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Arrêt 158596 - - 10/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.596 No Rôle: A. 133161/XI-15788 Affaire: Arrêt 158596 - - 10/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 18:59 Fiche Arrêt no 158.596 du 10 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.596 du 10 mai 2006 G./A.133.161/XI-15.788 En cause : AL SKEIF Oussama, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne, n/ 340, 1050 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite par lettre recommandée à la poste le 18 février 2003 par Oussama AL SKEIF qui demande la révision de l’arrêt n/ 89.548 du 4 septembre 2000 rejetant sa requête en annulation de la décision du 9 octobre 1997 par laquelle le jury de la Faculté des Sciences de l’Université libre de Bruxelles a déclaré sa thèse non recevable à l’issue de la défense privée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XI-15.788 1/12 Vu l'ordonnance du 21 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2006; Vu la requête en récusation introduite le 20 mars 2006 par le requérant; Vu la lettre du 27 mars 2006 remettant l’affaire à l’audience du 8 mai 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants:

  1. Le requérant, étudiant en doctorat en sciences à l’Université libre de Bruxelles, a présenté le 9 octobre 1997 la défense privée de sa thèse consacrée à "la multiplication végétative in vitro par l’embryogénèse somatique chez Carica candamar- censis". Le 15 octobre 1997, le Président du jury de la Faculté des sciences a écrit au requérant en ces termes : " A l’issue de la défense privée de votre thèse tenue le 9 octobre 1997, le jury a estimé que votre travail n’est pas recevable et ne peut donc être présenté en défense publique".
  2. Le 20 octobre 1997, le Vice-Recteur aux affaires académiques a écrit au requérant en ces termes : " J’ai bien reçu le dossier concernant votre travail de préparation au doctorat en sciences dans le domaine de la biologie végétale. Le jury s’est valablement réuni le 9 octobre 1997 et a délibéré. Vous avez été informé de sa décision d’irrecevabilité de votre travail. Un jury étant souverain et ses décisions sans appel, ceci clôt toute autre démarche."; XI-15.788 2/12
  3. Le 30 octobre 1997, le conseil du requérant a demandé au Président du jury les motifs de la décision d’irrecevabilité, en ces termes : " Cette décision non motivée proclame l’irrecevabilité de la thèse de Monsieur ALSKEIF consacrée à «l’embryogénèse somatique chez carica candamarcensis»; vous plairait-il de me faire connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise; je me permets d’insister sur l’urgence de cette communication; la présente vous est adressée sous toute réserve et sans aucune reconnaissance.".
  4. Le président du jury a répondu à cette demande le 4 novembre 1997 en communiquant les motivations du jury. Il précisait, en guise de préambule, qu’il avait eu deux entrevues "explicatives" avec le requérant ainsi que deux entretiens téléphoniques. Il a joint à sa lettre un document intitulé : " Procès verbal motivant la décision du jury de non recevabilité de la thèse de Monsieur O. Alskeif intitulée «La multiplication végétative in vitro par l’embryogénèse somatique chez Carica candamarcensis». Outre l’examen du document remis par M. Alskeif, le Jury a posé des questions sur son travail. Après avoir délibéré, le jury unanime a conclu à l’irrecevabilité de la thèse de M. Alskeif. Les motivations du Jury sont les suivantes :
  5. Insuffisance du volume de travail accompli : le document remis par M. Alskeif correspond à un mémoire de second cycle plutôt qu’à un travail de thèse réalisé sur trois ans au moins.
  6. Manque total de données analytiques concernant des conclusions relatives à certaines expériences d’où incontrôlabilité des résultats.
  7. Insuffisance dans l’interprétation des résultats : aucune analyse statistique n’a été produite. En cette matière, M. Alskeif ignore totalement ce que sont les paramètres statistiques de base indispensables à l’interprétation des données expérimentales quantitatives.
  8. La documentation bibliographique est très faible. Les résultats ne sont pas discutés en relation avec la littérature existante. La discussion et les conclusions générales ne comportent aucune référence.
  9. Réponse insatisfaisante à une demande du jury de défense privée ayant déjà officié en novembre 1996 d’effectuer un travail sur la détection de callose dans les cals embryogènes. Ce travail parfaitement réalisable dans le temps imparti était demandé en vue de donner plus de substance à la thèse".
  10. Par une requête introduite le 12 décembre 1997, le requérant a demandé l’annulation de la décision administrative rendue le 9 octobre 1997 et notifiée à l’intéressé le 15 octobre 1997, concluant à l’irrecevabilité de sa thèse de doctorat.
  11. L’arrêt n/ 89.548 a rejeté la requête dans les termes suivants : " Considérant que le requérant a présenté le 9 octobre 1997, devant le jury de la faculté des sciences de l'Université libre de Bruxelles, la défense privée de sa thèse intitulée «La multiplication végétative in vitro par l'embryogenèse somatique chez Carica candamarcencis» et que le président du jury lui a écrit le 15 octobre 1997 en ces termes : XI-15.788 3/12 « Al'issue de la défense privée de votre thèse tenue le 9 octobre 1997, le Jury a estimé que votre travail n'est pas recevable et ne peut donc être présenté en défense publique»; qu'il s'agit de la décision attaquée; que, le requérant ayant saisi le rectorat de l'Université à ce sujet, le vice-recteur aux affaires académiques lui répondit le 20 octobre 1997 qu'«un jury étant souverain et ses décisions sans appel, ceci clôt toute autre démarche»; que le précédent conseil du requérant ayant invité le président du jury à lui «faire connaître les raisons pour lesquelles [la] décision [attaquée] a été prise», celui-ci lui a répondu ce qui suit le 4 novembre 1997 : « Suite à votre lettre du 10 octobre 1997, je vous communique les motivations du jury de thèse de Mr. O. Alskeif l'ayant amené à conclure à l'irrecevabilité de celle- ci. En guise de préambule, je tiens à vous signaler que j'ai eu deux entrevues «explicatives» avec Mr Alskeif à ce sujet ainsi que deux longs entretiens téléphoniques. - Insuffisance du volume de travail accompli: le document remis par Mr. Alskeif correspond à un mémoire de fin de 2e cycle et correspond donc à plus ou moins 6-7 mois de travail. - Insuffisance dans l'interprétation des résultats : Mr. Alskeif ignore complète- ment la signification des paramètres statistiques qu'il utilise. - Manque de données analytiques soutenant certaines conclusions relatives à des traitements. - Réponse totalement insatisfaisante à la demande du jury ayant opéré en 1996 d'effectuer un travail sur la détection de la callose dans les cals embryogenèses. Ce travail parfaitement réalisable dans le temps imparti, était demandé en vue de donner plus de substance à sa thèse. Je vous signale enfin que Mr Alskeif était passé devant un premier jury en novembre
  12. Celui-ci lui avait donné l'occasion de compléter et d'améliorer son travail en lui accordant une année supplémentaire qu'il n'a pas mise à profit. Le jury a estimé, à l'unanimité que son travail n'atteint pas le niveau qualitatif et quantitatif d'une thèse de doctorat et ce dans les règles fixant les procédures de l'octroi des grades académiques.»; qu'à cette lettre est joint le «procès-verbal motivant la décision du jury de non recevabilité de la thèse de Mr. Oussama Alskeif» qui énonce : « Le 30 octobre 1997, le jury a procédé à l'examen en défense privée de la thèse de Monsieur O. Alskeif intitulée «La multiplication végétative in vitro par l'embryogenèse somatique chez Carica Candamarcensis». Outre l'examen du document remis par Mr O. Alskeif, le jury lui a posé des questions sur son travail. Après en avoir délibéré, le jury unanime a conclu à l'irrecevabilité de la thèse de Mr. Alskeif. Les motivations du jury sont les suivantes :
  13. Insuffisance du volume de travail accompli: le document remis par Mr. O. Alskeif correspond à un mémoire de 2d cycle plutôt qu'à un travail de thèse réalisé sur trois ans au moins. XI-15.788 4/12
  14. Manque total de données analytiques concernant des conclusions relatives à certaines expériences d'où incontrôlabilité des résultats.
  15. Insuffisance dans l'interprétation des résultats: aucune analyse statistique n'a été produite. En cette matière, Mr. Alskeif ignore totalement ce que sont les paramètres statistiques de base indispensables à l'interprétation des données expérimentales quantitatives.
  16. La documentation bibliographique est très faible. Les résultats ne sont pas discutés en relation avec la littérature existante. La discussion et les conclu- sions générales ne comportent aucune référence.
  17. Réponse insatisfaisante à une demande du jury de défense privée ayant déjà officié en novembre 1996 d'effectuer un travail sur la détection de callose dans les cals embryogènes. Ce travail parfaitement réalisable dans le temps imparti était demandé en vue de donner plus de substance à la thèse.»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la «violation de l'article 9 du règlement sur la collation du grade légal ou scientifique de docteur» en ce que la décision attaquée «n'indique ni pourquoi elle prononce l'irrecevabilité de la thèse [et] ne justifie pas davantage la raison d'accepter le travail» alors que cette disposition impose au jury qui rend une décision défavorable de la motiver; Considérant que la partie adverse soulève dans son mémoire en réponse une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt du requérant au moyen dans lequel elle fait valoir que si elle «devait - quod non - refaire l'acte parce que celui-ci a été annulé par le Conseil d'Etat uniquement pour cause de l'absence de motivation formelle, elle ne pourrait prendre une autre décision différente de la première»; qu'elle soulève dans son dernier mémoire une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt du requérant au recours lui-même dans lequel elle fait valoir «que la décision du jury du 30 octobre 1997 s'est substituée à la décision querellée et qu'il appartenait à la partie requérante d'introduire un recours à l'égard de cette nouvelle décision», ce qui n'a pas été le cas; Considérant qu'il résulte des pièces produites et des débats que le requérant a présenté la défense privée de sa thèse devant le jury de la faculté des sciences le 9 octobre 1997, qu'une première délibération du jury a conclu à l'irrecevabilité de la thèse et qu'après l'intervention du conseil précédent du requérant une seconde délibération a eu lieu le 30 octobre 1997 à l'issue de laquelle le jury a conclu une nouvelle fois à l'irrecevabilité de la thèse pour les motifs indiqués au procès-verbal ci- dessus reproduit, sans que le requérant ait présenté une nouvelle défense orale; que la première délibération a ainsi été implicitement mais certainement retirée et remplacée par la deuxième, laquelle n'a pas été attaquée; que la seconde fin de non recevoir doit être accueillie; que le recours n'est pas recevable ( ... )".
  18. Le requérant a, en date du 8 mai 2001, déposé une plainte contre les membres du jury du chef de faux et usage de faux. Il prétend, en effet, que le procès-verbal du 30 octobre 1997 constitue un faux dès lors qu’il y serait mentionné, d’une part, qu’à cette date il aurait été entendu en ses observations dans le cadre de la défense de sa thèse, et que, d’autre part, le jury aurait procédé à une délibération.
  19. La Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu le 13 juin 2002 une ordonnance de non-lieu qui précise notamment : XI-15.788 5/12 " Qu’en effet, ce n’est pas le 30 octobre 1997 mais bien le 9 octobre de cette année que Monsieur Alskeif a été entendu par le jury; Que le procès verbal du 30 octobre avait en fait pour objet d’énoncer les motivations du jury et de recueillir la signature de tous ses membres, alors que le rapport du 9 octobre, signé par le seul Monsieur Lefebvre, avait omis de détailler lesdites motivations;".
  20. La Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a er rendu, le 1 octobre 2002, un arrêt qui confirme l’ordonnance du Tribunal de première instance, en ces termes : " Attendu qu’il est constant que le plaignant a été entendu en sa défense de mémoire le 9 octobre 1997, que le jury a décidé de ne pas recevoir sa thèse, que ce refus lui a été confirmé par écrit le 15 octobre 1997, et que la réunion du jury du 30 octobre 1997, à laquelle le plaignant n’a pas été convoqué, n’avait d’autre but que de détailler les raisons de ce refus; Attendu qu’il s’ensuit que le « P.V. maintenant la décision du jury de non recevabilité de la thèse de M; Oussama Al Skeif» contient une erreur matérielle en ce sens que le plaignant a bien été entendu le 9 octobre 1997 et non le 30 octobre 1997, erreur qui n’a jamais été contestée par les inculpés et qui a été portée à la connaissance du Conseil d’Etat; Attendu qu’en l’absence de toute intention frauduleuse ou dessein de nuire, les faits incriminés - qui n’ont au demeurant causé aucun préjudice au plaignant - ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention;";
  21. Le 19 décembre 2002, le Commissaire général de la partie adverse a écrit au requérant ; " Après vérification auprès de la Faculté des sciences et compte tenu des informations disponibles à ce jour, il apparaît que :
  22. Contrairement à ce que prévoit le Règlement sur la collation du grade légal ou scientifique de Docteur, adopté par le Conseil d’Administration en séance du 30 septembre 1950, et toujours en vigueur en octobre 1997, dans le cadre de son article 9, si la décision du jury a bien été «notifiée au récipiendaire par écrit» le 15 octobre, elle ne lui a pas été «motivée» par voie de procès verbal annexé à ladite décision;
  23. Le document présenté comme tel n’a été établi que le 30 octobre sans qu’il y ait eu convocation officielle du jury à cette fin;
  24. La mission du jury avait cependant pris fin à cette date ainsi qu’il ressort clairement de la lettre du Vice-Recteur datée du 20 octobre, laquelle ne se réfère qu’à l’information relative à la «décision d’irrecevabilité» du travail et souligne le fait qu’«Un jury étant souverain et ses décisions sans appel, ceci clôt toute autre démarche.»
  25. Les irrégularités soulignées aux points 2 et 3 se voient confirmées par le souhait de rectification adressé par le Président du jury à Maître V. Lurquin. Il s’ensuit donc de ce qui précède que les responsables académiques concernés par la situation de Monsieur AL SKEIF ont fait preuve, dans ces circonstances XI-15.788 6/12 déterminantes pour son avenir, de légèreté et de désinvolture inacceptables à son égard.".
  26. Le 22 janvier 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par le requérant à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles.
  27. Le 17 avril 2003, la partie adverse a adressé un courrier à son Commissaire général, auquel celui-ci a répondu par certaines précisions, en date du 12 mai
  28. En substance, le Président du conseil d’administration et le Recteur ont exprimé leur étonnement face aux conclusions du Commissaire général, en faisant observer que, de l’ordonnance de la Chambre du conseil, il ressortait que si erreur il y avait pu avoir, elle n’était en aucune manière frauduleuse ni constitutive de faux. Ils affirmaient, en outre, que de la décision du Conseil d’Etat (arrêt du 4 septembre 2000) et de l’ordonnance précitée, il ressortait que l’éventuelle irrégularité, à la supposer établie en droit, n’aurait pu causer aucun préjudice à l’intéressé, et qu’elle ne pouvait dès lors être "déterminante" pour l’avenir de l’étudiant. A ces remarques, le Commissaire général, pour sa part, répondait que son document ne visait nullement le sujet au fond mais mettait en cause la manière dont l’affaire avait été traitée par la Faculté concernée. Il précisait que le caractère "déterminant" des irrégularités ne s’appliquait pas à la procédure mais aux "circonstances" qui étaient celles, générales, accompagnant le dépôt d’une thèse et dont il entendait rappeler l’importance pour l’avenir des récipiendaires. Il expliquait que, "compte tenu du cadre extérieur à l’U.L.B. de la situation initiale", il n’avait pas à envisager la mise en oeuvre des articles 45 et 46 des statuts organiques auxquels se sont référées les autorités académiques. Considérant que, sous la rubrique "Sur la recevabilité ratione temporis", la partie adverse soulève une première exception tirée de la tardiveté de la requête en révision; qu’elle soutient que, selon l’article 50quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, une telle requête doit être introduite dans les soixante jours de la découverte de la fausseté de la pièce, qu’à suivre le requérant, c’est le document signé par le Commissaire général de l’Université, daté du 19 décembre 2002, qui fait ressortir la fausseté du procès-verbal du 30 octobre 1997 émanant du jury de la Faculté des sciences de la partie adverse, qu’il faut présumer que le requérant a pu prendre connaissance de cette lettre le jour même de sa rédaction, en manière telle que le délai de recours en révision expirait le 17 février 2003, alors que le recours a été introduit par lettre recommandée à la poste le 18 février 2003, et qu’il est donc tardif; XI-15.788 7/12 Considérant que la lettre du 19 décembre 2002, signée par le Commissaire général de l’Université libre de Bruxelles, ne mentionne aucun destinataire; qu’elle porte simplement la formule "Pour servir à qui de droit"; que la partie adverse se borne à affirmer qu’il faut présumer que le requérant en aurait pris connaissance le jour même de sa signature; qu’elle n’apporte cependant aucun élément de nature à étayer cette présomption, alors que la charge de la preuve lui incombe; que l’exception de tardiveté ne peut être retenue; Considérant que, sous la rubrique "Sur la recevabilité ratione materiae", la partie adverse soulève une seconde exception tirée de l’article 31 des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973; qu’elle soutient que "le requérant prétend inscrire son recours en révision dans le cas où l’arrêt du Conseil d’Etat a été rendu sur pièces reconnues ou déclarée fausses", alors qu’aucun de ses représentants n’aurait procédé à une telle reconnaissance ou fait une déclaration en ce sens; Considérant que l’exception se confond avec le premier moyen et qu’elle ne peut être examinée distinctement; Considérant qu’à l’appui de sa requête en révision, le requérant prend un premier moyen de l’article 31 des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973; qu’il affirme que l’arrêt n/ 89.548 du 4 septembre 2000 se fonde principalement sur l’existence d’une seconde décision du jury qui se serait substituée à celle du 9 octobre 1997, alors que le rapport du Commissaire général de l’Université libre de Bruxelles établit de façon certaine que le jury ne s’est pas réuni après le 9 octobre 1997, et qu’ainsi, l’arrêt précité, qui repose sur des éléments reconnus faux, doit dès lors être révisé; Considérant que la partie adverse fait valoir, dans son mémoire en réponse, que c’est à tort que le requérant affirme qu’elle aurait reconnu la fausseté du procès- verbal du jury du 30 octobre 1997 et qu’en témoignerait l’écrit du Commissaire général de l’Université, daté du 19 décembre 2002; qu’elle affirme que le Commissaire général n’est pas l’organe qualifié selon les statuts pour représenter l’Université vis-à-vis des tiers, que l’article 11 des statuts organiques prévoit que c’est au jury qu’est confiée la responsabilité des épreuves et que c’est à lui qu’il appartient de reconnaître, le cas échéant, qu’un des procès-verbaux qu’il a établi est entaché de faux; que tel n’est pas le cas en l’espèce; qu’elle soutient qu’aux termes des articles 45 et 46 des mêmes statuts, le Commissaire général peut instruire une requête dénonçant des irrégularités commises par un jury d’examens ou mener une enquête d’office, et faire rapport, sans délai, au XI-15.788 8/12 conseil d’administration, celui-ci étant seul compétent pour décider, qu’en l’espèce, cette procédure n’a pas été suivie, qu’aucune irrégularité affectant le dossier du requérant, et, a fortiori, aucun faux, n’a été reconnu par le conseil d’administration au nom de la partie adverse, qu’il ne ressort aucunement du document établi par le Commissaire général de l’université que le procès-verbal du jury d’examens du 30 octobre 1997 serait entaché de faux, mais seulement que certaines irrégularités auraient été commises dans la gestion du dossier du requérant, notamment que le jury se serait réuni le 30 octobre 1997, mais sans convocation officielle, que, dans sa lettre du 12 mai 2003, le Commissaire général confirme qu’il n’a pas entendu remettre en question la régularité de la décision, que la partie adverse se refuse à reconnaître que le procès-verbal du 30 octobre 1997 serait un faux, et que les juridictions pénales, en particulier la Chambre des mises en accusation, dans sa décision du 1er octobre 2002, se sont prononcées de manière définitive sur l’absence de toute infraction dans le chef des membres du jury ayant établi la pièce litigieuse; que la partie adverse conclut que le recours en révision ne correspond à aucun des cas prévus par l’article 31 des lois sur le Conseil d’Etat, précitées; Considérant que le requérant réplique que l’arrêt du 4 septembre 2000 rejetant la requête en annulation se fonde principalement sur l’existence d’une décision du jury qui aurait remplacé celle du 9 octobre 1997 alors que le rapport du Commissaire général de l’Université libre de Bruxelles établit qu’aucune décision relative à la thèse du requérant n’a pu être prise à une date postérieure au 9 octobre 1997, que la seule pièce faisant mention du 30 octobre 1997 contient une erreur matérielle, de l’aveu même de la partie adverse, et à la lumière de l’ordonnance du 13 juin 2002 de la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles, qu’il y a lieu de lire 30 octobre au lieu de 9 octobre 1997, en manière telle que l’arrêt n/ 89.548 du 4 septembre 2000 doit être révisé parce qu’il se fonde sur des éléments reconnus faux; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que les cas donnant ouverture au recours en révision correspondent à ceux que prévoit, pour la requête civile, l’article 1133, 2/ et 4/, du Code judiciaire, que la notion de faux visée par cette disposition a été définie par la jurisprudence judiciaire comme s’appliquant à des pièces dont la fausseté est prouvée par un aveu de la partie ou par un jugement postérieur à la décision critiquée, mais antérieur à la requête civile (Mons, 5 novembre 1980, J.T., 1981, p. 8), que la rétractation exige que la décision litigieuse ait été prise non sur la base d’un document reconnu inexact mais d’un faux au sens de l’article 196 du Code pénal, qui exige une intention frauduleuse ou le dessein de nuire (Cour du travail de Liège, 26 mai 1992, R.R.D., 1992, p. 472), que cette jurisprudence est parfaitement transposable au recours en révision porté au Conseil d’Etat, et que ce XI-15.788 9/12 recours ne peut être accueilli que si le requérant peut se prévaloir d’une pièce fausse au sens du droit pénal, qui implique qu’il y ait eu fraude véritable, et non erreur matérielle; qu’elle affirme encore que l’ordonnance de la Chambre du conseil du 13 juin 2002 et l’arrêt de la Chambre des mises en accusation du 1er octobre 2002 n’ont pas décidé que la pièce litigieuse était constitutive de faux, au sens de l’article 196 du Code pénal, qu’elles ont prononcé le non-lieu à l’encontre des membres du corps professoral, que ces décisions ont autorité de chose jugée, et que le Conseil d’Etat ne peut se prononcer à l’encontre de celle-ci; qu’elle soutient encore qu’elle n’a nullement reconnu la fausseté de la pièce litigieuse, que le courrier du 19 décembre 2002 du Commissaire général de l’Université ne lui est pas imputable, que le courrier du 17 avril 2003 adressé par le Président du Conseil d’administration et par le Recteur au Commissaire général ne font que commenter l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 septembre 2000 et l’ordonnance de non- lieu de la Chambre du conseil du 13 juin 2002, qu’aucune de ces deux décisions ne reconnaît que le procès-verbal du 30 octobre 1997 était faux, qu’ainsi, le faux n’est ni reconnu ni établi, ce qui doit entraîner l’irrecevabilité du recours en révision (C.E., 8 mars 1996, n/ 58.513); qu’elle fait valoir encore que la pièce invoquée à l’appui de la demande en révision ne présente aucun caractère décisif, qu’il reste constant qu’une seconde délibération a eu lieu, qu’elle a remplacé celle du 9 octobre 1997 et qu’elle n’a pas été attaquée par le requérant, que seule, une erreur matérielle entachait le préambule du procès-verbal, dans lequel il fallait lire 9 octobre 1997 et non 30 octobre 1997, mais dont l’existence ne peut être remise en cause; Considérant qu’aux termes de l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel qu’introduit par la loi du 18 mars 1954 modifiant la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, "Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l’objet de révision. Le recours en révision n’est recevable que si depuis l’arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l’adversaire ou si l’arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses"; qu’en application de l’article 91 des mêmes lois sur le Conseil d’Etat, c’est à l’assemblée générale de la section d’administration de décider s’il y a lieu à révision; Considérant qu’il ressort des développements de la proposition appelée à devenir la loi du 18 mars 1954, précitée, que le recours en révision doit conserver "un caractère extraordinaire" et qu’il n’est "recevable que pour deux raisons qui sont reprises à l’article 480, 9/ et 10/, du Code de procédure civile relatif à la requête civile : lorsque l’arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis l’arrêt ou si depuis ce dernier il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de la partie adverse" (Doc. parl,Ch., sess. 1951-1952, n/ 586, p. 1 et 2); XI-15.788 10/12 Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas allégué que des pièces décisives auraient été retenues par la partie adverse et retrouvées; que, par contre, le requérant s’efforce d’établir que l’arrêt n/ 89.548 du 4 septembre 2000 repose sur un faux et qu’il en demande la révision pour ce motif; Considérant que l’arrêt précité rejette le recours en annulation de la décision du 9 octobre 1997 par laquelle le jury de la Faculté des sciences de l’Université libre de Bruxelles a refusé d’admettre le requérant à la défense publique d’une dissertation que celui-ci entendait présenter comme une thèse de doctorat en biologie végétale; que le motif de ce refus tient à l’insuffisance des recherches du candidat; que l’arrêt de rejet est motivé par l’irrecevabilité du recours, le requérant se voyant opposer son abstention d’attaquer une seconde délibération du jury, qui aurait eu lieu le 30 octobre 1997, concluant une nouvelle fois à la non-admission à la défense publique de la dissertation qu’il prétendait présenter; Considérant que le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que l’arrêt attaqué aurait été prononcé sur la base d’une pièce reconnue ou déclarée fausse; Considérant en effet, d’une part, que l’Université libre de Bruxelles, partie adverse, n’a reconnu à aucun moment l’existence d’une pièce fausse; que, selon l’article 44 des statuts organiques de cette université, une telle reconnaissance n’aurait pu émaner que du Président du conseil d’administration et du Recteur; qu’en l’espèce, ces autorités ont, dans leur courrier du 17 avril 2003, nié formellement l’existence d’un faux, mais reconnu seulement celle d’une erreur matérielle; que, par ailleurs, selon les mêmes statuts, le Commissaire général ne dispose d’aucune compétence lui permettant de représenter l’université vis-à-vis des tiers; Considérant, d’autre part, que ni l’ordonnance de la Chambre du conseil du 13 juin 2002, ni l’arrêt de la Chambre des mises en accusation du 1er octobre 2002, contre lequel le requérant s’est vainement pourvu en cassation, n’ont retenu des indices de faux, au sens de l’article 196 du Code pénal, mais qu’ils ont prononcé le non-lieu au bénéfice des membres du jury concerné, tout en admettant que le procès-verbal du 30 octobre 1997 comportait une erreur matérielle; qu’une telle erreur, reconnue au reste par la partie adverse, aussi regrettable fût-elle, ne peut suffire à justifier la révision de l’arrêt attaqué, une pièce entachée d’erreur ne pouvant, sur la base de l’article 31 des lois sur le Conseil d’Etat, précité, être assimilée à une pièce fausse; que le moyen n’est pas fondé; XI-15.788 11/12 Considérant que le requérant prend un second moyen de "la violation de l’article 9 du règlement sur la collation du grade légal ou scientifique de docteur"; Considérant que ce moyen est étranger à ceux qui, selon l’article 31 des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, pourraient déterminer la révision de l’arrêt attaqué; qu’il est irrecevable, DECIDE: Article 1er La requête en révision est rejetée. Article
  29. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix mai deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président de chambre f.f., Mme GEHLEN, Conseiller d'Etat, M. VANHAEVERBEEK, Conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. P. LEWALLE. XI-15.788 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.596 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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