id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.654 No Rôle: A. 172719/XI-16272 Affaire: Arrêt 158654 - - 11/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 19:09 Fiche Arrêt no 158.654 du 11 mai 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ++ CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.654 du 11 mai 2006 A. 172.719/XI-16.272 En cause : ASIGIGAN Suleyman, ayant élu domicile chez Me Z. MAGLIONI, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 mai 2006 par Suleyman ASIGIGAN, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de la “décision du 26 avril 2006 de Madame le Ministre de la Justice d’accorder aux autorités turques [son] extradition”; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 11 mai 2006 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Z. MAGLIONI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.272 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur fait valoir, sans être contredit, que l’arrêté ministériel d’extradition pris le 26 avril 2006 lui a été notifié le 3 mai 2006 à la prison de Lantin, où il est détenu sous écrou extraditionnel depuis le 23 février 2006, que sa privation de liberté a été ordonnée pour permettre l’exécution immédiate de l’extradition si elle était décidée; que le demandeur fait valoir qu’il n’a pu entrer en contact avec son conseil que le 4 mai dans l’après-midi et que celui-ci n’a pu le rencontrer que dans la journée du 5; que l’extrême urgence invoquée est établie; Considérant que l’arrêté attaqué est ainsi libellé: “ La Ministre de la Justice, Vu la lettre du Ministère des Affaires Etrangères du 02.12.2004 et transmettant la note verbale de l’Ambassade de Turquie du 15.10.2004 à Bruxelles tendant à obtenir l’extradition du nommé ASIGIGAN Süleyman, né le 01.01.1966 à Besiri (Turquie), de nationalité turque; Vu les pièces transmises à l’appui de la demande, notamment un jugement du 14.07.1999 de la première chambre du tribunal correctionnel de Sisli, devenu définitif suite à un arrêt confirmatif rendu le 28.02.2001 par la 4ème chambre criminelle, condamnant l’intéressé à une peine de 2 ans et 8 mois d’emprisonnement, du chef de coups et blessures volontaires avec maladie ou incapacité de travail, faits commis sur le territoire le 24.02.1999; Vu l’avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège émis le 30 mars 2006; Vu la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957; Vu les lois sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874; Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’en Turquie et qu’ils répondent aux critères prévus à l’article 2.1 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957; Attendu que l’action publique n’était pas prescrite ni en droit turc, ni en droit belge, au moment du prononcé de la condamnation; Attendu que la prescription de la peine n’était pas acquise, ni en droit belge, ni en droit turc; Attendu qu’en effet la prescription de la peine a été interrompue par l’arrestation de l’intéressé en date du 23.02.2006; Attendu que les faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu’ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; R XI - 16.272 - 2/5 Attendu encore qu’il n’existe pas en l’espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons; Attendu, en conséquence, que les conditions et les formalités de l’extradition se trouvent réunies et ont été accomplies; ARRÊTE Article unique : L’extradition du nommé ASIGIGAN Süleyman est accordée aux autorités turques pour les faits de la demande.”; Considérant que le demandeur prend un moyen, le deuxième de la requête, “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration imposant à l’autorité de statuer en prenant connaissance de l’ensemble des éléments de la cause, ainsi que du principe de bonne administration imposant à l’autorité de statuer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation” dans lequel il fait valoir notamment “que la décision litigieuse [...] ne fait aucun cas de l’existence d’une procédure en annulation actuellement en cours devant le Conseil d’Etat” alors qu’il a “demandé, en invoquant les dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la protection des autorités belges en raison - précisément - de sa condamnation en Turquie”, que, en présence de ces éléments, “l’acte entrepris ne fournit aucune explication satisfaisante quant à la question de savoir pourquoi la partie adverse a décidé d’accorder l’extradition demandée”; Considérant que le demandeur s’est déclaré réfugié une première fois le 23 octobre 2001 mais que cette qualité lui a été refusée le 25 mars 2004, après un examen au fond de sa demande d’asile, par la Commission permanente de recours des réfugiés et qu’il n’a pas formé de recours en cassation administrative contre cette décision; qu’il a introduit une seconde demande d’asile le 29 avril 2004, elle aussi rejetée, après un examen au fond, par la même Commission le 25 novembre 2005, décision contre laquelle il a formé, le 30 décembre 2005, un recours en cassation administrative pendant devant le Conseil d’Etat sous le numéro A. 169.146/25.649 du rôle; Considérant qu’il apparaît du dossier administratif que la partie adverse a demandé, le 25 janvier 2006, au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de lui “faire savoir si une décision a été prise concernant la demande d’asile de l’intéressé, suite à l’audience de la commission de recours qui était prévue pour le 25.11.2005” et que le Commissaire général adjoint lui a répondu le 27 janvier 2006 en ces termes: R XI - 16.272 - 3/5 “ A la suite de l’examen de la deuxième demande d’asile de l’intéressé, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides lui a notifié le 23 février 2005 une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié. Cette décision a été confirmée par la Commission permanente de recours des réfugiés le 25 novembre dernier et la décision confirmative a été notifiée à l’intéressé le 30 novembre 2005. Sur la base des informations de notre banque de données, aucun recours n’est introduit contre cette décision devant le Conseil d’Etat.”; que c’est sur la base de cette information inexacte que la partie adverse a transmis le 31 janvier 2006 la demande d’extradition au procureur général près la Cour d’appel de Liège et qu’aucun des motifs de l’avis émis le 30 mars 2006 par la chambre des mises en accusation de cette cour ne fait état du recours pendant devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’il s’ensuit que le ministre de la Justice a pris la décision attaquée sans avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments de la cause; que dans cette mesure le moyen est sérieux; Considérant que le demandeur expose que l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué lui causerait un préjudice grave difficilement réparable puisqu’il “serait extradé à destination de la Turquie où il serait immédiatement emprisonné en vue de purger la peine à laquelle le tribunal correctionnel de Sisli l’a condamné le 14 juillet 1999” et perdrait ainsi ses chances “de voir les autorités belges procéder, le cas échéant, à l’examen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié”; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit est établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l’arrêté pris par le ministre de la Justice le 26 avril 2006 d’accorder aux autorités turques l’extradition de Süleyman ASIGIGAN. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 16.272 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze mai deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.272 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.654 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.886 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.