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Arrêt 158274 - - 03/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.274 No Rôle: A. 83495/VI-15057 Affaire: Arrêt 158274 - - 03/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 18:31 Fiche Arrêt no 158.274 du 3 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.274 du 3 mai 2006 G./A.83.495/VI-15.057 En cause : la société anonyme C.G.E.R.-BANQUE, devenue la société anonyme FORTIS BANQUE, ayant élu domicile chez Me André DELVAUX, avocat, rue Auguste De Boeck, no 54, 1140 Bruxelles, contre : l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, en abrégé FOREM, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 avril 1999 par la société anonyme C.G.E.R.- BANQUE qui demande l'annulation de "la décision prise le 22 décembre 1998 par le FOREM, d’attribuer à l’association momentanée CIDP-BPC le marché de promotion pour un immeuble de bureaux à Liège, destiné à abriter des services de la division subrégionale de Liège du FOREM"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 15.057 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me André DELVAUX, avocat, comparais- sant pour la requérante et Me Julie QUINTIN, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. PROCEDURE Considérant que le "mémoire en réponse complémentaire" déposé par la partie adverse à la suite du dépôt du mémoire en réplique n’est pas prévu par le règlement général de procédure et doit être écarté des débats; II. RECEVABILITE Considérant qu’il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité du recours; Considérant que, dans son dernier mémoire, la société requérante soutient que la décision d’agir a été prise conformément à l’article 34 de ses statuts, lequel habilitait deux membres de son comité de direction à prendre conjointement la décision d’introduire le présent recours; qu’elle souligne que l’article 34 de ses statuts est une application de l’article 54, alinéa 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales en vigueur lors de l’introduction du recours, que les quatre conditions mises par cette disposition à la délégation du pouvoir de représentation de la société sont remplies en l’espèce pour le comité de direction, à savoir que cette délégation doit résulter d’une clause statutaire - ce qui est le cas de l’article 34 des statuts -, être stipulée en faveur de un ou plusieurs administrateurs - les membres du comité de direction sont membres du conseil d’administration -, être générale - ce qui est prévu par l’article 32 des statuts -, et être publiée - cette délégation a été publiée aux annexes du Moniteur belge les 10 VI - 15.057 - 2/5 mars 1994 et 24 décembre 1996; qu’en ce qui concerne le pouvoir d’engager la société vis-à-vis des tiers, elle relève qu’il faut donner à l’article 34, alinéa 2, de ses statuts le sens qu’elle a entendu lui donner, qu’il s’agissait d’appliquer le principe de la clause de double signature qui est née bien avant sa consécration dans l’article 54, alinéa 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la pratique du comité de direction n’ayant pas encore été reconnue dans la loi, et ce dans un but de simplification évident de la gestion quotidienne de la société; qu’elle conclut que l’article 34, alinéa 1er, confère au comité de direction siégeant en collège le pouvoir de représentation générale de la société, en ce compris le pouvoir d’ester en justice, et que l’article 34, alinéa 2, n’opère pas une coupure avec l’alinéa 1er mais constitue la continuité de l’idée ainsi exprimée, une seule idée étant contenue dans un seul article; Considérant que la décision d’ester a été prise le 7 avril 1999 par deux membres du comité de direction de la requérante, "agissant en vertu des pouvoirs de représentation externe qui nous sont conférés par l’article 34 des statuts" de la requérante; Considérant que l'article 54 des lois coordonnées sur les sociétés commercia- les, en vigueur lors de l’introduction du recours, dispose, en son alinéa 2, que le conseil d'administration "représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant." et, en son alinéa 4, que "Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement."; Considérant que les articles 32 et 34 des statuts de la requérante portent ce qui suit : " Art. 32. Le Comité de direction assume la gestion de la société. Il statue sur toutes les questions qui ne sont pas expressément réservées au Conseil d’Administration. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social.". "Art. 34. Le Comité de direction siège en collège et représente la société pour tous les actes juridiques et matériels visés à l’article 32. Sans préjudice du pouvoir général de représentation du Comité de Direction en tant que collège, la société est valablement engagée soit par deux membres du Comité, soit par un membre du Comité et/ou une ou plusieurs personnes, membres du personnel ou non, habilité(e)s à cette fin par le Comité. VI - 15.057 - 3/5 Les membres du Comité et les membres du personnel désignés disposent en outre du droit de subdéléguer tout ou partie du pouvoir qui leur a été attribué à une ou plusieurs personnes, membres du personnel ou non.". Considérant que les lois coordonnées sur les sociétés commerciales attribuent au conseil d'administration le pouvoir de représenter la société en justice, sauf si les statuts en disposent autrement; Considérant qu’en l’espèce, les articles 32 et 34 des statuts de la requérante attribuent au comité de direction le pouvoir de représenter la requérante, ce qui inclut le pouvoir d’intenter une action en justice; Considérant que l’alinéa 2 de l’article 34 des statuts de la requérante, qui permet de conférer des pouvoirs notamment à deux membres du comité de direction, concerne le pouvoir d’ "engager" la société requérante; qu’un tel pouvoir ne s’identifie pas avec celui d’agir en justice, la notion d’engager visant la création de droits et d’obligations dans les relations commerciales de cette société; qu'une requête en annulation devant le Conseil d’Etat n'engage pas la société vis-à-vis de tiers; qu'en outre, cette disposition générale ne peut primer ou suppléer l'alinéa premier, qui vise spécifiquement les actes juridiques; que l’article 34, alinéa 2, ne peut dès lors être considéré comme constituant la clause statutaire prévue par l’article 54, alinéa 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, devenu depuis l’article 522, § 2, du Code des sociétés; Considérant qu'il s'ensuit que la décision d'agir en annulation devant le Conseil d'Etat ne pouvait être prise que par le comité de direction; que la requête en annulation est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 15.057 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois mai deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.057 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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