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Arrêt 158373 - - 05/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.373 No Rôle: A. 113474/E-2779 Affaire: Arrêt 158373 - - 05/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 18:41 Fiche Arrêt no 158.373 du 5 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.373 du 5 mai 2006 A. 113.474/2779 En cause : 1. XXX, 2.XXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, place des Combattants 20 5530 Yvoir, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 octobre 2001 par XXX et XXX, tous deux de nationalité arménienne, qui demande l'annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 19 septembre 2001; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2002 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 2779 - 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 8 février 2006, les convoquant à comparaître le 15 mars 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me PICHOT, loco Me P. VANCRAEY- NEST, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont arrivés en Belgique le 8 juillet 2001 et qu’ils se sont déclarés réfugiés le 9 juillet 2001; que le 19 septembre 2001, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre lesquelles ils ont chacun introduit un recours urgent le 6 août 2001; que le 19 septembre 2001, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, estimant que la demande des requérants ne se rattachaient pas aux critères prévus par la Convention de Genève, ni à d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile, a pris deux décisions confirmatives de refus de séjour; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante : En ce qui concerne le requérant : " De nationalité et d’origine ethnique arméniennes, vous invoquez, au Commissariat général - à l’appui de votre demande d’asile -, les faits suivants : En juillet 1994, vous auriez spontanément demandé à être envoyé au XXX où vous seriez resté pendant cinq mois. Les trois ou quatre premiers mois, vous auriez combattu et, au cours du dernier ou des deux derniers mois, la garde de deux prisonniers (de Bakou) vous aurait été confiée. Après une semaine, les deux prisonniers dont vous étiez responsable, en tuant votre « collègue », se seraient évadés. Suite à cela, vous auriez été arrêté et soupçonné d’être complice des prisonniers ; de les avoir aidé à s’évader. Selon vous, cette fausse accusation serait due au fait que vous étiez un bon combattant. Les bons combattants seraient régulièrement accusés de fautes (qu’ils n’ont pas commises) par d’autres combattants afin que ces derniers progressent dans la hiérarchie. - 2779 - 2/7 Après une semaine d’interrogatoires violents, vous auriez été envoyé en première ligne des combats qui avaient repris dans le village de Talys. Après quatre heures de combats, la situation se serait calmée et vous vous seriez enfui à l’aide d’un soldat de la région. Ce dernier vous aurait emmené chez lui (à Stepanakert), d’où vous seriez rentré chez vous, en Arménie (à Etchmiazin). De retour dans votre village, votre frère vous aurait appris que l’accusation portée contre vous était connue de tous et qu’il était dangereux pour vous de rester. Ce dernier vous aurait emmené, avec votre femme, MadameXXX, dans le village de celle-ci. Vous y seriez restés deux jours, avant de partir pour l’Ukraine, à Donetsk. De décembre 1994 à mai 2001, vous auriez vécu illégalement à Donetsk, sans y rencontrer de problème. En avril 2001, votre femme serait rentrée en Arménie pour présenter vos deux enfants (nés à Donetsk) à votre mère. Des policiers et des militaires, ayant appris la présence de votre femme au village, seraient allés la voir pour savoir où vous vous trouviez. Dix jours plus tard, averti que votre mère était hospitalisée, vous seriez retourné en Arménie. Vous y seriez resté cinq ou six jours (chez la tante paternelle de votre épouse), le temps que votre mère se rétablisse et, avec votre femme et vos enfants, vous seriez ensuite rentrés en Ukraine. Quelques jours plus tard, votre mère vous aurait appris qu’un avis de recherche était lancé contre vous. En juillet 2001, vous auriez quitté l’Ukraine, seriez arrivé en Belgique deux jours plus tard et y avez introduit votre demande d’asile le 9 juillet 2001, munis de votre carnet militaire et des actes de naissance de vos enfants (attestant de leur naissance en Arménie, alors que vous déclarez qu’ils sont nés en Ukraine). Force est tout d’abord de constater que la crainte que vous invoquez envers l’Arménie (être accusé injustement de trahison envers la patrie) n’est pas rattachable aux critères retenus par la Convention de Genève; elle ne peut être assimilée à une crainte de persécution en raison de la race, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social, les opinions politiques ou religieuses. En effet, les agissements de votre supérieur (éliminer les bons éléments de l’armée afin de monter en grade, sans rencontrer de concurrence) se réfèrent au droit commun et ne relèvent donc pas de la Convention susmentionnée. Par ailleurs, force est de constater qu’il ne ressort pas de vos déclarations que vous avez cherché à prouver votre innocence pas plus que vous n’avez demandé une protection auprès d’autorités arméniennes supérieures. De plus, aucun élément de votre récit ne permet de croire que cette protection vous aurait été refusée en raison de l’un des critères de ladite convention ci-dessus mentionnés. Il est également à relever que vous avez passé sept années en Ukraine avant de venir demander l’asile en Belgique; ce qui reflète un manque d’empressement à vous réclamer de la protection d’autorités autres que celles de votre pays et n’est pas compatible avec l’existence d’une crainte de persécution en votre chef. - 2779 - 3/7 Il est également à relever que vous êtes retourné en Arménie en mai 2001, fait qui n’est pas compatible avec l’existence, dans votre chef, d’une crainte au sens de ladite convention."; En ce qui concerne la requérante : " De nationalité et d’origine ethnique arméniennes, vous liez votre demande d’asile à celle de votre mari, Monsieur XXX, pour lequel j’ai pris une décision confirmant le refus de séjour décidé par l’Office des étrangers. Il en va donc dès lors de même pour vous."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, les requérants pouvaient être reconduits aux frontières du pays qu’ils ont fui et où, selon leurs déclarations, leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté seraient menacées; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation er de l’article 1 , A,

(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’ils soutiennent que le premier requérant avait la qualité de bon combattant dans son pays, ce qui relève d’une appartenance au groupe social des militaires, et plus particulièrement des bons combattants persécutés par des supérieurs hiérarchiques ou d’autres soldats qui veulent une promotion et que la partie adverse, en estimant que les faits invoqués par le premier requérant relevaient du droit commun, aurait violé les dispositions reprises au moyen; Considérant que la partie adverse relève que le premier requérant a lié ses craintes aux agissements d’un certain M. et des ses hommes, qui l’accusaient, dans le but de l’évincer, d’avoir facilité la fuite des deux prisonniers azéris et qu’il n’a pas accompli de démarches auprès d’autorités militaires supérieures pour obtenir une protection contre les agissements de son supérieur direct; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’ils soutiennent que la partie adverse, sans relever de contradictions entre les discours du premier requérant ni entre les discours de celui-ci et ceux de son épouse, a émis quatre griefs sur la base desquels elle a estimé que leur demande ne se rattachait pas à la Convention internationale relative au statut des réfugiés ni à d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile; qu’en ce qui concerne le premier de ces griefs qui porte sur le fait que le certificat de naissance indique que les enfants des requérants sont nés en Arménie alors qu’ils ont - 2779 - 4/7 déclarés que leurs enfants étaient nés en Ukraine ces derniers précisent qu’ils ont indiqué lors de leurs auditions par la partie adverse qu’ils avaient fait en sorte qu’il soit indiqué “né en Arménie”, au lieu de “né à l’étranger”, ce qui, sans être légal, avait pu être réalisé grâce à l’aide de l’oncle de la requérante, qui travaillait dans le service ad hoc; qu’en ce qui concerne le deuxième grief, qui est relatif à l’absence de demande de protection des autorités arméniennes supérieures, les requérants soutiennent que le premier requérant connaît bien le fonctionnement de son armée ainsi que ses dérives et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas informé ses autorités supérieures, dès lors qu’il savait qu’il ne pouvait avoir la garantie que celles-ci prendraient des mesures adéquates; qu’en ce qui concerne le troisième grief, qui vise le manque d’empressement des requérants à réclamer la protection internationale et le quatrième, qui vise le fait que le premier requérant est rentré en Arménie en mai 2001, ce qui ne serait pas compatible avec l’existence d’une crainte au sens de la Convention de Genève, le premier requérant expose qu’il est retourné voir sa mère, alors qu’il ne l’avait plus vue depuis 6 ans, et que pour cette visite, il a pris de nombreuses précautions et que c’est ce retour qui a provoqué un intérêt renouvelé de la part des autorités arméniennes; Considérant que la partie adverse relève que la lecture des notes d’auditions des requérants fait ressortir l’absence de demande de protection des autorités arméniennes supérieures, alors que rien n’indique que les requérants n’eussent pu l’obtenir et qu’elle ne s’est aucunement fondée sur la question des actes de naissance des enfants pour forger sa conviction, dès lors que cet élément figure dans l’énoncé des faits et non dans la motivation; que la partie adverse constate enfin que le requérant a séjourné 7 années en Ukraine avant de venir demander l’asile en Belgique et est retourné en Arménie en mai 2001 et que ces comportements sont incompatibles avec l’existence, dans son chef, d’une crainte au sens de la Convention de Genève; Considérant, sur les moyens réunis, que la partie adverse a rejeté la demande du requérant en se fondant sur quatre motifs; que dans les troisième et quatrième motifs, la partie adverse reproche aux requérants d’avoir séjourné sept années en Ukraine avant de se réclamer de la protection d’autorités autres que celles de leur pays et d’être retourné en Arménie après ce séjour; que selon la partie adverse, cette attitude serait incompatible avec l’existence d’une crainte au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951; qu’il ressort de l’analyse du dossier administratif que le requérant était recherché en Arménie depuis sa fuite de l’armée en 1994; que les - 2779 - 5/7 requérants ont aussi indiqué lors de leurs auditions, qu’ils vivaient en Ukraine sans propiska, qu’ils n’avaient pas demandé de titre de séjour car ils avaient peur qu’on les retrouve, que, lors des contrôles policiers, il payaient ceux-ci afin de ne pas avoir de problèmes et que leur séjour en Ukraine n’était donc pas légal; que les raisons pour lesquelles les requérants manifestent une crainte d’être retrouvé et de devoir retourner à la guerre, invoquée comme fondement de leur demande d’asile, existaient donc depuis 1994; que malgré cette crainte, ils sont restés en Ukraine pendant sept années sans y demander une quelconque protection; que de surcroît, les requérants sont partis à Donetsk en avion et sont retournés en Arménie en 2001, en voyageant avec un passeport et en utilisant les moyens de transport publics (train), alors qu’ils se savaient recherchés et qu’ils vivaient dans la crainte d’être retrouvés; que plus grave encore, le requérant, alors que sa femme, rentrée en Arménie avant lui, avait reçu la visite de policiers et de militaires, et se savait donc de manière encore plus flagrante recherché, est retourné en Arménie, y a vécu dans la famille de sa femme, connue comme telle des autorités arméniennes et a rendu visite à sa mère; qu’il résulte de ce qui précède que la partie adverse n’a pas manqué à son obligation de motivation, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le peu d’empressement des requérants à se réclamer de la protection d’autorités autres que celles de leur pays et leur retour dans ce pays étaient des attitudes incompatibles avec l’existence d’une crainte au sens de la Convention de Genève et en rejetant leur demande d’asile sur cette base; que les troisième et quatrième motifs de la décision querellée sont dès lors établis; que ces motifs, qui sont déterminants, permettent à eux seuls de justifier la décision querellée; que la partie adverse a par ailleurs rejeté la demande de la requérante au motif que celle- ci a lié sa demande d’asile à celle de son mari, pour lequel une décision confirmant le refus de séjour a été prise; que ce motif n’est pas contesté par la requérante; que les moyens ne sont dès lors pas fondés; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. - 2779 - 6/7 Article 2. Les dépens, liquidés à 347,06 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq mai deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. - 2779 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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