id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.524 No Rôle: A. 172567/XI-16268 Affaire: Arrêt 158524 - - 09/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 18:55 Fiche Arrêt no 158.524 du 9 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.524 du 9 mai 2006 A. 172.567/XI-16.268 En cause : AARAB Faycal, ayant élu domicile chez Me F. DISCEPOLI, avocat rue du Gouvernement 40 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 2 mai 2005 par Faycal AARAB qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de ce 25 avril 2006 de deux mois de régime cellulaire strict (RCS)”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 3 mai 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mai 2006 à 9 heures 45; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. DE STRYCKER, loco Me F. DISCEPOLI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme M.-F. BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI -16.268 - 1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant présente comme suit les faits de la cause : “ Le 23 avril 2006, une émeute a eu lieu à la prison de Mons; les détenus de l’aile D, dans laquelle le requérant est détenu, ont refusé de réintégrer leur cellule après la sortie au préau; certains détenus se sont rebellés; un rapport disciplinaire a été rédigé à charge du requérant; une mesure de sécurité a été prise à l’encontre du requérant; par la suite, une sanction disciplinaire a été rendue par le Directeur-adjoint de la prison (...) à l’égard du requérant; cette sanction est libellée comme suit : «2 mois RCS jusqu’au 24/06/2006»”; Considérant qu’il ressort des pièces jointes à la requête que le requérant a fait l’objet, le 24 avril 2006 d’un “rapport au directeur” pour des faits de “mutinerie”, “rébellion avec armes” et “bris de prison” qui se sont produits le “dimanche 23 avril 2006”, “à partir de 19h30”, dans le “préau D” de la prison de Mons; qu’après examen de ce rapport, le directeur de la prison a décidé, le même jour, d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant; que l’ “information au détenu relative à la procédure disciplinaire”, remise au requérant, indique qu’une copie “du rapport au directeur, du relevé des sanctions antérieures et de toute pièce constituant le dossier disciplinaire” lui ont également été remises; que le même jour encore, le directeur de la prison a pris les mesures provisoires suivantes : “consignation du détenu dans sa propre cellule” et “l’exclusion des activités individuelles ou collectives suivantes : toutes les activités collectives (préaux, ateliers, visites à table, salle de sport et autres activités communautaires)”; que le 25 avril 2006, le requérant a fait l’objet de la mesure disciplinaire suivante : “2 mois RCS jusqu’au 24/06/2006”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, de l’article 23 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que les droits aussi fondamentaux que le respect de la dignité, de la vie familiale, de la vie privée du requérant ne sont pas respectés; qu’il développe ce moyen de la manière suivante : “ L’article 82 du règlement pénitentiaire du 21 mai 1965 dispose que : «Les punitions sont les suivantes : 1/ privation de travail, de lecture, de cantine, de visites, de correspondance et des autres faveurs accordées en vertu du présent règlement ou des règlements particuliers; R XI -16.268 - 2/6 2/ placement dans une cellule de punition.» Qualifier de simples «faveurs» le respect de droits aussi fondamentaux que le respect de la vie familiale, de la vie privée - qui implique le droit de nouer des relations avec autrui -, de la correspondance, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, relève manifestement de l’abus de langage; Au demeurant, ces droits sont garantis, comme il se doit, dans le régime carcéral ordinaire avec les limitations inhérentes à ce type de situation, et ce n’est qu’à titre de punition qu’ils sont supprimés ou limités en application de l’article 82 précité; Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les strictes conditions auxquelles sont soumises les ingérences dans les droits et libertés précités sont en l’espèce réunies, il y a lieu de constater que la punition infligée au requérant modifie sa situation juridique; Enfin, une mesure d’ordre intérieur doit être justifiée par le bon fonctionnement du service public, ce qui, en l’espèce, n’est nullement démontré; La sanction disciplinaire infligée au requérant porte atteinte à la dignité, à la vie privée et familiale du requérant”; Considérant que la critique formulée par le requérant est générale et porte sur un autre acte, l’article 82 du règlement pénitentiaire du 21 mai 1965, que la décision attaquée; qu’il n’apporte en outre, en termes de requête, aucun élément concret de nature à démontrer que la sanction disciplinaire de deux mois de régime cellulaire strict qui lui a été infligée le 25 avril 2006 porterait atteinte à sa dignité ainsi qu’à sa vie privée et familiale; que la demande ne contient notamment aucune indication quant à la vie familiale du requérant; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, de l’article 23 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la foi due aux actes, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que du principe général de droit aux termes duquel les droits de la défense doivent être respectés, ainsi que de l’excès de pouvoir; qu’il “fait grief à l’acte attaqué de n’être pas formellement motivé” et soutient “d’une part que la seule motivation qu’il pouvait y lire était en réalité une formule stéréotypée et, d’autre part, que la seule indication du fait qu’(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.