id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.603 No Rôle: A. 78765/VI-14590 Affaire: Arrêt 158603 - - 10/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 19:01 Fiche Arrêt no 158.603 du 10 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.603 du 10 mai 2006 G./A.78.765/VI-14.590 En cause : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Emploi et de l’Informatisation, ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 1998 par la Communauté française qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Vu l'arrêt no 133.067 du 25 juin 2004 sursoyant à statuer et posant des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 65/2005 du 23 mars 2005; Vu le rapport complémentaire de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI -14.590- 1/17 Vu l'ordonnance du 27 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Thomas VANTOMME, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Vincent OST, loco Me Patrick PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de l'adoption de plusieurs directives européennes, la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail a été abrogée par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Considérant qu'en ses alinéas 1er et 2, l'article 4 de la loi du 4 août 1996 précitée était rédigé ainsi qu'il suit, avant la modification de numérotation consécutive à la loi du 7 avril 1999 qui y a introduit un § 2 et avant sa modification par la loi du 11 juin 2002 qui a ajouté un 8o dans l'alinéa 2 : " Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à : 1o la sécurité du travail; 2o la protection de la santé du travailleur au travail; 3o la charge psycho-sociale occasionnée par le travail; 4o l'ergonomie; 5o l'hygiène du travail; 6o l'embellissement des lieux de travail; 7o les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement pour ce qui concerne leur influence sur les points 1o à 6o."; VI -14.590- 2/17 Considérant que le 27 mars 1998, le Roi a adopté un arrêté relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; qu'il s'agit de l'arrêté attaqué, publié au Moniteur belge le 31 mars 1998, qui se donne pour fondement légal l'article 4, alinéa 1er de la loi précitée; Considérant que l'arrêté attaqué institue un "système dynamique de gestion des risques" reposant sur les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi du 4 août 1996 précitée et portant sur les domaines énumérés à l'article 4, alinéa 2 précité de la même loi; qu'il a pour objectif la mise en oeuvre d'une politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et impose, à cette fin, des obligations aux employeurs et aux travailleurs; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 3 et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de la violation des formalités soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir, en ce que l'arrêté royal attaqué a été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2o des lois coordonnées précitées, alors que l'urgence alléguée n'apparaît pas justifiée et ne repose pas sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles; Considérant que l'arrêté attaqué porte ce qui suit en son préambule : " Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er avril 1998, comme prévu à l'article 101 de la loi du 4 août 1996 relative au bien- être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par les articles 54 et 121 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et ce afin d'éviter que le fonctionnement des services de prévention existant dans les entreprises ne soit perturbé et afin de faire en sorte que les employeurs et les différentes autres personnes concernées puissent s'adapter à la nouvelle réglementa- tion; Considérant que les services de prévention et de protection ne peuvent fonctionner que dans la mesure où les employeurs abordent les problèmes relatifs au bien-être des travailleurs selon une approche de système;"; Considérant que la partie requérante fait observer que la référence à l’article 101 de la loi du 4 août 1996 est erronée, car la date du 1er avril 1998 qui en découle ne concerne que le chapitre VI de cette loi alors que les dispositions qui fondent l’arrêté attaqué sont en vigueur depuis le 1er octobre 1996, que la partie requérante soutient que l’adoption tardive de l’arrêté querellé est la source même de l’urgence alléguée et ajoute qu’elle n’aperçoit pas la portée du second considérant et son rapport avec l’urgence invoquée dans le premier; VI -14.590- 3/17 Considérant que dans le mémoire en réponse, la partie adverse présente ainsi qu'il suit la chronologie de l'élaboration de l'arrêté attaqué : " - la loi du 4 août 1996 a été publiée au Moniteur belge du 18 septembre 1996; - lors de l'élaboration des arrêtés royaux d'exécution il a été constaté qu'il y avait plusieurs problèmes à résoudre, ce qui a incité le Ministre de l'Emploi et du Travail à demander au Prof. O. Vanachter, au mois de mars 1997 une étude, sur base de certaines questions; - cette étude a servi de base à une table ronde réunissant toutes les parties concernées (notamment les principales organisations syndicales représentatives des travailleurs), qui a eu lieu à Louvain le 8 octobre 1997; - les projets ont été élaborés sur base des conclusions de cette table ronde; - ils ont été soumis au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail le 30 décembre 1997; - ce Conseil a rendu son avis le 2 mars 1998: - l'avis du Conseil d'Etat a été sollicité le 16 mars 1998; - le Conseil d'Etat a rendu son avis le 18 mars 1998; - l'arrêté a été signé par le Roi le 27 mars 1998; - il a été publié au Moniteur belge le 31 mars 1998; - et est entré en vigueur le 1er avril 1998"; Considérant que la partie adverse fait valoir que la pertinence des motifs de l'urgence est rencontrée par le fait que l'article 101 de la loi du 4 août 1996 précitée prévoit, "en combinaison avec les articles 54 et 121 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi", que le chapitre VI de la loi précitée du 4 août 1996, relatif aux services de prévention et de protection, entre en vigueur le 1er avril 1998, que "l'arrêté querellé porte, avec d'autres, les mesures d'exécution indispensables à l'application harmonieuse et effective de la nouvelle loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail"; que la partie adverse ajoute que "comme expliqué dans le second considérant motivant l’urgence, l’arrêté royal attaqué est la clef de voûte de l’ensemble de la réglementation relative au bien-être des travailleurs, de telle façon que l’entrée en vigueur effective du chapitre VI relatif aux services de prévention et de protection est inconcevable sans celle préalable, ou à tout le moins simultanée, de l’arrêté querellé" qui devait donc intervenir au plus tard le 1er avril 1998; que s'agissant de la réalité de l'urgence, la partie adverse précise que les formalités préalables à l'adoption de l'arrêté attaqué n'ont été accomplies qu'au début du mois de mars 1998, "ce qui laissait moins d'un mois pour solliciter l'avis du Conseil d'Etat, soumettre le projet d'arrêté à la signature du Roi et le publier"; qu'elle souligne que le bref délai séparant la signature de l'arrêté de sa publication confirme la réalité de l'urgence; Considérant que, dans le mémoire en réplique, la partie requérante rappelle que, conformément à la jurisprudence de la section d'administration, les motifs de l'urgence ne peuvent être démentis par le manque de diligence de l'autorité; qu'elle VI -14.590- 4/17 soutient que le délai d'un an et six mois qui s'est écoulé entre la publication de la loi du 4 août 1996, le 18 septembre 1996, et l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, le 2 mars 1998, est inexpliqué par le dossier administratif; qu'elle relève que le Conseil supérieur n'a été saisi par la partie adverse que le 30 décembre 1997, soit plus d'un an après la publication de la loi précitée du 4 août 1996; Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie requérante écrit que : "s'il est clair que la date du 1er avril 1998 était une date butoir imposée par le législateur en application de la loi du 13 février 1998, rien ne permet pour autant d'expliquer pourquoi entre le 30 décembre 1997 et le 2 mars 1998, le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail n'a pas donné son avis" et conclut qu'en ne diligentant pas la procédure d'avis du Conseil supérieur, la partie adverse a créé elle- même l'urgence qu'elle allègue; Considérant que le 16 mars 1998, la section de législation du Conseil d'Etat a été saisie d'une demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur quatre projets d'arrêtés royaux, le premier relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui constitue l’arrêté attaqué, le deuxième relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail qui fait l’objet du recours G./A.78.767/VI- 14.592, le troisième relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail qui a fait l'objet du recours G./A.78.764/VI-14.603 sur lequel il a été statué par l'arrêt no 152.909 du 20 décembre 2005 et le quatrième modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail qui fait l'objet du recours G./A.76.766/VI-14.591; que la section de législation a donné son avis le 18 mars 1998; que les projets précités sont devenus quatre arrêtés royaux adoptés le 27 mars 1998, publiés au Moniteur belge le 31 mars 1998 et entrés en vigueur le 1er avril 1998; Considérant que l’arrêté attaqué exécute l’article 4, alinéa 1er de la loi précitée du 4 août 1996, disposition qui figure dans le chapitre II de la loi; que les arrêtés royaux relatifs au service interne et aux services externes pour la prévention et la protection au travail exécutent, le premier, les articles 33, §3, 39, alinéa 1er et 41 de la loi, le second, les articles 40, §3 et 41 de la loi, dispositions qui figurent dans le chapitre VI de celle-ci; que l’arrêté royal modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail trouve son fondement dans les articles 4, 33, §3, 39, alinéa 1er, 40, § 3 et 41 précités; Considérant que dans son texte d’origine, l'article 101 de la loi du 4 août 1996 précitée était rédigé comme suit : VI -14.590- 5/17 " la présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et à l'exception du chapitre VI qui entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge"; que la loi précitée publiée au Moniteur belge le 18 septembre 1996 est entrée en vigueur le 1er octobre 1996 à l'exception, notamment, de son chapitre VI qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 1997; Considérant, toutefois, que l'article 54 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi a remplacé à l'article 101 de la loi du 4 août 1996 les mots "treizième mois" par les mots "dix-neuvième mois"; que l'article 121 de la loi précitée du 13 février 1998 porte ce qui suit : "L'article 54 produit ses effets à partir du 1er octobre 1997"; que le chapitre VI de la loi du 4 août 1996 devait donc entrer en vigueur le 1er avril 1998; Considérant que l'exposé des motifs de la loi précitée du 4 août 1996 s'exprime en ces termes à propos de l'article 101 fixant son entrée en vigueur : "Cet article fixe l'entrée en vigueur de la loi. Afin de pouvoir appliquer d'une façon effective les prescriptions de la loi qui demandent une adaptation de la réglementation, une entrée en vigueur retardée est prévue pour (...) les dispositions concernant les services de prévention et de protection au travail" (Doc. parl., Ch. Repr., n/ 71/1, 1995 (S.E.), Exposé des motifs, p.37); que, s'agissant du report de l'entrée en vigueur du chapitre VI de la loi du 4 août 1996 par l'article 54 de la loi du 13 février 1998, l'exposé des motifs de cette loi porte ce qui suit : "L'article 101 de la loi du 4 août 1996 prévoit que le chapitre VI de la loi entre en vigueur le 1er octobre 1997. Ce chapitre a trait à l'organisation des services de prévention qui ont pour mission d'assister les employeurs et les travailleurs. Des services interne et externes de prévention et de protection au travail remplaceront les actuels services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Il s'avère cependant que le délai de mise en application de ce chapitre sera trop court, compte tenu des consultations qui s'imposent. L'organisation des services de prévention est une partie très importante de la loi. Il a été décidé, de commun accord avec le Professeur O. VANACHTER d'organiser une table ronde sur les points d'achoppement relatifs à cette matière en vue de pourvoir le nouveau système d'une base élargie" (Doc. parl., Ch. Repr., 1269/1, 97/98, Exposé des motifs, p. 15); que le rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales de la Chambre précise que la "table ronde", qui avait pour but de "finaliser" les arrêtés d'exécution, s'est tenue le 8 octobre 1997 et qu’y participaient les partenaires sociaux, les associations du secteur et des experts (Doc. parl., Ch. Repr., 1269/4, 97/98, pp. 12 et 13); qu'un amendement du VI -14.590- 6/17 gouvernement a introduit dans le projet de loi, un article 104bis, qui devait devenir l'article 121 de la loi précitée du 13 février 1998; que cet amendement a été justifié en ces termes : "L'article actuel 101 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fixe la date d'entrée en vigueur du chapitre VI de la loi au 1er octobre 1997. Etant donné que la présente loi qui sursoit à cette date entre en vigueur après cette date, il y a lieu de recourir à la rétroactivité" (Doc. parl., Ch. Repr., 97/98, amendements, n/ 1269/3, p.8); Considérant que les travaux préparatoires relatifs tant à l'article 101 de la loi du 4 août 1996 qu'aux articles 54 et 121 de la loi du 13 février 1998 témoignent de la volonté du législateur de voir coïncider la date d'entrée en vigueur du chapitre VI de la loi du 4 août 1996 avec celle de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de ce chapitre, c'est-à-dire les deux arrêtés royaux relatifs respectivement au service interne et aux services externes pour la prévention et la protection au travail; que c'est en conformité avec la volonté du législateur que la partie adverse a estimé que ces arrêtés devaient entrer en vigueur le 1er avril 1998; que tel est l’objet du premier alinéa de la motivation de l’urgence figurant au préambule de l’arrêté attaqué; Considérant que l’article 33 de la loi du 4 août 1996 précitée dispose en son er § 1 que le service interne de prévention et de protection au travail, que chaque employeur à l’obligation de créer, "assiste l’employeur et les travailleurs lors de l’application des mesures visées aux articles 4 à 32 en ce qu’elles ont trait au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail"; qu’en son § 3, l’article 33 précité habilite le Roi à fixer "les modalités de fonctionnement, les compétences requises et les missions du service interne de prévention et de protection au travail"; que l’article 40 de la loi précitée institue des services externes de prévention et de protection au travail, notamment "des services externes chargés des contrôles techniques sur le lieu du travail"; qu’en son article 41, la loi précitée habilite le Roi à arrêter les mesures en vue de promouvoir la coopération, notamment, entre le service interne et le service externe et précise que cette collaboration "doit déboucher sur une action commune des différents services axée sur la promotion de la prévention dans les entreprises"; qu’il ressort du texte même de l’arrêté attaqué que les services interne et externes de prévention et de protection au travail interviennent pour l’application de ses dispositions les plus importantes; que la partie adverse a pu estimer, comme elle le fait valoir dans le mémoire en réponse, que la mise en oeuvre effective du chapitre VI de la loi précitée relatif aux services de prévention et de protection au travail était subordonnée à l’entrée en vigueur, à tout le moins simultanée, de l’arrêté attaqué qui institue, sous la responsabilité de l’employeur, un système dynamique de gestion des risques; que le motif énoncé au VI -14.590- 7/17 second alinéa de la motivation de l’urgence qui figure au préambule de l’arrêté attaqué, étant "que les services de prévention et de protection ne peuvent fonctionner que dans la mesure où les employeurs abordent les problèmes relatifs au bien-être des travailleurs selon une approche de système", est pertinent en ce qu’il justifie l’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué à la même date que les arrêtés royaux relatifs aux services de prévention et de protection; que s’agissant de l’arrêté attaqué, ce motif est à lui seul pertinent dès lors que l’entrée en vigueur des arrêtés royaux relatifs aux services de prévention et de protection fixée au 1er avril 1998 trouve appui dans la loi du 13 février 1998 précitée; Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'urgence n'est pas démentie par le manque de diligence dont la partie adverse aurait fait preuve jusqu'au 30 décembre 1997, date de la saisine du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail aux fins d'avis, en différant sans raisons l’adoption de l’arrêté attaqué qui trouve son fondement dans l’article 4 de la loi précitée du 4 août 1996, disposition entrée en vigueur le 1er octobre 1996; qu'en effet, il ressort des travaux préparatoires des articles 54 et 121 de la loi du 13 février 1998, cités plus avant, que c'est à la suite de difficultés ayant imposé des consultations lors de l'élaboration des arrêtés royaux relatifs aux services de prévention et de protection que le législateur a reporté au 1er avril 1998 l'entrée en vigueur du chapitre VI de la loi du 4 août 1996; que, l’élaboration de l’arrêté attaqué étroitement lié aux arrêtés précités a été retardée en raison des mêmes difficultés et consultations comme le précisent les éléments de la chronologie établie par la partie adverse dans le mémoire en réponse; Considérant que l'article 95 de la loi précitée du 4 août 1996 dispose comme suit en son alinéa 2 : "Le Conseil supérieur [pour la prévention et la protection au travail] donne son avis dans les six mois suivant la demande qui lui en est faite. En cas d'urgence, le Ministre qui demande l'avis peut limiter ce délai à deux mois. Après l'expiration de ces délais, il peut être passé outre."; que, recourant à la procédure d'urgence, le Ministre a saisi le Conseil supérieur le 30 décembre 1997 en lui demandant d'émettre son avis dans les deux mois; que cet avis a été donné le 2 mars 1998; que c'est à tort que, dans le dernier mémoire, la partie requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir diligenté la procédure d'avis du Conseil supérieur, créant ainsi elle-même l'urgence qu'elle a alléguée pour fonder sa demande d'avis à la section de législation dans un délai ne dépassant pas trois jours; Considérant qu'après l'avis du Conseil supérieur donné le 2 mars 1998, la partie adverse a saisi la section de législation du Conseil d'Etat le 16 mars 1998; que celle-ci a donné son avis le 18 mars 1998; que l'arrêté attaqué a été adopté le 27 mars VI -14.590- 8/17 1998; qu'il a été publié au Moniteur belge le 31 mars 1998 et est entré en vigueur le 1er avril 1998; Considérant que le recours à la procédure prévue par l'article 84, alinéa 1er, 2o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat repose sur des motifs pertinents et suffisants qui justifient légalement l'urgence alléguée; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen de la violation "des articles 11 et 12bis de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la violation des formalités soit substantielles soit prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir", en ce que l'arrêté attaqué n'a pas été soumis à la concertation syndicale alors que celle-ci s'imposait en vertu des articles 11 et 12bis de la loi précitée du 19 décembre 1974; que la partie requérante fait valoir qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le statut syndical trouve à s'appliquer à son personnel tant statutaire que contractuel; qu'elle soutient qu'eu égard à son contenu et aux conséquences qu'il a pour le personnel visé dans son champ d'application, l'arrêté attaqué concerne la durée du travail et son organisation et a donc trait à son activité institutionnelle; qu'elle conclut qu'en application de l'article 11, § 1er, 2o de la loi du 19 décembre 1974 précitée, l'arrêté attaqué devait être soumis à la formalité de la concertation syndicale; que la partie requérante prétend que cette concertation aurait dû se dérouler au sein du comité commun à l'ensemble des services publics comme le prévoit l'article 12bis, alinéa 1er, 3o de la loi précitée, dès lors que l'arrêté attaqué intéresse le personnel relevant de plusieurs comités de secteur et le personnel relevant de plusieurs comités particuliers; que dans le mémoire en réplique, la partie requérante ajoute qu'en son article 1er, l'arrêté attaqué se réfère au champ d'application de la loi du 4 août 1996, c'est-à-dire non seulement à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, e), qui vise les élèves et les étudiants pour lesquels le programme d'étude prévoit une forme de travail effectué dans un établissement d'enseignement, mais aussi à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.