id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.275 No Rôle: A. 157225/VI-16794 Affaire: Arrêt 158275 - - 03/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 18:31 Fiche Arrêt no 158.275 du 3 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.275 du 3 mai 2006 G./A.157.225/VI-16.794 En cause : CHAKROUN Abdel Fatah, rue Antoine Labarre, no 31, 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 novembre 2004 par Abdel Fatah CHAKROUN qui demande l'annulation de "l’arrêté du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics du 1er septembre 2004 et ayant pour objet de suspendre pendant 6 mois le certificat de capacité de chauffeur de taxi n/ 4775 (qui lui a été) délivré le 7 juillet 1978"; Vu l'arrêt no 139.679 du 24 janvier 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l’arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 16.794 - 1/6 Vu l'ordonnance du 12 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean-François PEETERS, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 139.679 du 24 janvier 2005; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation de l’obligation générale de fonder les actes administratifs sur des motifs de fait et de droit exacts, pertinents et admissibles"; qu’il reproche à la partie adverse d’avoir pris la décision querellée en se fiant uniquement aux déclarations unilatérales d’un plaignant, qui ne sont corroborées ni par des témoignages ni par des documents, et sans avoir tenu compte de ses moyens de défense fondés notamment sur son état de santé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait état de ce que l’auteur de la plainte qui a donné lieu à la sanction litigieuse a uniquement écrit que, "à son avis", ses déclarations n’ont pas de rapport avec la réalité et que le signataire de cette plainte - qui n’est en réalité pas la personne supposée victime de ses agissements, mais un responsable de la société pour laquelle travaille cette personne - n’a pas "réinterrogé sa préposée"; qu’il estime que, comme cette dernière personne se serait plainte de ce qu’elle aurait été victime de ses agissements "à plusieurs reprises", une confrontation s’imposait bel et bien en l’espèce; qu’il critique également la décision attaquée en faisant état de ce que la partie adverse n’a pas procédé à l’audition d’un VI - 16.794 - 2/6 autre chauffeur de taxi en qualité de témoin, ce qui aurait pu amener la partie adverse à avoir une autre appréciation des faits, notamment eu égard à son état de santé; qu’il décrit longuement son état de santé qui, s’il n’est pas incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur de taxi, l’oblige à prendre certaines précautions afin de prévenir la survenance de crises; qu’il expose que le fait qu’il a eu des "antécédents" en matière de suspension de son certificat de capacité "ne permet pas pour autant de le reconnaître systématiquement coupable de toutes les accusations portées à son encontre" et que deux des sanctions qui lui ont été infligées font l’objet d’un recours pendant devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’il ressort du dossier administratif qu’à deux reprises, la partie adverse a entendu le requérant et a recueilli les explications de la plaignante; que, sur cette base, elle a pu considérer les griefs formulés à l’encontre du requérant comme établis sans procéder à de nouvelles mesures d’instruction; que ces griefs sont de nature à conduire à la suspension litigieuse du certificat de capacité, au regard des articles 28, § 1er, 29, 1/, et 31, 3/, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur; qu’aucune des circonstances prévues par l’article 28, § 2, de l’arrêté du 12 décembre 2002 précité, dans lesquelles un chauffeur de taxi peut refuser de prendre un client en charge, n’était rencontrée en l’espèce; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’il fait valoir que la décision attaquée contient une motivation erronée en ce qu’elle lui reproche de ne pas avoir nié le fait d’ "avoir tenté d’éviter de prendre en charge l’employée de la plaignante"; qu’il fait également valoir une violation de ses "droits à une défense correcte et raisonnable" et reproche à la partie adverse de ne pas avoir organisé une "confrontation" entre lui et la personne plaignante et d’avoir "refusé d’entendre d’autres chauffeurs" qui auraient pu confirmer ses propos; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute que "bizarrement", d’une part, la partie adverse retient une partie de ses déclarations à sa charge, à savoir "avoir reconnu avoir tenté d’éviter de prendre en charge [une personne]" et, d’autre part, refuse de prendre en compte une autre partie de ses déclarations, consistant dans la "motivation pour laquelle il tentait d’éviter autant que faire se peut [cette personne] en vue de ne pas provoquer d’incident"; qu’il considère que ses déclarations doivent être prises dans leur ensemble et rappelle qu’il a "toujours contesté la motivation du refus" de prendre la personne précitée en charge, consistant VI - 16.794 - 3/6 en le "coût trop faible de la course"; qu’il n’exclut pas que le témoignage indirect de cette personne soit en réalité justifié par la nécessité de couvrir des retards auprès de son employeur; Considérant, en ce qui concerne les motifs de la décision attaquée, que le deuxième moyen se confond avec le premier moyen; qu’en ce qui concerne l’aspect formel de la motivation querellée, le deuxième moyen n’est pas fondé, la décision attaquée contenant à suffisance l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent; que, pour le surplus, le moyen n’étant pas pris de la violation des droits de la défense, il n’y a pas lieu d’examiner si la partie adverse a commis un excès de pouvoir en n’organisant pas de confrontation entre le requérant et la personne à l’origine des griefs retenus contre lui, ou en n’entendant pas le témoin dont le requérant a demandé l’audition; que le deuxième moyen ne peut être retenu; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de "la violation des principes généraux du raisonnable constituant, par l’absence de proportionnalité, une nouvelle erreur manifeste d’appréciation, voire un excès de pouvoir"; qu’il expose que "si l’on peut comprendre que [la partie adverse] a le souci de veiller à la sauvegarde de son image auprès des usagers et au respect par les chauffeurs de taxis des arrêtés et règlements applicables à leur fonction, rien dans le présent litige ne justifiait qu’une sanction de 6 mois de suspension soit prise à [son] égard, [le] privant [...] de tout moyen de subsistance"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait état de son ancienneté dans la profession de chauffeur de taxi et du volume de personnes qu’il a déjà transportées et relativise l’importance des reproches qui lui sont adressés à la lumière de cette situation; qu’il souligne qu’il a contesté la validité de sanctions antérieures devant le Conseil d’Etat, que ces recours sont toujours pendants, et que si le Conseil d’Etat venait à faire droit au recours en annulation visant l’arrêté du 7 avril 2003, cela "impliquerait bien que cette dernière sanction n’aurait pas dû être prise en compte pour fixer la durée de la sanction contenue dans l’arrêté actuellement entrepris"; qu’il relève également que pour justifier la sanction litigieuse, la partie adverse s’est basée "sur une plainte indirecte dont les fondements et la réalité ne sont pas prouvés" et que pour définir la durée, elle s’est basée "sur des condamnations qui remontent à plus de cinq ans" ou "qui font l’objet de recours pendants"; que, quant à la circonstance, relevée par la partie adverse, qu’il a cédé son autorisation d’exploiter au mois de juin 2004, le requérant réplique que cette cession ne l’empêche pas "de poursuivre ses activités de chauffeur de VI - 16.794 - 4/6 taxi sous le statut de travailleur salarié" et que depuis le 27 avril 2005, il travaille comme chauffeur de taxi pour la société LS Tax SPRL; Considérant, en ce qui concerne la recevabilité du moyen, que les articles 20 et 21 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002, précité, sont rédigés comme il suit : " Art. 20. Le certificat de capacité ne peut être valablement utilisé, par un travailleur salarié, que s'il est accompagné d'une «attestation d'emploi» délivrée par l'Administration et prouvant que le chauffeur est engagé chez un ou plusieurs employeurs. Ce certificat reprend le nom du ou des employeurs, les jours d'occupation ainsi que le ou les numéros d'immatriculation à l'O.N.S.S.. Art. 21. Le certificat de capacité, délivré à un chauffeur salarié, doit être restitué à l'Administration si ce chauffeur n'est pas effectivement mis au travail conformément au contrat de travail visé à l'article 19, sans préjudice de l'introduction d'une nouvelle demande conformément à la même disposition. Le certificat de capacité doit également être restitué à l'Administration, si le chauffeur n'est plus au travail au bénéfice d'un exploitant lorsqu'il se présente à l'Administration en vue de la revalidation du certificat de capacité en application de l'article 23. A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance."; Considérant que la décision attaquée a pour objet de suspendre pendant six mois le certificat de capacité de chauffeur de taxi délivré au requérant le 7 juillet 1978; que celui-ci a restitué ce certificat le 24 septembre 2004, en exécution de la décision attaquée, et qu’il a signé un contrat de travail avec la L.S.TAX S.P.R.L., le 5 octobre 2004, lequel stipule qu’il prend effet à la date de la réception du certificat de capacité; qu’à supposer qu’il soit établi que le requérant eût dû restituer ce certificat dès le 15 juin 2004, cette circonstance ne suffit pas à le priver d’un intérêt direct et légitime à contester la décision attaquée qui a été prise sur la base de reproches tirés de son comportement et est, à ce titre, de nature à nuire à sa réputation; que, continuant à exercer la profession de chauffeur de taxi en qualité de salarié, il dispose d’un intérêt à veiller à sauvegarder sa réputation dans ce secteur d’activité; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant, quant au fond du moyen, que la décision attaquée se fonde sur la méconnaissance par le requérant des articles 28, § 1er, 29, 1/, et 31, 3/, de l’arrêté du 12 décembre 2002 précité et sur les antécédents du requérant, à savoir trois suspensions de respectivement un, deux et quatre mois de son certificat de capacité pour des motifs similaires de refus de prise en charge; que la circonstance que le requérant a introduit un recours en annulation contre les deux dernières mesures précitées n’empêchait pas la VI - 16.794 - 5/6 partie adverse d’y avoir égard en raison, comme le relève du reste la partie adverse dans la motivation litigieuse, de l’absence d’effet suspensif de ces recours; qu’en suspendant pour ces motifs le certificat de capacité de chauffeur de taxi du requérant pour une durée de six mois, la partie adverse n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation ni adopté une décision disproportionnée; qu’il en va d’autant plus ainsi que le service de taxis étant un service d’utilité publique, ce n’est pas tant les conséquences de la décision prise pour le chauffeur de taxi qui sont à examiner que le rapport de proportionnalité entre la mesure prise et la protection du service d’intérêt public des taxis; qu’en l’espèce, ainsi que cela ressort de l’avant-dernier considérant de la décision attaquée, la partie adverse a également pris, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, en considéra- tion l’intérêt des usagers du service public des taxis; que le troisième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois mai deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.794 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.275 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.