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Arrêt 158382 - - 05/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.382 No Rôle: A. 121797/E-6387 Affaire: Arrêt 158382 - - 05/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-22 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 18:41 Fiche Arrêt no 158.382 du 5 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.382 du 5 mai 2006 A. 121.797/6387 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue W. Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2002 par XXX, de nationalité ghanéenne, qui demande l’annulation de “la décision du ministre de l’Intérieur constatant que l’absence injustifiée à l’audience de la Commission de régularisation entraînait une décision négative, du 25.04.2002”, “de l’avis de la Commission qui en comporte motivation” et “de l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 15.05.2002”; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 6387 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 8 février 2006, les convoquant à comparaître le 15 mars 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me PICHOT, loco Me J. BERTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULS- KY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit, le 26 janvier 2000, une demande de régularisation de séjour fondée sur les critères 1 et 4 de l’article 2 de la loi 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que le 18 avril 2001, le secrétariat de la Commission de régularisation a constaté que le dossier qui était joint à la demande était complet, mais qu’il comprenait des pièces pouvant prêter à contestation et a, dès lors, saisi une chambre de la Commission de régularisation; que ce dossier a été attribué à la deuxième chambre pour une audience le 30 mai 2001; que le requérant a été convoqué à cette audience par un courrier du 11 mai 2001 adressé à l’adresse mentionnée dans la demande de régularisation (soit avenue Georges Truffaut, 29 (bte 11) à 4020 Liège); que l’envoi recommandé est, toutefois, revenu à la Commission de régularisation avec la mention “inconnu”; que la Commission a également demandé au bourgmestre de Liège de faire procéder à la notification de la convocation conformé- ment à l’article 10 de la loi du 22 décembre 1999; que le fonctionnaire de police n’a, toutefois, pu ni remettre la convocation au requérant en mains propres, ni la glisser dans sa boîte aux lettres; que son rapport précise ce qui suit : “ XXX, né à Accra/Ghana, le 06.091959, inscrit à 4000-Liège, n’a aucun intérêt avenue . A l’heure actuelle cet appartement est occupé par un autre ménage. Enquête effectuée sur place et renseignements obtenus auprès de la société ATLAS qui a la gestion des logements sociaux à Droixhe. Le sort de l’intéressé nous est totalement ignoré”. qu’au cours de l’audience du 30 mai 2001, la 2ème chambre de la Commission a constaté que le requérant ne comparaissait pas et n’y était pas représenté; qu’elle a, toutefois, - 6387 - 2/6 décidé de renvoyer l’affaire au rôle; que le 26 septembre 2001, la 2ème chambre de la Commission de régularisation, statuant à l’unanimité, a constaté l’absence injustifiée du requérant et a transmis le dossier au ministre de l’Intérieur aux fins d’application de l’article 11 de la loi du 22 décembre 1999; qu’il s’agit du deuxième acte attaqué; que par un courrier recommandé du 14 novembre 2001, le requérant a transmis à la Commission de régularisation une déclaration d’élection de domicile pour l’adresse suivante : à 4000 Liège; que par un courrier du 25 avril 2002, le ministre de l’Intérieur a informé le requérant que son absence injustifiée lors de l’audience de la Commission de régularisation entraînait une décision négative en application de l’article 11 de la loi du 22 décembre 1999; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le 15 avril 2002, le requérant s’est, en outre, vu délivrer un ordre de quitter le territoire motivé comme suit : “ Motif de la décision : - Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (article 7, al. 1, 2/ de la loi du 15/12/1980). Motivation en fait: - La demande de régularisation introduite sur base de la Loi du 22/12/1999 a été définitivement rejetée par décision Ministérielle du 19 novembre

  1. - De plus, la demande d’asile introduite par l’intéressé s’est clôturée négative- ment.”; qu’il s’agit du troisième acte attaqué; Considérant que l’avis de la Commission de régularisation est un acte préparatoire non susceptible de recours; que la requête est, dès lors, irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre “l’avis de la Commission qui en comporte motivation”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des articles 9, 10 et 11 de la loi du 22 décembre 1999 précitée; qu’il reproche, en substance, à la partie adverse de ne pas lui avoir régulièrement notifié la convocation à l’audience de la Commission de régularisation; qu’il estime, d’une part, que la notification aurait dû être effectuée à sa nouvelle adresse et, d’autre part, que l’agent de quartier chargé de remettre la convocation aurait dû interroger les habitants des deux adresses pour déterminer où il se trouvait; - 6387 - 3/6 Considérant que la partie adverse soutient que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que pour le surplus, elle souligne que la notification a été effectuée à l’adresse mentionnée dans la demande de régularisation et qu’il appartenait au requérant soit de mentionner son nom sur la boîte aux lettres ou sur la sonnette, soit d’avertir la Commission que l’adresse mentionnée était celle d’une tierce personne; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est irrecevable, cette disposition n’étant pas applicable au cas d’espèce; qu’il est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs dès lors qu’aucun grief précis relatif à une absence de motivation formelle n’est invoqué; que le moyen n’est, dès lors, recevable qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 9, 10 et 11 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que ces articles prévoient ce qui suit : “ Art.
  2. Le dossier qui est joint à la demande doit comprendre : (...) 5/ l'indication de la résidence du demandeur et l'indication de l'adresse où il doit faire élection de domicile pour les besoins de la procédure; (...) Art.
  3. Les convocations de la Commission de régularisation seront valablement adressées à l'adresse visée à l'article 9, 5/, par courrier ordinaire et, en application de l'article 25 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l'intervention de la police communale de la localité où séjourne le demandeur. Tout change- ment d'adresse doit immédiatement être signalé par lettre recommandée à la Commission de régularisation et au bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur. Art.
  4. L'absence non justifiée du demandeur à la convocation visée à l'article 10 entraînera automatiquement une décision négative.”; qu’en l’espèce, le requérant a, dans sa demande de régularisation, indiqué qu’il faisait élection de domicile à l’adresse de sa résidence effective à 4020 Liège); que cette élection de domicile ne sera modifiée que par un courrier recommandé du 14 novembre 2001 (nouvelle adresse: à 4000 Liège); que c’est donc à raison que les différentes convocations ont été adressées à l’adresse mentionnée dans la demande de régularisation dès lors que la Commission ne sera avertie du changement d’adresse qu’après avoir rendu son avis et transmis le dossier au ministre de l’Intérieur aux fins d’application de - 6387 - 4/6 l’article 11 de la loi du 22 décembre 1999; que le requérant a donc été régulièrement convoqué à l’adresse qu’il avait lui-même mentionnée comme domicile élu; que d’autre part, et contrairement à ce que soutient le requérant, aucune obligation n’est faite à l’agent de quartier d’interroger les personnes réellement présentes à l’adresse mentionnée par le requérant au titre de domicile élu afin de déterminer si celui-ci peut bien y être touché; qu’il appartient, au contraire, au demandeur de régularisation de prendre toutes les mesures nécessaires pour recevoir les pièces de la procédure qu’il a lui-même engagée; que le moyen n’est, dès lors, pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq mai deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. - 6387 - 5/6 Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. - 6387 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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