la chaussée de Lille, entre la frontière nationale et le carrefour formé par les chaussées de Lille et du Risquons-tout, devront être fermés de 22 heures à 5 heures du matin pour une durée d’un mois; aucun recours en annulation n’a été formé contre cette délibération. VIr - 17.090 - 2/14
- En sa séance du 24 janvier 2005, le conseil communal a décidé, sur le vu d’un rapport de police du 6 janvier 2005 signalant la réapparition des mêmes troubles à l’ordre public après la réouverture des deux magasins, la fermeture des mêmes commerces de nuit de 22 heures à 5 heures du matin, pour une durée de trois mois; aucun recours en annulation n’a été formé contre cette délibération.
- Un rapport de police du 28 octobre 2005 fait état de la réapparition des nuisances après une période d’accalmie consécutive à la fermeture ordonnée par la délibération du 24 janvier
- Le dossier accompagnant le rapport contient un descriptif des activités des deux commerces de nuit, des atteintes à l’ordre public qui leur sont reprochés et des doléances des habitants de la partie française du quartier. Le 14 novembre 2005, le conseil communal a adopté une troisième ordonnance ayant pour objet la fermeture, de 22 heures à 5 heures du matin, des commerces de nuit (night- shops) ouverts au public et situés dans la chaussée de Lille (tronçon compris entre la frontière nationale et le carrefour formé par les chaussées du Risquons-tout et de Lille). Il s’agit de l’acte, objet de la demande de suspension, rédigé ainsi qu’il suit : " Vu la Nouvelle Loi Communale et en particulier les articles 112,119 bis, 135 § 2, 2o, 3o et 7o. Vu le rapport de Monsieur Jean-Michel JOSEPH, Commissaire Divisionnaire, chef de la zone de police de Mouscron, daté du 28 octobre 2005 : Vu la décision du conseil communal en sa séance du 08 novembre 2004 visant la fermeture temporaire de 22 heures à 05 heures du matin des commerces de nuit (night-shops) ouverts au public situés dans la chaussée de Lille (tronçon compris entre la frontière nationale et le carrefour formé par les chaussées du Risquons-Tout et de Lille) pendant un mois. Vu la décision du conseil communal en sa séance du 24 janvier 2005 visant la fermeture temporaire de 22 heures à 05 heures du matin des commerces de nuit (night-shops) ouverts au public situés dans la chaussée de Lille (tronçon compris entre la frontière nationale et le carrefour formé par les chaussées du Risquons-Tout et de Lille) pendant trois mois. Considérant que pendant les mesures de fermeture en objet prises par le conseil communal en ses séances du 08 novembre 2004 et du 24 janvier 2005, les troubles à l'ordre public générés par l'exploitation des magasins de nuit ont fortement diminué, voire cessé, pendant le créneau horaire de fermeture de 22.00 hr à 05.00 hr; Considérant que le rapport de notre police daté du 28 octobre 2005 atteste de cet état de fait et constate l'absence de trouble à l'ordre public pendant les périodes de fermeture; Considérant que dans le même rapport il est fait état que dès la fin de la mesure "de nouvelles nuisances sérieuses et objectives sont à nouveau apparues, avec la même ampleur et aux mêmes heures" que celles qui avaient été constatées avant la prise de cette mesure de fermeture; VIr - 17.090 - 3/14 Considérant que ce constat est basé suite à des observations réalisées courant septembre 2005 durant toute la durée d'ouverture des magasins de nuit tant la semaine que le week-end et résultant de la surveillance des commerces de nuit situés dans le secteur visé; Considérant que ces troubles à l'ordre public consistent en d'incessants bruits et tapages résultant de : - démarrages et allumages de moteur; - bruits de moteur tournant des véhicules; - claquements des portières; - musique dans véhicules, audible de l'extérieur; - coups de klaxon; - discussions à l'extérieur du magasin; - cris sur la voie publique; Considérant qu'outre ces troubles à la sécurité publique, compte tenu du comporte- ment sur la voie publique dans le secteur visé de plusieurs automobilistes, des situations accidentogènes ont été détectées comme: - des véhicules garés à contre-sens; - des stationnements en milieu de chaussée; - des démarrages ou arrivées en "trombe"; Attendu qu'il est établi que les faits constatés par nos forces de police trouvent leur origine dans l'activité des commerces de nuit implantés dans le secteur; Attendu que les contextes socio-économique, démographique et criminels exposés dans la délibération du conseil communal du 08 novembre 2004 restent inchangés; Attendu que la fréquence des troubles à l'ordre public constatés est quasi constante, que ce soit la semaine ou le week-end; Considérant qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu du caractère commercial et résidentiel du secteur considéré, que les habitants doivent pouvoir bénéficier de la tranquillité publique et jouir du droit au repos nocturne à partir de 22 heures le soir; Considérant que nos forces de police ont constaté que les magasins de nuit situés dans le secteur visé sont associés (propriété des mêmes personnes) à des magasins de jour; Attendu que pour pallier à tout déménagement éventuel des commerces de nuit dans d'autres lieux de la Chaussée de Lille, axe de pénétration transfrontalière très fréquenté, il y a lieu d'appliquer la présente mesure dans le tronçon de la chaussée de Lille délimité d'une part par la frontière nationale et d'autre part par le carrefour formé par les chaussées de Lille et du Risquons-Tout; Considérant qu'il appartient aux autorités communales, notamment, de faire jouir les habitants de la ville des avantages d'une bonne police, de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, et particulière- ment, de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et de combattre toute forme de dérangement public; Attendu que seule une mesure de fermeture, temporaire, géographiquement limitée et proportionnelle à la nature et à l'importance des troubles auxquels il convient de faire face, est de nature à faire disparaître les troubles et de revenir vers la situation VIr - 17.090 - 4/14 obtenue par l'application des mesures de fermeture prises par le conseil communal en ses séances du 08 novembre 2004 et du 24 janvier 2005; Attendu que les autorités communales reverront le présent arrêté au vu des éventuelles migrations des commerces de nuit (night-shops) et de leur clients vers d'autres quartiers de l'entité qu'il engendrerait; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; A l'unanimité des voix; DECIDE: Article 1er. A dater de la signification par courrier aux gérants et tenanciers des commerces de nuit (night-shops) situés dans le tronçon de la chaussée de Lille, entre la frontière nationale et le carrefour formé par les chaussées de Lille et du Risquons-Tout, les dits établissements devront être fermés quotidiennement de 22 heures à 05 heures du matin. Article
- Les infractions à la présente délibération seront sanctionnées administrativement d'une fermeture temporaire complète d'un mois. En cas de récidive, une fermeture définitive complète pourra être prononcée administrativement. Article
- La présente sera publiée conformément à l'article 112 de la Nouvelle Loi Communale. Article
- Copie de la présente décision sera transmise pour exécution à Monsieur le Chef de Corps de la police locale de Mouscron et pour information à Monsieur le Directeur Coordinateur de la Police Fédérale à Tournai, à Monsieur le responsable des services de Douanes et Accises et au Service des recettes communales. "
- L’acte attaqué a été notifié aux intéressés le 16 novembre 2005 et publié par affichage le 17 novembre
- La partie adverse a produit une copie de l’acte attaqué que le sieur WARASAT Ali, co-propriétaire et co-exploitant du magasin de nuit sis au numéro 326 de la chaussée de Lille déclare avoir reçue le 17 novembre 2005;
- Le 6 décembre 2005, les gérants des deux établissements concernés ont demandé au bourgmestre d’être entendus. Le 13 janvier 2006, le chef de zone de la police locale de Mouscron a invité les gérants à le rencontrer. Considérant que dans la note d’observations, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité rédigée comme suit : VIr - 17.090 - 5/14 " La partie adverse ne conteste pas que la partie requérante puisse disposer d'un intérêt théorique au présent recours compte tenu de ce que la société OCEANE exploite un magasin de nuit dans le périmètre géographique visé par l'acte attaqué. Encore faut-il que cette exploitation soit licite et conforme aux lois et règlements. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la partie adverse observe, de manière non exhaustive, diverses irrégularités de nature à rendre le présent recours irrecevable: - l'objet social de la partie requérante, tel qu'il figure dans l'acte constitutif est illicite compte tenu de ce qu'un certain nombre d'activités mentionnées sont réglementées et nécessitent un accès à la profession que la partie requérante ne démontre pas posséder. Citons à titre d'exemple: activité d'agence de voyage, de société de transport, de station-service, d'opération financière, d'agent immobilier,... - l'acte constitutif sous seing privé n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce territorialement indiqué dans la quinzaine de la ratification de l'acte définitif. En l'espèce, un mois s'est écoulé...(art. 68 du code des sociétés); - l'acte constitutif publié ne porte pas la mention qu'il a été établi conformément à l'article 1325 du code civil comme le prescrit l'article 66 du code des sociétés. Cette obligation de se conformer audit article du code civil est prescrite à peine de nullité...; - l'acte constitutif ne précise pas si le capital social a été libéré ou non et à concurrence de quel montant conformément à l'article 69,5° du code des sociétés; - la partie requérante ne justifie pas du dépôt régulier des bilans et comptes annuels depuis sa création en 2002 ... Cette omission rend son activité illicite; - le gérant de la partie requérante ne justifie pas satisfaire aux exigences en matière d'accès à la profession de gérant de société délivré par la chambre des métiers et négoces. La partie requérante n'est, présentement, pas valablement représentée...; La partie requérante est dès lors irrégulièrement constituée et/ou représentée. Son présent recours est dès lors irrecevable."; Considérant qu’en vertu de l’article 2, § 4, du code des sociétés, les sociétés, telles que la société en commandite simple, acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l’article 68; que l’alinéa 1er de cette disposition prévoit qu’un extrait de l’acte constitutif est déposé lors de la constitution dans la quinzaine de la date de l’acte définitif; qu’il n’est pas contesté que cette formalité a été accomplie en l’espèce même si la partie adverse allègue qu’elle l’a été tardivement mais sans soutenir que le retard aurait empêché la société d’acquérir la personnalité juridique en temps utile; Considérant, pour le surplus, que la partie adverse fait état d’irrégularités qui, à les supposer établies, affecteraient de nullité la constitution de la société, nullité VIr - 17.090 - 6/14 qui ne peut être prononcée que par une décision judiciaire, ou qui ne constituent pas des motifs d’irrecevabilité de la demande de suspension ou du recours en annulation au regard des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et du règlement de procédure; Considérant que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la partie requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de l’excès de pouvoir et : - du principe de bonne administration, ce qui suppose notamment la prise de décision avec soin et en bonne connaissance de cause; - de la violation des droits de la défense et du non respect du principe de droit «auditur alteram partem»; - du non respect de la circulaire ministérielle no OOP 30 BIS prescrivant notamment toute tentative de médiation avant d’en arriver à une solution extrême et définitive dans le temps tandis qu’il appartient à la police communale de réprimer les infractions qu’elle est en mesure de constater; En ce que : avant de prendre la décision attaquée, la partie adverse n’a pas procédé à l’audition des gérants des parties requérantes et ensuite, n’a pas fait droit à leur demande écrite de rencontre au siège de l’administration communale; Alors que : avant de prendre une ordonnance réglementaire à caractère de police administrative et surtout à effet individuel, l’autorité administrative doit respecter les droits de la défense en permettant aux deux seuls destinataires de l’acte incriminé de s’expliquer et de faire valoir leurs observations au préalable."; que dans les développements de son moyen, la partie requérante invoque encore une recommandation de décembre 2003 de l’Union des villes et communes de wallonie; Considérant que, dans la note d’observations, la partie adverse répond que l’acte attaqué n’est pas un acte individuel mais un acte réglementaire, que le principe du respect des droits de la défense et celui de l’audition préalable ne s’appliquent pas lorsqu’un conseil communal adopte une telle décision; qu’elle ajoute que l’acte attaqué n’est ni une sanction ni une mesure disciplinaire et qu’il n’est pas non plus une mesure grave prise en considération du comportement de la personne; qu’elle fait observer que la requérante n’expose pas en quoi une audition aurait permis de lui fournir des informations qu’elle ne possédait pas avant de prendre sa décision, l’acte attaqué s’inscrivant dans la foulée de deux précédentes mesures non contestées et se fondant sur des observations circonstanciées, objectives et détaillées de la police; qu’elle rappelle que la lettre adressée le 6 décembre 2005 au bourgmestre est postérieure à l’acte attaqué et qu’une suite favorable y a été réservée; VIr - 17.090 - 7/14 Considérant que la recommandation de l’Union des villes et communes de wallonie et la circulaire ministérielle no 00P30bis, qui n’a pas été soumise à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, sont dépourvues de caractère réglementaire; qu’en tant qu’il en dénonce la violation, le moyen est irrecevable; Considérant que l’acte attaqué est un règlement de police; qu’en l’absence de texte exprès prescrivant l’audition des intéressés ni le principe relatif au respect des droits de la défense ni l’adage audi alteram partem ne sont en règle applicables lorsque l’autorité administrative envisage de prendre une mesure de police qui ne revêt pas une portée individuelle ou collective mais qui s’analyse en un acte réglementaire; Considérant toutefois, qu’en l’espèce, le règlement de police litigieux présente la particularité d’un champ d’application territorial restreint et, surtout, limité à deux commerces de nuit; qu’à l’égard de pareils commerces, la mesure de police décidée par le règlement attaqué est grave puisqu’elle leur impose, pour une durée indéterminée, l’interdiction de rester ouverts pendant la plus grande partie de la nuit; que cette mesure se fonde sur des atteintes à la tranquillité et à la propreté publiques qui, selon l’acte attaqué, seraient spécifiquement générées par l’exploitation des deux magasins de nuit; que la mesure a été précédée d’une surveillance policière des magasins et de l’audition, par les services de police, de voisins se plaignant des nuisances causées par la clientèle; que, dans ces circonstances, il appartenait au conseil communal, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, de donner préalablement aux exploitants l’occasion d’exprimer, d’une manière ou d’une autre, leur point de vue, à propos d’une mesure qui les atteint spécifiquement, dès lors que les services de police ont interrogé des plaignants et non les exploitants; qu’il ressort du dossier administratif, qu’après la première mesure de fermeture, la requérante, même si elle n’a pas introduit de recours en annulation, a contesté l’imputabilité des nuisances à son commerce au motif que celui-ci se situe le long d’une route nationale; qu’il n’est pas possible de préjuger de l’utilité des renseignements qui auraient pu être apportés au cours d’une audition qui n’a pas eu lieu; qu’une audition postérieure à l’adoption de l’acte attaqué ne pourrait pas être prise en compte pour apprécier la légalité de cet acte, et, en particulier, pour vérifier si celui-ci a été régulièrement préparé; Considérant qu’en tant qu’il dénonce la méconnaissance du principe de bonne administration, le moyen est sérieux; Considérant que la requérante expose ainsi qu’il suit le risque de préjudice auquel l’exposerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué : VIr - 17.090 - 8/14 " La situation de la requérante et du ménage du gérant Monsieur AHMED Bachir, âgé de 32 ans, exploite depuis 2002 le magasin de nuit situé Chaussée de Lille à Mouscron. L'immeuble commercial appartient à la requérante. Le gérant est l'époux de Madame DE SOUZA CASTRO Keyth Ssusan, aidante. Le même immeuble abrite actuellement leur domicile ainsi que le magasin de la requérante. i Un crédit d'investissement de 50.000 a été contracté par la requérante auprès de i Fortis, remboursable par mensualités de 1.170,36 jusqu'au 06.02.
- Elle a aussi contracté un crédit mensuel de 355,85 iauprès de PSA FINANCE BELUX, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile. Cet emprunt est remboursable en 24 mensualités, soit jusqu'en fin
- La société employait deux vendeurs, mais a dû licencier l'un d'entre eux suite à la décision administrative querellée. Le préjudice grave Le risque de faillite de la requérante est également démontré concrètement à travers les comptes d'exploitation et les chiffres qui suivent: Le bilan de l'année civile complète 2004 nous donne un chiffre d'affaire de 966.878,24 i , à savoir: Pendant 12 mois x 26 jours ouvrables = 312 jours, i Soit 966.878,24 : 312 jours = 3.098,97 i de vente quotidienne en 2004 (pas de fermeture à 22 H). Suite à l'ordonnance attaquée de fermeture permanente à 22 H à dater du 16.11.05, il convient de comparer le chiffre d'affaire précité avec celui réalisé du 16.11.05 au i i 31.12.05 et qui s'élève à 61.893,01 : 45 jours = 1.375, 40 de vente quotidienne en période de fermeture obligatoire à 22 heures, La perte quotidienne en régime de fermeture à 22 H s'élève donc à 3.098,97 - i i i 1.375,40 = 1.723,57 soit une perte de chiffre d'affaire de 55, 61 % par jour. Ce qui se traduit dès lors par une perte de plus de 55 % de recettes quotidiennes. Cela est tout à fait compréhensible et cohérent par rapport à la réduction imposée des heures d'ouverture du magasin de nuit. En effet, en régime normal, ce magasin est ouvert de 18 h à 00 h 30 la semaine et de 18 à 1 h 30 le week-end, ce qui signifie actuellement une perte de : - 4 h 30 sur une durée totale initiale d'ouverture de 8 h 30 en semaine; - 5 h 30 sur une durée totale initiale d'ouverture de 9 h 30 le week end; soit environ 50 % du temps normal d'ouverture. VIr - 17.090 - 9/14 Il faut ajouter une perte de denrées périmées, n'ayant pas pu être vendues en temps utile depuis la décision entreprise, s'élevant à un montant de 176, 95 . i C'est d'ailleurs ces raisons pour lesquelles la requérante a dû licencier un de ses deux employés. Cette perte de revenus est permanente, alors que, sauf le salaire de l'intéressé, toutes les autres charges fixes restent identiques, à savoir notamment: - le remboursement mensuel de 1.170, 36 i à valoir sur le prêt de 50.000 i auprès de Fortis; - le remboursement mensuel de 355, 85 i à valoir sur le prêt automobile de i 8.161 auprès de PSA FINANCE BELUX. Cette situation nouvelle de diminution du chiffre d'affaire de moitié avec maintien des charges fixes imposée en raison de l'ordonnance incriminée engendre un risque très sérieux et pratiquement inévitable de faillite à brève échéance dans le chef de la requérante, ainsi qu'en atteste son expert comptable I.E.C., la sprl De Raedt B. & Co, par lettre du 13.01.
- A titre de comparaison, FEDERAUTO s'est, à l'époque, opposée à la loi relative aux heures de fermetures des commerces du 11 juillet 1999 imposant aux stations-service ouvertes 24h /24 de choisir entre le régime d'un magasin annexe ouvert la journée (fermeture entre 20 heures et 5 heures) ou le régime d'un magasin de nuit (fermeture entre 7 heures et 18 heures) plutôt qu'une ouverture 24 heures sur 24 de leur «shop», parce que «cette nouvelle loi ébranl(ait) la rentabilité des stations-service et mènera(it) à terme à une diminution accélérée du nombre de points de vente ainsi qu'à la perte de plusieurs emplois» pour cause de faillite.(Cfr. La pièce produite). La démonstration concrète est ainsi faite qu'une perte moyenne annuelle cumulée de 55 % ne laissera à la requérante aucune autre solution que celle de déposer son bilan ou de se voir déclarer en faillite à la requête de ses créanciers qui resteront impayés. Il est ainsi manifestement établi que la requérante subira un préjudice particulièrement grave alors même que le simple risque de voir ce préjudice se produire est suffisant, selon la jurisprudence constante de Votre Conseil, afin de remplir les conditions requises à l'obtention de la suspension des actes attaqués. Même en cas de contestation des autres parties à la cause, il est ici démontré à suffisance de droit qu'il existe à tout le moins et de manière certaine un risque de voir la requérante être confrontée à la fermeture forcée de son exploitation commerciale, durant l'instance en annulation. Préjudices autre que économique L'une des conditions pour pouvoir agir en suspension est que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. La nature de ce préjudice n'est pas définie; le préjudice ne doit pas nécessairement être associé au type de décision attaquée, pourvu qu'il en découle. Devant fermer à 22 heures, la notion de magasin de nuit perd tout son sens et la requérante perd par conséquent beaucoup en renommée et en crédibilité, notamment au regard des autres night shop de la ville de Mouscron qui resteront ouverts jusque 3 - 4 heures du matin et attireront la clientèle. VIr - 17.090 - 10/14 D'une part, il deviendra très difficile à la requérante, voire impossible, de continuer à rembourser les emprunts et crédits en cours. Dans ces conditions, elle risque fort de perdre son immeuble. Non seulement cela entraînera un important préjudice financier, mais la famille du gérant perdra par le fait même l'immeuble qui abrite actuellement le domicile familial. Il n'est pas difficile d'imaginer l'importance du traumatisme que cela provoquera. D'autre part, le gérant, qui est indépendant compte céder ultérieurement sa société en fin de carrière pour financer sa retraite. Ce projet sera caduc dès lors que son fonds de commerce aura disparu ou aura perdu toute valeur. Gardons enfin à l'esprit le fait que le personnel, en cas de difficultés financières dans le chef de son employeur, perdra évidemment son travail. Il résulte des explications qui précèdent que la décision attaquée entraînera de façon certaine le risque de préjudices graves difficilement réparables dans le chef de la requérante et de ses membres associés. Le préjudice difficilement réparable Les préjudices qui seront subis par la requérante et ses membres associés suite à l'impossibilité de rentabiliser l'exploitation de leur commerce seront manifestement irréparables. Une faillite est, juridiquement, un phénomène irréversible. Votre Conseil reconnaît dès lors qu'un risque de faillite, de même qu'un risque de cessation définitive de l'entièreté ou d'une part importante d'activité, ou encore un risque de perte de clientèle susceptible de mettre en péril l'existence même de la société, constituent chacun un risque de préjudice (grave et) difficilement réparable (voy., a contrario, C.E. n° 87.326 du 16 mai 2000, SA Novartis Pharma; C.E. n° 86.786 du 14 avril 2000, Mulumba; C.E. n° 90.167 du 11 octobre 2000, d'Amico). Par ailleurs le gérant et son épouse risquent de perdre leur outil de travail, et donc la source de leurs revenus. Ceci constitue un préjudice professionnel (e.a. atteinte à la réputation), moral et social, qui, lui aussi, est par nature irréparable. Votre Conseil a en effet jugé que l'impossibilité de continuer à exercer sa profession constitue, à l'évidence, à tout le moins un risque de préjudice grave difficilement réparable, tant au plan professionnel qu'au plan moral, familial et social (C.E. no 82.887 du 13 octobre 1999, Vandeville). Les conséquences de cette situation, à leur tour, seront dramatiques, comme exposé ci-dessus. Au niveau des conditions de recevabilité de la demande en suspension, les requérants doivent tout au plus établir, certes de façon concrète et étayée, un risque de préjudice grave difficilement réparable. Les requérants estiment, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent. avoir démontré (au moyen de circonstances concrètes. de chiffres et de pièces probantes annexées à la requête) l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable."; VIr - 17.090 - 11/14 Considérant que la partie adverse conteste les différents éléments du préjudice allégué; qu’elle soutient que la requérante ne produit aucune pièce comptable probante, que les chiffres avancés sont fantaisistes, non démontrés ou justifiés, que le document établi par l’expert comptable est "téléguidé", que le document intitulé "compte de résultats" n’est pas conforme aux prescriptions légales, que s’agissant du personnel prétendument licencié, aucune pièce sociale probante n’est fournie; qu’elle prétend que ni le risque de faillite, ni le risque de préjudice financier, moral ou social ne sont établis; Considérant que l’article 2 de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l’artisanat et les services porte ce qui suit : " Pour l’application de la présente loi, on entend par «heures de fermeture» : a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours ouvrables précédant un jour férié légal; si le jour férié légal tombe un lundi, la prolongation jusqu’à 21 heures est autorisée le samedi qui précède; b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours; c) avant 18 heures et après 7 heures pour les magasins de nuit visés à l’article 4bis, § 1er."; Considérant qu’il n’est pas contesté que le magasin de nuit qu’exploite la société requérante remplit les conditions qu’énonce l’article 4bis de la loi précitée du 24 juillet 1973, modifié par la loi du 29 janvier 1999; qu’en ordonnant que les magasins de nuit qu’il vise soient fermés entre 22 heures et 5 heures, le règlement attaqué interdit l’exploitation des commerces concernés pendant la plus grande partie de la plage horaire pendant laquelle ils peuvent légalement fonctionner en tant que tels, soit sept heures sur treize; que, de surcroît, en régime normal de semaine, il ne leur permet d’être ouverts que pendant deux heures - de 20 à 22 heures - sans entrer en concurrence avec les magasins de jour qui peuvent être exploités de 5 à 20 heures; que ce chiffre est même ramené à 1 heure pendant les périodes visées à l’article 2, a, de la loi précitée du 24 juillet 1973; que l’interdiction imposée par le règlement attaqué empêche ainsi en pratique les magasins de nuit de remplir les fonctions spécifiques que la loi du 29 janvier 1999 les autorise à assumer; que l’interdiction litigieuse est imposée sans limitation de durée; que le magasin qu’exploite la société requérante était effectivement ouvert, avant l’adoption de l’acte attaqué, jusqu’à minuit trente en semaine et 1 heure 30, le week-end; qu’il n’est pas établi ni même affirmé que la société requérante exploiterait d’autres commerces ni que le magasin de nuit sis au numéro 326 de la chaussée de Lille serait associé à un magasin de jour comme le prétend de manière générale le préambule de l’arrêté attaqué sans viser spécifiquement le commerce de la société requérante; que dans ces conditions, il est plausible que l’exécution immédiate du règlement attaqué risque de VIr - 17.090 - 12/14 contraindre la société requérante à arrêter définitivement l’exploitation de son magasin de nuit; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres postes du préjudice allégué; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la délibération du 14 novembre 2005 du conseil communal de la ville de Mouscron ayant pour objet la fermeture de 22 heures à 5 heures du matin des commerces de nuit ouverts au public situés sur le tronçon de la chaussée de Lille compris entre la frontière nationale et le carrefour formé par les chaussées du Risquons-tout et de Lille. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que la délibération suspendue. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 17.090 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois mai deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.090 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.271 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div