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Arrêt 158701 - - 15/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.701 No Rôle: A. 170014/VI-17097 Affaire: Arrêt 158701 - - 15/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-17 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 19:17 Fiche Arrêt no 158.701 du 15 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 158.701 du 15 mai 2006 G./A.170.014/VI-17.097 En cause : la société anonyme ETABLISSEMENTS SCALCO, ayant élu domicile chez Mes Michel DEPREZ et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre :

  1. l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, ayant élu domicile chez Mes Patrick HOFSTRÖSSLER et Muriel VANDERHELST, avocats, rue de la Bonté, nos 5-7, 1000 Bruxelles,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Yves GODFROID et Jean-Marc SECRETIN, avocats, rue Charles Morren, no 4, 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 7 février 2006 par la société anonyme ETABLISSEMENTS SCALCO qui sollicite la suspension de l’exécution de la "décision du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie du 8 décembre 2005 en ce qu'elle décide que «l’agréation D7 ne peut être octroyée» à la requérante"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; VIr - 17.097 - 1/8 Vu les notes d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2006 à 11.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Pierre JOASSART, loco Mes Michel DEPREZ et Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Muriel VANDERHELST, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Sophie WATTIAUX, loco Mes Yves GODFROID et Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants:
  3. La partie demanderesse est une société anonyme constituée en 1974 ayant notamment dans son objet social des activités relevant de la ferronnerie, de la menuiserie métallique et des constructions métalliques portantes.
  4. Sous l’empire de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la société demanderesse a obtenu son inscription sur la liste des entrepreneurs agréés sous le n/ 15.868, en classe 1, sous-catégories D7 (ferron- nerie), D20 (menuiserie métallique) et F2 (constructions portantes métalliques) par décision du 21 septembre 1998 du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne. VIr - 17.097 - 2/8
  5. Par un courrier recommandé du 28 août 2003, la société demanderesse a été informée que la validité de ses agréations arrivant à échéance, il lui incombait, par application de l'article 18, § 3, 1/ de la loi du 20 mars 1991 précitée, de déposer une nouvelle demande comportant tous les documents et renseignements requis à cette fin.
  6. La société demanderesse a laissé cette invitation sans suite, de sorte que la Commission d'agréation des entrepreneurs a constaté, en sa séance du 18 janvier 2005, que la société demanderesse n'ayant pas présenté de dossier, elle n'a pas la possibilité d'examiner si l'entreprise en question répond aux critères d'agréation, et a émis un avis défavorable communiqué au ministre de la Région wallonne compétent. Cet avis a été transmis à la société demanderesse par un courrier recomman- dé du 16 février 2005, indiquant qu’un délai d'un mois lui était accordé pour faire valoir ses objections éventuelles et mentionner tous les motifs de nature à entraîner une révision de l’avis de la Commission.
  7. Par une lettre du 22 février 2005, la société demanderesse a sollicité la prolongation de ses agréations en communiquant à la Commission un dossier complet. Le document, intitulé "Formule I/B n/ 121606 - Demande d’immatriculation par une société de capitaux", comporte, pour la rubrique
  8. A. a), "activité commer- ciale", un renvoi à l’annexe IV dont la Formule IV2 mentionne, parmi beaucoup d’autres activités, "Fabrication d’articles en fer forgé" et plus bas "Atelier de décoration et de protection des métaux". En outre, le document, intitulé "Formule II/B - Demande de modification à l’immatriculation d’une société" et daté du 15 juillet 1985, comporte l’addition de plusieurs activités parmi lesquelles "l’entreprise de placement de ferronnerie".
  9. Par un courrier daté du 26 septembre 2005, une attestation a été envoyée à la société demanderesse constatant la remise d'un dossier complet en vue de l'obtention de certaines agréations.
  10. En sa séance du 11 octobre 2005, la Commission d'agréation des entrepreneurs a émis "un avis défavorable pour l’agréation en D7 en raison de l’absence de preuve d’inscription de l’activité correspondante à la Banque carrefour des entreprises (application des articles 4, § 1er, 2/, de la loi du 20 mars 1991 et 1er, § 1er, 2/, de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991)". VIr - 17.097 - 3/8
  11. Le 22 novembre 2005, le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur de la Région Wallonne a accepté cette proposition de la Commission.
  12. Par une lettre recommandée datée du 8 décembre 2005, la décision ministérielle a été notifiée à la société demanderesse par le service "Qualité de la Construction, Agréation des entrepreneurs de la Direction Générale Qualité et Sécurité, Division Application de la Régulation du Marché", du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie, "pour le Ministre de l'Economie et de l'Emploi de la Région Wallonne". Cette lettre de notification est rédigée comme suit : " J'ai l'honneur de vous faire savoir que, après avoir pris connaissance de l'avis motivé émis par la Commission d'Agréation des Entrepreneurs en séance du 11/10/2005 sur le recours introduit par votre entreprise, Monsieur le Ministre de l'économie et de l'emploi de la Région Wallonne a décidé de vous octroyer l'agréation ci-après en date du 22/11/
  13. CLASSE 1: TRAVAUX JUSQU'A 135.000-EUR SOUS-CATEGORIE D20 : Menuiserie métallique. SOUS-CATEGORIE F2: Constructions portantes métalliques. (...) L’agréation en D7 ne peut vous être octroyée en raison de l’absence de preuve d’inscription de l’activité correspondante à la Banque Carrefour des Entreprises (application des articles 4, § 1er, 2/, de la loi du 20 mars 1991 et 1er, § 1er, 2/, de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991). (...).". Il s'agit de l'acte attaqué.
  14. Par lettre du 7 février 2006, le conseil de la société demanderesse a sollicité la révision de la décision attaquée. Le 18 avril 2006, le même service l’avise, "pour le Ministre de l'Economie et de l'Emploi de la Région Wallonne", que l’agréation en classe 1, sous-catégorie D7, lui a été octroyée par décision ministérielle du 30 mars 2006 et lui délivre le certificat d’agréation pour cette sous-catégorie. Considérant que l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, soulève trois exceptions d’irrecevabilité; VIr - 17.097 - 4/8 Considérant qu’il excipe tout d’abord de ce que "la partie demanderesse a dirigé son action contre l'Etat Belge, représenté par le Ministre de l'Economie, les PME, les Classes Moyennes et l'Energie" alors que celui-ci n'est pas l'auteur de la décision ministérielle attaqué" et que, ce faisant, elle s'est trompée de partie adverse; Considérant qu’une erreur commise par la partie demanderesse dans l’identification de la partie adverse n’a pas pour effet de rendre ipso facto la demande irrecevable; qu’à titre subsidiaire, l'Etat belge demande sa mise hors de cause; qu'il y a lieu d'y faire droit, la matière de la délivrance des agréations d'entrepreneurs relevant de la compétence des Régions et l'Etat belge n'étant pas l'auteur de l'acte attaqué; Considérant qu’ensuite, l’Etat belge fait valoir que "la demande est dirigée à l'encontre d'un acte inexistant ou à tout le moins non annulable", que la partie demanderesse vise en effet la décision du S.P.F. du 8 décembre 2005 "en ce qu'elle décide que «l’agréation en D7 ne peut être octroyée» à la requérante", alors qu’il ne s’agit que d’une simple notification, et donc d’une mesure d’exécution, de la décision prise le 22 novembre 2005 par le Ministre de l'Economie et de l'Emploi de la Région wallonne; Considérant que, par la lettre précitée du 8 décembre 2005, l’Etat belge a notifié à la partie demanderesse le contenu de la décision prise le 22 novembre 2005 par la Région wallonne; que l’Etat belge n’y a pas joint cette décision ou une copie de cette décision mais y a reproduit les motifs et la teneur de celle ci; qu’il s’ensuit que l’objet du recours est bien la décision refusant d’accorder à la société demanderesse l’agréation en catégorie D7, décision qui est bien un acte existant, susceptible de faire grief à la société demanderesse; que l’exception n’est pas fondée; Considérant qu’enfin, l’Etat belge soutient l’irrecevabilité "à défaut d'intérêt direct"; qu’il relève que "le seul réel problème qu'allègue la partie demanderesse réside en une erreur vraisemblable lors de la transcription du registre de commerce vers la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)", que, "sur ce point, il existe une procédure indépendante en vue de régler cette erreur de transcription, si elle devait être vérifiée", conformément à l'article 24, §1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, que "cette erreur est indépendante de l’acte attaqué et sa réparation est possible et prévue par une toute autre voie, qui permettra à plus ou moins court terme de régulariser la situation de la demanderesse s’il y en a lieu"; VIr - 17.097 - 5/8 Considérant que l’exception fait peu de cas du contenu de la demande de suspension et de la requête en annulation qui vise non à rectifier une mention dans un registre mais à obtenir la suspension de l’exécution et l’annulation d’une décision refusant l’agréation de la demanderesse en catégorie D7; que l’exception doit être rejetée; Considérant que la Région wallonne soulève le fait que l’absence éventuelle d’un recours en annulation dans le délai de recours entraînerait l’irrecevabilité de la demande de suspension; que l’exception manque en fait, la requête en annulation ayant été introduite par le même pli que la demande de suspension; Considérant que la demanderesse expose, comme risque de préjudice grave difficilement réparable, ce qui suit : " En ce qu'elle procède au retrait de l'agréation D7, la décision attaquée risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable. D’une part, la requérante exerce ses activités commerciales depuis 1963, en société depuis
  15. Elle répond régulièrement aux appels d’offre en matière de marchés publics. Elle jouit incontestablement d’une réputation sérieuse et efficace dans les domaines d’activités qu’elle exerce; ses compétences sont reconnues et appréciées. En procédant sans fondement au retrait de l'agréation D7 et en entourant ce retrait d’une publication au Moniteur belge, la décision litigieuse risque de lui faire perdre sa crédibilité et sa réputation commerciales et professionnelles avec également comme conséquence une perte de capacité concurrentielle dans des domaines d’activités où la compétitivité est rude et importante. Ce préjudice est grave et ne pourra pas être réparé par une annulation qui n'interviendra pas avant plusieurs années. D’autre part, chaque fois qu’elle souhaitera soumissionner à un marché de travaux publics, la société requérante sera contrainte, en l’absence de l’agréation requise, de déposer un dossier actualisé et complet reprenant l'ensemble des documents imposés par la loi du 20 mars 1991 (voir article 3 § 1er, 2/ et article 4 de cette loi). La constitution d’un tel dossier entraîne bien entendu des désagréments pratiques, administratifs et financiers. En outre, le dépôt d'un tel dossier en lieu et place d'un seul document, à savoir l’agréation, est susceptible de créer une crainte ou un doute légitime dans le chef des tiers quant aux compétences et au professionnalisme de la requérante. La conséquence est qu’elle pourrait se voir évincée de certains marchés de travaux. Enfin, la décision attaquée mentionne que «le fait qu'en faisant encore état à l'avenir de l'agréation qui vient d'être retirée, vous vous exposeriez à de graves sanctions». VIr - 17.097 - 6/8 Or, la société requérante n'a jamais manqué de quelque manière que ce soit à ses obligations tant commerciales, qu'administratives, fiscales et sociales et est qui plus est en droit de se voir délivrer la prolongation de l'agréation D
  16. Elle ressent encore plus douloureusement cette décision injuste et non fondée de retrait d’agréation."; Considérant que la délivrance, par décision ministérielle du 30 mars 2006, du certificat d’agréation dans la classe 1, sous-catégorie D7, fait disparaître pour l’avenir le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par la demanderesse; qu'ainsi, le risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. L’Etat belge est mis hors de cause. Article
  17. La demande de suspension est rejetée. Article
  18. Les dépens sont réservés. VIr - 17.097 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze mai deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.097 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.701 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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