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Arrêt 158604 - - 10/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.604 No Rôle: A. 78766/VI-14591 Affaire: Arrêt 158604 - - 10/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-15 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 19:02 Fiche Arrêt no 158.604 du 10 mai 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.604 du 10 mai 2006 G./A.78.766/VI-14.591 En cause : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l'Emploi et de l’Informatisation, ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 1998 par la Communauté française qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 27 mars 1998 modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail; Vu l'arrêt no 133.068 du 25 juin 2004 sursoyant à statuer et posant des questions préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 65/2005 du 23 mars 2005; Vu le rapport complémentaire de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 14.591 - 1/5 Vu l'ordonnance du 27 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Thomas VANTOMME, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Vincent OST, loco Me Patrick PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à la suite de l’adoption de plusieurs directives européennes, la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail a été abrogée par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail; Considérant que le 27 mars 1998, le Roi a adopté les arrêtés suivants : un arrêté royal relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail qui exécute l’article 4, alinéa 1er de la loi du 4 août 1996 précitée, un arrêté royal relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail qui exécute les articles 33, § 3, 39 alinéa 1er et 41 de la loi et un arrêté royal relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail qui exécute les articles 40, § 3 et 41 de la même loi; qu’un arrêté royal modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail a été adopté également le 27 mars 1998; qu’il s’agit de l’arrêté attaqué, publié au Moniteur belge le 31 mars 1998, (err. Moniteur belge 9 juin 1998), qui se donne pour fondement les dispositions de la loi du 4 août 1996 qui procurent leur fondement aux trois arrêtés précités, étant les articles 4, alinéa 1er, 33, § 3, 39, alinéa 1er, 40 § 3 et 41 de la loi; Considérant qu’en son article 2, l’arrêté attaqué remplace l’article 28 du Règlement général précité, relatif à son champ d’application, par une disposition nouvelle rédigée comme suit : " Art.

  1. Sans préjudice des dispositions relatives aux mines, minières et carrières souterraines, les dispositions des titres II, III et V du présent règlement s’appliquent, aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’aux personnes y assimilées, visés à VI - 14.591 - 2/5 l’article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Les dispositions de la sous-section II de la section Ière du chapitre IV (lire : chapitre III) du titre II sont d’application aux personnes visées à l’article 2, § 1er, alinéa 2, e), dans les conditions et selon les modalités fixées par Nous."; qu’en ses articles 3 à 8, l’arrêté attaqué abroge les dispositions du Règlement général remplacées par les trois arrêtés royaux précités du 27 mars 1998 ou devenues superflues à la suite de l’adoption de ces arrêtés; Considérant que, dans la requête, la partie requérante justifie son intérêt en ces termes : "En effet, en sa qualité d’employeur, la requérante se voit imposer, par l’arrêté attaqué, dont l’article 28 étend le champ d’application des titres II, III et V du Règlement général pour la protection du travail aux personnes visées à l’article 2 de la loi du 4 août 1996, des obligations qui lui font grief"; que l’intérêt de la partie requérante se limite à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté attaqué; Considérant que, dans le mémoire en réplique, à la suite de la consultation du dossier administratif qui contient l’avis L.27.515/1-L.27.516/1-L.27.517/1- L.27.518/1 donné, le 16 mars 1998, par la section de législation et l’avis donné par le conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, le 2 mars 1998, sur l’arrêté attaqué et les trois arrêtés royaux précités en projet, la partie requérante prend un moyen nouveau de la violation des articles 44 et 95 de la loi du 4 août 1996 précitée, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir, "en ce que l’arrêté en projet n’a pas été soumis à l’avis du Comité (lire : Conseil) Supérieur pour la prévention et la protection au travail, alors que, pourtant l’article 95 de la loi du 4 août 1996 imposait la consultation de ce conseil"; Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie adverse soutient que la formalité dont la violation est invoquée au moyen n’étant pas d’ordre public, la Communauté française n’a pas intérêt à invoquer le moyen au motif qu’elle "n’est ni un travailleur dont le bien-être aurait pu être affecté par l’accomplissement de la formalité en cause, ni une autorité devant être associée d’une quelconque manière à la procédure d’avis du Conseil supérieur"; Considérant que la partie requérante a intérêt à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail; qu’elle a intérêt à invoquer à l’appui de VI - 14.591 - 3/5 son recours l’omission d’une formalité substantielle susceptible de conduire à l’annulation de la disposition qui lui fait grief; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse fait valoir que l’arrêté attaqué ne contient que des dispositions abrogatoires du Règlement général pour la protection du travail; qu’elle soutient "qu’il s’agit essentiellement d’un «toilettage» de ce texte afin de tenir compte des dispositions des trois autres arrêtés du 27 mars 1998 également attaqués par la Communauté française, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été soumis à l’avis du Conseil supérieur"; qu’elle conclut qu’il n’y avait "pas lieu de consulter le Conseil, celui- ci ayant déjà pu s’exprimer à propos des mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre de son avis relatif aux autres arrêtés du 27 mars 1998"; Considérant qu’il résulte de l’article 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996, qu’eu égard aux dispositions qui constituent son fondement légal, l’arrêté attaqué fait partie des mesures qui devaient être soumises à l’avis préalable du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail; que contrairement à ce que soutient la partie adverse l’arrêté attaqué ne peut s’analyser comme un simple "toilettage" du Règlement général pour la protection du travail, dès lors, notamment, qu’en son article 2, il en modifie le champ d’application; Considérant que dans son avis du 2 mars 1998, le Conseil supérieur s’est exprimé en ces termes : "De plus, un certain nombre de dispositions importantes ne figurent pas dans les projets d’arrêtés soumis pour avis. Il s’agit par exemple des modifications précises et des dispositions d’annulation se rapportant à des dispositions actuelles du Règlement général pour la protection du travail sur ces matières, ainsi que de différentes annexes aux arrêtés (...). Il est indispensable que ces arrêtés et annexes techniques soient également soumis au Conseil pour avis préalablement à la publication des projets d’arrêtés actuellement en discussion"; que, dans le même sens, la section de législation a observé ce qui suit dans son avis précité du 16 mars 1998 : "Il peut être inféré de l’avis que le Conseil a émis le 2 mars 1998 que tous les éléments des règles en projet ne lui furent pas soumis. C’est ainsi que le Conseil n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur les annexes du projet relatif aux services internes (L.27.516/1), ni sur le projet comportant les dispositions abrogatoires du R.G.P.T. (L.27.518/1).Le fonctionnaire délégué a confirmé que ces textes n’ont pas été soumis pour avis au Conseil supérieur. Le Gouvernement devra dès lors encore adresser les textes susvisés pour avis au Conseil supérieur, afin de prévenir ainsi que les règles en projet ne soient déclarées nulles ou non obligatoires par le juge, pour non-respect d’une formalité imposée par la loi"; que le moyen est fondé; VI - 14.591 - 4/5 Considérant que l’arrêté attaqué est étroitement lié à l’adoption des trois arrêtés royaux précités du 27 mars 1998 qui exécutent la loi du 4 août 1996; que le système mis en place par ces arrêtés fonctionne depuis le 1er avril 1998; qu’il y a lieu de maintenir les effets de la disposition annulée jusqu’au 31 décembre 2006, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail. Article
  2. Les effets de la disposition annulée sont maintenus jusqu’au 31 décembre
  3. Article
  4. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article 4 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix mai deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 14.591 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.604 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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