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Arrêt 159024 - - 18/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.024 No Rôle: A. 108935/XIII-2317 Affaire: Arrêt 159024 - - 18/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 19:44 Fiche Arrêt no 159.024 du 18 mai 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.024 du 18 mai 2006 A.108.935/XIII-2317 En cause : la Société anonyme IMMO TRIANGLE INTERNATIONAL, en abrégé "I.T.I.", ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, rue Dejoncker 51/16 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société anonyme IMMO TRIANGLE INTERNATIONAL, en abrégé "I.T.I.", qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS), en tant qu'il affecte en zone de parc la totalité de la surface d'un terrain situé à l'angle des rues Memling, Gheude, de la Clinique et Brogniez à Anderlecht; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2317 - 1/12 Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 31 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mai 2006; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. FRANCIS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me E. GONTHIER, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. La société requérante est propriétaire d'un terrain situé à Anderlecht à l'angle des rues Brogniez et Gheude. Ce terrain a une contenance de 60 ares 7 centiares et occupe la majeure partie de l'îlot formé par les deux rues précitées ainsi que les rues de la Clinique et Memling.
  2. Au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté le 28 novembre 1979, le terrain concerné se trouvait entièrement repris en zone d'espaces verts, c'est-à-dire une zone "destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel". Au plan particulier d'aménagement "Bara-Brogniez-Clemenceau" de la commune d'Anderlecht, approuvé le 7 juin 1989, le bien était par contre repris en "zone de variation de masse", c'est-à-dire une zone pouvant accueillir les affectations suivantes : logement, bureaux, commerces, hôtellerie, et équipements d'intérêt collectif. XIII - 2317 - 2/12 Sur la carte réglementaire de l'affectation du sol du plan régional de développement (P.R.D.) arrêté par le Gouvernement le 3 mars 1995, le bien concerné était repris en "périmètre de redéploiement du logement et de l'entreprise". Néanmoins, en application de la "prescription urbanistique littérale A.0.
  3. de la carte réglementaire d'affectation du sol", la prescription du plan de secteur correspondant aux zones d'espaces verts demeurait d'application pour l'ensemble des périmètres du P.R.D. Sur la carte no 4 intitulée "Les patrimoines et l'embellissement de la ville", annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 1998 arrêtant le projet de plan régional de développement, le terrain était repris en "périmètre de verdoiement et de création d'espaces verts" et constituait un espace vert à créer. L'ensemble de l'îlot concerné faisait l'objet de l'opération no 16 du contrat de quartier "Pêqueur-Aviation" de la commune d'Anderlecht. La fiche signalétique de cette opération décrit plusieurs projets de reconstruction et de fermeture de l'îlot avec réaménagement arboré de l'intérieur et possibilité d'accès au public; est également mentionnée la construction de 79 logements (9.480 m²) et 1632 m² de commerces.
  4. Lors de l'élaboration du projet de plan régional d'affectation du sol arrêté le 16 juillet 1998 (premier projet de PRAS), le bien en question a été repris, sur la carte réglementaire d'affectation du sol, en zone de parc et comportait en outre la surimpres- sion de noyaux commerciaux sur la face de l'îlot longeant la rue Brogniez. Quant à la partie de l'îlot formant le coin des rues de la Clinique et Gheude, elle était reprise en zone mixte avec la surimpression "intérieur d'îlot à améliorer". Au cours de l'enquête publique qui s'est tenue sur ce premier projet de PRAS, la société requérante a adressé, le 27 octobre 1998, une lettre de réclamation à la partie adverse. Cette lettre souligne que la nouvelle affectation en zone de parc donnée par le projet de plan régional d'affectation du sol va à l'encontre des affectations précédentes données par le plan de secteur et le plan régional de développement, et va également à l'encontre des investissements projetés par la société.
  5. Sur la carte d'affectation du sol du second projet de PRAS arrêté le 30 août 1999, la parcelle concernée est toujours reprise en zone de parc, tandis que la partie de l'îlot formant le coin des rues de la Clinique et Gheude était reprise en zone mixte. Au cours de l'enquête publique qui s'est tenue sur ce second projet du 15 octobre au 20 décembre 1999, la requérante a adressé à la partie adverse, à la date du XIII - 2317 - 3/12 9 novembre 1999, une nouvelle lettre manifestant son opposition au nouveau projet de PRAS. Cette lettre se fonde notamment sur l'argumentation suivante : " La S.A.I.T.I. (S.A. Immo Triangle International) demande le maintien de son bien en «zone mixte d'habitation et d'entreprises» en lieu et place de la «zone de parc» qui va à l'encontre de ses investissements. La nouvelle affectation donnée par le nouveau Projet de Plan Régional d'Affectation du Sol va, en effet, à l'encontre : - de l'affectation donnée par le Plan Régional de Développement; - de l'affectation donnée par le Plan de secteur; - de l'ensemble des investissements consentis par la S.A.I.T.I. La S.A.I.T.I. a : - acheté ce terrain d'une surface de 60 ares 07 centiares, le 16 juin 1997, pour un montant de 45.000.000 frcs; - introduit le 27/11/1997 une demande (de) certificat d'urbanisme pour la construction d'un magasin pour la vente au détail d'une superficie de 4056 m² ainsi qu'un parking à ciel ouvert d'une capacité de 101 véhicules. Ce certificat lui a été refusé le 22/09/1998 par le Fonctionnaire Délégué sur la base uniquement d'une question de procédure; - introduit le 01/12/1997 une demande de Certificat d'Environnement, pour ce même projet. Ce certificat lui a été délivré par l'I.B.G.E. en date du 05/05/
  6. A cette occasion, l'I.B.G.E. a constaté que le projet était compatible avec la destination de la zone; - introduit le 03/12/1997 une demande de Permis d'Urbanisme relatif à l'installation d'un parking provisoire. Le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale lui a fait savoir, par lettre du 12 novembre 1998, qu'un tel projet ne pouvait, en application de l'article 137 de l'O.P.U. du 29 août 1991 être réalisé sur le bien de la S.A.I.T.I.., dès lors que le projet de PRAS (no 1) prévoyait (tout comme le nouveau projet de PRAS) quel le bien en question était inscrit en zone de parc dont les prescriptions sont incompatibles avec la réalisation d'un parking à cet endroit; - introduit le 10/12/1997 une demande de Permis d'environnement pour ce même projet. Ce permis lui a été refusé par l'I.B.G.E. le 17 avril 1998".
  7. Dans son avis donné le 24 février 2000, c'est-à-dire au-delà du délai de 60 jours prévu par l'ordonnance du 29 août 1991, le conseil communal d'Anderlecht formule la proposition suivante au sujet de l'affectation litigieuse : " Immo Triangle International sa - Une pétition nous est parvenue, avec de nombreuses signatures, pour l'îlot formé par les rues Memling, Brogniez, Gheude et de la Clinique. Les anciens dépôts de la STIB, définis dans le PRAS 2 en zone verte et les terrains, objets de demandes de certificats d'urbanisme et de permis, devraient être repris en zone mixte".
  8. Dans son avis du 28 avril 2000 relatif au projet de plan régional d'affectation du sol, la Commission régionale de développement de la Région de XIII - 2317 - 4/12 Bruxelles-Capitale formule la proposition motivée suivante au sujet du terrain propriété de la requérante : " Considérant que les réclamants demandent de : - supprimer la zone de parcs et d'affecter celle-ci en zone de forte mixité car le PRD reprenait ce site en périmètre de redéploiement du logement et de l'entreprise; - reprendre en zone de mixité ce terrain car il s'agit d'un terrain vague en construc- tion, un projet de logements et de commerces y est prévu; La Commission est favorable à une affectation du terrain en zone d'habitation qui n'hypothèque pas le programme du contrat de quartier (le réaménagement de l'îlot dans le cadre du contrat de quartier doit prévoir un espace vert). D'autre part, il s'agit d'un espace vert déjà inscrit au plan de secteur, mais qui n'a jamais été aménagé en parc".
  9. A la date du 29 mai 2000, le Ministre régional compétent en matière de revitalisation des quartiers informe l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement (I.B.G.E.) que le Gouvernement vient d'établir la sélection des projets qui seront soumis à la Commission européenne dans le cadre de l'objectif 2 des fonds structurels européens et que le projet relatif à l'îlot Memling-Gheude dont l'I.B.G.E. est promoteur a été sélectionné. Ce projet est décrit comme suit : " Aménagement d'un parc récréatif sur une friche urbaine délimitée par les rues de la Clinique, Memling, Brogniez et Gheude à Anderlecht. Création d'un parc de 63 ares dans une zone de la ville particulièrement déficitaire en espaces verts et socialement défavorisée. Le parc projeté participe d'une part, à la réhabilitation urbanistique du site; d'autre part, il devra répondre aux besoins et attentes des habitants pour qui il constituera la mise à disposition d'un nouvel espace public".
  10. A la date du 29 septembre 2000, le Ministre régional compétent en matière de revitalisation des quartiers adresse également le courrier suivant au collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht : " Nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé le programme quadriennal de revitalisation du quartier «Péqueur-Aviation» que vous lui avez soumis moyennant le respect de l'enveloppe budgétaire attribuée par la Région de Bruxelles-Capitale. Un montant de 201.606.943 F de subsides a été octroyé à la réalisation des opérations prévues conformément au tableau modificatif ci-annexé. (...) XIII - 2317 - 5/12 Les opérations 8 et 16 (îlot Memling/Gheude) ont été retirées du programme en raison de leur incompatibilité avec les plans d'aménagement en vigueur. (...)".
  11. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le PRAS, maintient finalement la parcelle litigieuse en zone de parc, tandis que le terrain formant l'angle des rues de la Clinique et Gheude est maintenu en zone mixte. Il s'agit de l'acte dont l'annulation est demandée par la requérante. Le préambule de l'arrêté est motivé, sur ce point, par les considérations suivantes : " Considérant que plusieurs réclamations portent sur plusieurs îlots situés à Anderlecht et aux confins de Molenbeek, dont celui bordé par la rue de la Clinique, la rue Gheude, la rue Memling et la rue Brogniez, affectés en ZM et ZEV au projet de plan; Que ces demandes visent à voir ces îlots affectés en ZH pour partie ou totalité, en reconnaissant la mixité des quartiers en question, en évoquant les contrats de quartier et en estimant que les entreprises peuvent être protégées par apposition de surimpressions de PVM; Alors que la ZM figure parmi les zones du plan dont les prescriptions prévoient le logement parmi les affectations principales, et qu'à ce titre, la protection du logement peut être assurée par la gestion des permis d'urbanisme, dans le respect du bon aménagement des lieux et des caractéristiques urbanistiques; Que les affectations projetées ne vont pas à l'encontre des objectifs des contrats de quartier mais qu'il s'indique de tenir compte du programme du contrat de quartier visant à établir un espace vert dans le quartier; Que la sitex fait par ailleurs apparaître la mixité de ces îlots, caractérisés par des intérieurs d'îlots peu verdurisés, densément voire très densément bâtis et occupés par des bâtiments à vocation économique, ainsi qu'un taux de mixité élevé dans les parcelles affectées au logement; Qu'il s'indique en conséquence de ne pas accéder à la demande d'affectation de l'îlot en ZH et de maintenir les affectations du projet de plan. (...) Considérant que les réclamants demandent de supprimer la ZP, située entre les rues Memling, Brogniez et Gheude, et d'affecter celle-ci en zone de forte mixité car le plan régional de développement reprenait ce site dans un périmètre de redéploiement du logement et de l'entreprise; Que d'autres réclamants sollicitent la reprise de ce terrain en zone mixte, au motif qu'il s'agit d'un terrain vague constructible; Que la CRD est favorable à une affectation de ce terrain en zone d'habitation au motif qu'il n'hypothèque pas le programme du contrat de quartier; XIII - 2317 - 6/12 Que cet espace vert était présent au Plan de Secteur et depuis lors n'a jamais été aménagé en parc; Que la situation de droit révèle la présence d'un contrat de quartier qui prévoit le réaménagement de cet îlot en logements et commerces, ainsi que l'aménagement d'un espace vert; Qu'il s'indique par conséquent de maintenir la ZP conformément au contrat de quartier". L'arrêté constitue l'acte dont l'annulation partielle est demandée; Considérant que la société requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l'article 29 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (OPU), de la violation du principe général de bonne administration, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de motifs exacts, adéquats et légalement admissibles; qu'en substance, la requérante expose que l'autorité qui arrête un plan définitif est tenue lorsqu'elle s'écarte de l'avis de la Commission régionale de développement de motiver adéquatement sa décision; que, dans une première branche de son moyen, elle soutient que la partie adverse se base sur un motif de droit erroné, et partant irrégulier, pour justifier sa décision d'affecter la totalité de la parcelle de la partie requérante en zone de parc; qu'elle estime que le motif qui justifie que le Gouvernement se soit écarté de l'avis de la Commission régionale, à savoir la présence d'un contrat de quartier prévoyant le réaménagement de l'îlot en logements et commerces, ainsi que l'aménagement d'un espace vert, est erroné puisque l'îlot concerné a été retiré de ce contrat de quartier après que la Commission a émis son avis; que, dans une seconde branche, la requérante reproche en outre à la partie adverse de se baser sur un motif contradictoire; qu'elle s'en explique en faisant valoir qu'à supposer que le contrat de quartier soit applicable à la parcelle litigieuse, le motif tiré de ce contrat de quartier n'en demeurerait pas moins inadéquat dans la mesure où ce dernier ne prévoit pas que la totalité de son terrain soit aménagée en parc mais prévoit également la construction de logements (9.480 m²) et commerces (1.632 m²); Considérant que la partie adverse répond que le choix urbanistique critiqué est fondé sur les motifs déterminants qui se trouvent dans la motivation générale de l'arrêté attaqué, à savoir le principe du "renforcement de l'identité de la ville par la mise en valeur d'éléments du paysage urbain qui contribuent à la beauté de la ville (espaces structurants, maillage vert, protection du patrimoine)" et la volonté de "garantir une présence renforcée et équilibrée des espaces verts dans l'ensemble des zones"; que la partie adverse cite des extraits de la note méthodologique qui était jointe au deuxième projet de PRAS arrêté le 30 août 1999, extraits qui se rapportent au principe d'affectation pour les espaces verts et aux critères de sélection des parcelles affectées en XIII - 2317 - 7/12 zones d'espaces verts; qu'en l'espèce, elle souligne que le seuil de superficie de l'îlot concerné (plus de 60 ares) et le peu d'espaces verts existants au sein de la zone ont été déterminants pour décider de l'affectation du bien en zone de parc; que la partie adverse estime que, contrairement à ce que paraît soutenir la requérante, la Commission régionale de développement était favorable à la création d'un espace vert sur le terrain mais elle a considéré cependant que l'affectation du terrain en zone d'habitation n'hypothèque pas le programme du contrat de quartier qui doit prévoir un espace vert; que la partie adverse précise que l'auteur du plan s'est certes écarté de l'avis de la Commission régionale en ce qui concerne le choix de la zone d'affectation, mais en le fondant sur des motifs inscrits au sein de l'arrêté; qu'en ce qui concerne la référence, certes erronée, au contrat de quartier, la partie adverse précise que ce n'est que dans la mesure où le contrat de quartier comportait un espace vert qu'il y fut fait référence et indique que cette référence n'a pas induit en erreur le Gouvernement dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation; que la partie adverse conclut que l'arrêté révèle la volonté de l'auteur du plan de confirmer l'affectation que le terrain avait reçue sous l'empire du plan de secteur, confirmée par le P.R.D., et que tant l'avis de la Commission régionale que les motifs pris à l'appui de l'arrêté "révèlent clairement que la référence au contrat de quartier ne se justifie que dans la mesure où ce contrat permet la réalisation de l'espace vert prévu au plan de secteur"; Considérant que les articles 28 et 29 de l'OPU relatifs à l'enquête publique sur le projet de plan régional d'affectation du sol prévoient notamment ce qui suit au sujet des résultats de cette enquête publique : " Article
  12. (...) Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique. A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultati- ves dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable (...). XIII - 2317 - 8/12 (...) Article
  13. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale. (...)"; Considérant qu'en l'espèce, à la suite d'une réclamation introduite par la requérante au sujet de l'affectation réservée au terrain dont elle est propriétaire, réclamation qui demandait expressément le maintien de ce terrain en zone mixte d'habitation et d'entreprises en lieu et place d'une zone de parc, la Commission régionale de développement a émis l'avis qu'elle était "favorable à une affectation du terrain en zone d'habitation qui n'hypothèque pas le programme du contrat de quartier (le réaménagement de l'îlot dans le cadre du contrat de quartier doit prévoir un espace vert)"; qu'il en découle que la Commission régionale a clairement pris en compte les objectifs du contrat de quartier concerné, c'est-à-dire le contrat de quartier "Péqueur-Aviation" de la commune d'Anderlecht; qu'en particulier, en ce qui concerne l'îlot situé à l'angle des rues Memling, Gheude, de la Clinique et Brogniez, les objectifs de ce contrat visaient au réaménagement de l'îlot par la construction de logements et de commerces et l'aménagement d'un espace vert; que la Commission régionale a ainsi, vraisemblablement dans le but de rendre possible la réalisation des objectifs précités, proposé une solution intermédiaire entre le maintien de l'affectation projetée en zone de parc et l'affectation en zone de forte mixité demandée par le réclamant, soit une affectation en zone d'habitation; Considérant, par contre, que l'arrêté attaqué, en maintenant l'ensemble du terrain concerné en zone de parc, s'est manifestement écarté de l'avis de la Commission régionale de développement; qu'à ce titre, il devait contenir une motivation sur ce point, en vertu de l'article 29 de l'OPU; qu'à cet égard, les passages significatifs de la motivation particulière figurant au préambule de l'arrêté attaqué soulignent "que les affectations projetées ne vont pas à l'encontre des objectifs des contrats de quartier mais qu'il s'indique de tenir compte du programme du contrat de quartier visant à établir un espace vert dans le quartier", "que la CRD est favorable à une affectation de ce terrain en zone d'habitation au motif qu'il n'hypothèque pas le programme du contrat de quartier" mais que "cet espace vert était présent au Plan de Secteur et depuis lors n'a jamais été aménagé en parc", "que la situation de droit révèle la présence d'un contrat XIII - 2317 - 9/12 de quartier qui prévoit le réaménagement de cet îlot en logements et commerces, ainsi que l'aménagement d'un espace vert", et enfin "qu'il s'indique par conséquent de maintenir la ZP conformément au contrat de quartier"; qu'il en ressort que l'acte attaqué indique expressément que l'îlot concerné doit être réaménagé en logements, commerces et espaces verts conformément au contrat de quartier et que cette référence au contrat de quartier est un motif déterminant, alors qu'il apparaît par ailleurs que le Gouvernement a refusé d'approuver, après l'avis donné le 28 avril 2000 par la Commission régionale de développement et avant l'entrée en vigueur de l'acte attaqué, l'opération du contrat de quartier "Péqueur-Aviation" relative au terrain de la requérante et à laquelle l'acte attaqué fait pourtant référence; qu'en effet, comme déjà indiqué sous le point 8 de l'exposé des faits, il ressort bien du courrier adressé le 29 septembre 2000 par le Ministre régional compétent en matière de revitalisation des quartiers au collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht que le Gouvernement n'a approuvé le programme quadriennal de revitalisation du quartier "Péqueur-Aviation" et décidé de le subsidier qu'à "la condition impérative" que "les opérations 8 et 16 (îlot Memling/Gheude) sont retirées du programme", et ce "en raison de leur incompatibilité avec les plans d'aménagement en vigueur"; qu'il s'ensuit que l'un des motifs déterminants de l'acte attaqué est erroné, ce qui est de nature à vicier fondamentalement l'appréciation émise dans ce motif en rapport avec le réaménagement de l'ilôt concerné et l'affectation du terrain de la requérante; que la motivation de l'acte attaqué est en outre contradictoire puisque la partie adverse entend justifier l'affectation de la totalité du terrain litigieux en zone de parc "conformément au contrat de quartier", alors que celui-ci ne prévoyait qu'une affectation partielle du terrain litigieux en zone d'espaces verts, et ce afin de permettre en zone d'habitat la création pour partie de logements et de commerces; Considérant par ailleurs que ne peut être retenue l'argumentation contenue dans le mémoire en réponse selon laquelle "la référence, certes erronée, au contrat de quartier n'a cependant pas induit le Gouvernement en erreur" parce que "l'arrêté révèle clairement la volonté de l'auteur du plan de confirmer, au PRAS, l'affectation que le terrain avait reçue sous l'empire du plan de secteur confirmée par le PRD"; qu'en effet, d'une part, il n'est nullement fait mention du plan régional de développement dans la motivation particulière de l'acte attaqué, et d'autre part, l'affectation ancienne résultant du plan de secteur ne pourrait certainement pas être qualifiée en la présente espèce de motif déterminant et unique de l'affectation critiquée, et ce parce que précisément l'acte attaqué indique que cette affectation du plan de secteur n'a jamais été mise en oeuvre; que, dans de telles circonstances, l'affectation prévue au plan de secteur, si elle peut constituer un élément à prendre en considération, ne pourrait pour autant constituer le seul motif déterminant de l'acte attaqué, sauf à reconnaître que le Gouvernement n'a pas XIII - 2317 - 10/12 statué sur la base des caractéristiques actuelles de l'îlot et du quartier en cause et s'est estimé lié par une affectation non encore réalisée du plan de secteur; Considérant qu'il résulte de ces développements que les auteurs du plan régional d'affectation du sol n'ont pas fait connaître, par une motivation adéquate, les raisons pour lesquelles ils avaient décidé de s'écarter de l'avis de la Commission régionale de développement et de maintenir en zone de parc la parcelle litigieuse; que, partant, le moyen de la requête est fondé en ce qu'il invoque l'erreur manifeste d'appréciation et l'absence de motifs exacts et adéquats, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS), en tant qu'il affecte en zone de parc la totalité de la surface d'un terrain situé à l'angle des rues Memling, Gheude, de la Clinique et Brogniez à Anderlecht. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mai deux mille six par : MM. HANOTIAU, président de chambre, QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, XIII - 2317 - 11/12 Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2317 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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