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Arrêt 158521 - - 09/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.521 No Rôle: A. 172568/XI-16267 Affaire: Arrêt 158521 - - 09/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 18:54 Fiche Arrêt no 158.521 du 9 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.521 du 9 mai 2006 A. 172.568/XI-16.267 En cause : BOUFARS Icheme, ayant élu domicile chez Me F. DISCEPOLI, avocat rue du Gouvernement 40 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 2 mai 2005 par Icheme BOUFARS qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de ce 25 avril 2006 de deux mois de régime cellulaire strict (RCS)”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 3 mai 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mai 2006 à 9 heures 45; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. DE STRYCKER, loco Me F. DISCEPOLI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme M.-F. BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI -16.267 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension d’extrême urgence adressée au Conseil d’Etat sous pli recommandé à la poste le 2 mai 2005 n’est signée ni par le requérant, ni par son conseil; qu’elle est dès lors manifestement irrecevable; Considérant que la requête en annulation jointe à la demande de suspension d’extrême urgence n’est également pas signée, de sorte qu’elle n’a pas été valablement introduite; qu’il y a dès lors lieu de liquider les dépens afférents à la procédure de suspension, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf mai deux mille six, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.267 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.521 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.667 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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