id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.523 No Rôle: A. 172547/XI-16265 Affaire: Arrêt 158523 - - 09/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 18:55 Fiche Arrêt no 158.523 du 9 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.523 du 9 mai 2006 A. 172.547/XI-16.265 En cause : DELFERRIERE Jérôme, ayant élu domicile chez Me Ph. DE STRYCKER, avocat rue du Gouvernement 40 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 2 mai 2005 par Jérôme DELFERRIERE qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de ce 25 avril 2006 de deux mois de régime cellulaire strict (RCS)”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 3 mai 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mai 2006 à 9 heures 45; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. DE STRYCKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme M.-F. BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI -16.265 - 1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant présente comme suit les faits de la cause : “ Le 23 avril 2006, une émeute a eu lieu à la prison de Mons; les détenus de l’aile D, dans laquelle le requérant est détenu, ont refusé de réintégrer leur cellule après la sortie au préau; certains détenus se sont rebellés; un rapport disciplinaire a été rédigé à charge du requérant; une mesure de sécurité a été prise à l’encontre du requérant; par la suite, une sanction disciplinaire a été rendue par le Directeur-adjoint de la prison (...) à l’égard du requérant; cette sanction est libellée comme suit : «2 mois RCS jusqu’au 24/06/2006»”; Considérant qu’il ressort des pièces jointes à la requête que le requérant a fait l’objet, le 24 avril 2006 d’un “rapport au directeur” pour des faits de “mutinerie”, “rébellion avec armes” et “bris de prison” qui se sont produits le “dimanche 23 avril 2006”, “à partir de 19h30”, dans le “préau D” de la prison de Mons; qu’après examen de ce rapport, le directeur de la prison a décidé, le même jour, d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant; que l’ “information au détenu relative à la procédure disciplinaire”, remise au requérant, indique qu’une copie “du rapport au directeur, du relevé des sanctions antérieures et de toute pièce constituant le dossier disciplinaire” lui ont également été remises; que le même jour encore, le directeur de la prison a pris les mesures provisoires suivantes : “consignation du détenu dans sa propre cellule” et “l’exclusion des activités individuelles ou collectives suivantes : toutes les activités collectives (préaux, ateliers, visites à table, salle de sport et autres activités communautaires)”; que le 25 avril 2006, le requérant a fait l’objet de la mesure disciplinaire suivante : “ Vu l’article 81 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires; Vu l’article 82 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires; Vu l’article 83 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires; Vu les faits décrits ci-dessous : voir rapport directeur du 23/04/2006; Vu les arguments du détenu (et/ou de son avocat), qui a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier disciplinaire et qui a été entendu le 25/04/2006, cf rapport d’audition disciplinaire du 25/04/2006; Vu l’audition des témoins suivants / aucun; Vu les antécédents disciplinaires suivants : voir MEMO LONG. La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu : 2 mois RCS jusqu’au 24/06/2006; Motivation de la sanction : R XI -16.265 - 2/6 Vu la mise en danger de la sécurité interne de l’établissement par la participation de l’intéressé à la non réintégration de préau qui a dégénéré en mutinerie, rébellion et bris de prison. Vu les comportements violents à l’égard des forces de l’ordre. Vu le refus d’obtempérer aux injonctions du personnel pénitentiaire et des forces de l’ordre. Vu la gravité des faits. Vu les dégradations matérielles causées par ces agissements. (...)”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, de l’article 23 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que les droits aussi fondamentaux que le respect de la dignité, de la vie familiale, de la vie privée du requérant ne sont pas respectés; qu’il développe ce moyen de la manière suivante : “ L’article 82 du règlement pénitentiaire du 21 mai 1965 dispose que : «Les punitions sont les suivantes : 1/ privation de travail, de lecture, de cantine, de visites, de correspondance et des autres faveurs accordées en vertu du présent règlement ou des règlements particuliers; 2/ placement dans une cellule de punition.» Qualifier de simples «faveurs» le respect de droits aussi fondamentaux que le respect de la vie familiale, de la vie privée - qui implique le droit de nouer des relations avec autrui -, de la correspondance, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, relève manifestement de l’abus de langage; Au demeurant, ces droits sont garantis, comme il se doit, dans le régime carcéral ordinaire avec les limitations inhérentes à ce type de situation, et ce n’est qu’à titre de punition qu’ils sont supprimés ou limités en application de l’article 82 précité; Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les strictes conditions auxquelles sont soumises les ingérences dans les droits et libertés précités sont en l’espèce réunies, il y a lieu de constater que la punition infligée au requérant modifie sa situation juridique; Enfin, une mesure d’ordre intérieur doit être justifiée par le bon fonctionnement du service public, ce qui, en l’espèce, n’est nullement démontré; La sanction disciplinaire infligée au requérant porte atteinte à la dignité, à la vie privée et familiale du requérant”; Considérant que la critique formulée par le requérant est générale et porte sur un autre acte, l’article 82 du règlement pénitentiaire du 21 mai 1965, que la R XI -16.265 - 3/6 décision attaquée; qu’il n’apporte en outre, en termes de requête, aucun élément concret de nature à démontrer que la sanction disciplinaire de deux mois de régime cellulaire strict qui lui a été infligée le 25 avril 2006 porterait atteinte à sa dignité ainsi qu’à sa vie privée et familiale; que la demande ne contient notamment aucune indication quant à la vie familiale du requérant; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, de l’article 23 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la foi due aux actes, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que du principe général de droit aux termes duquel les droits de la défense doivent être respectés, ainsi que de l’excès de pouvoir; qu’il “fait grief à l’acte attaqué de n’être pas formellement motivé” et soutient “d’une part que la seule motivation qu’il pouvait y lire était en réalité une formule stéréotypée et, d’autre part, que la seule indication du fait qu’(il) avait été entendu, sans qu’apparaisse la teneur de la version des faits donnée par ce dernier, n’est pas de nature à permettre de vérifier que cette version ait été prise en considération par le directeur-adjoint (...) et encore moins de comprendre pour quelle raison il y avait lieu de s’en écarter”; qu’il fait valoir que “lors de la consultation du dossier (tant en original qu’en copie, remise au requérant), le MEMO LONG reprenant (ses) éventuels antécédents disciplinaires n’était pas joint, de manière telle qu’il n’a pu être consulté” et que “la motivation est donc erronée en ce qu’elle précise qu’(il) a eu la possibilité de consulter le dossier”; qu’il ajoute encore que “la motivation est purement formelle dans la mesure où la même motivation est reprise pour chacun des détenus ayant dû comparaître à la suite de l’émeute du 23 avril 2006, peu importe ce qu’il a réellement fait lors de cette émeute, peu importe ce qui est repris sur le MEMO LONG”, que “le dossier disciplinaire n’apporte pas la preuve de la commission des faits qui (lui) sont reprochés”, que “le rapport ne comporte que quelques mots sans préciser la moindre constatation concernant le rôle qu’(il) aurait tenu” et qu’ “il n’est fait aucune mention de l’attitude du requérant au moment des faits, ni de l’endroit où il se trouvait”; qu’il soutient qu’il “a sollicité l’audition du chef surveillant, pourtant repris en tant que témoin sur le rapport disciplinaire” et que “cette audition n’a pas eu lieu”; qu’il “estime ne pas avoir eu lors de l’audition devant le directeur, un véritable recours au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; qu’il soutient enfin que “le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité disciplinaire”, qu’ “aussitôt qu’(il) a eu terminé de s’expliquer, tant par lui-même que par l’organe de son R XI -16.265 - 4/6 conseil, la décision dont il est demandé la suspension, a été porté à sa connaissance et une copie lui a été remise”, que “cette décision était déjà imprimée au moment où (il) est entré dans le bureau où il a été entendu”, que “cela est démonstratif de ce que la décision avait déjà été prise avant même qu’il ait été entendu” et qu’ “en l’espèce, l’audition, bien qu’elle ait eu lieu pour la forme, n’a pas permis l’exercice efficace des droits de la défense”; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée est formellement motivée; que l’exposé des faits qui figure dans la demande de suspension ne diffère pas fondamentalement de la description des faits mis à charge du requérant, repris dans le “rapport au directeur” auquel la décision attaquée se réfère; que tant l’ “information au détenu relative à la procédure disciplinaire”, remise au requérant le 24 avril 2006, que la décision attaquée indiquent que le requérant a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier disciplinaire comprenant notamment le relevé des sanctions antérieures; que l’acte attaqué constitue un acte authentique dont les constatations font foi jusqu’à inscription de faux; que le requérant ne s’est pas inscrit en faux contre cette décision; que d’autre part, si le “rapport au directeur” indique qu’un assistant pénitencier en chef a été témoin des événements qui se sont produits à la prison de Mons le 23 avril 2006, il ne ressort d’aucune autre pièce que le requérant aurait demandé que cette personne soit entendue dans le cadre de la procédure disciplinaire; qu’il ressort enfin de la décision attaquée que le requérant a été entendu en présence de son avocat; que la circonstance que cette décision aurait été rédigée avant même cette audition ne constituerait une atteinte aux droits de la défense du requérant que s’il apparaissait que celle-ci ne tient pas compte d’éléments présentés dans le cadre de cette défense, ce que le requérant ne démontre pas; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, er alinéa 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R XI -16.265 - 5/6 Article 2. Le présent arrêt notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf mai deux mille six, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.265 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.523 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.