id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.070 No Rôle: A. 172962/XI-16278 Affaire: Arrêt 159070 - - 22/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 19:56 Fiche Arrêt no 159.070 du 22 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.070 du 22 mai 2006 A. 172.962/XI-16.278 En cause :
- BAKHATI Abdelilah
- EL JAOUANI Soad, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur BAKHATI Saïf-Eddine ayant élu domicile Sint Leornarduslaan 23 1654 Beersel, contre :
- A.S.B.L. Le Jury de l’Institut Marie Immaculée Montjoie
- le pouvoir organisateur de l’Institut Marie Immaculée Montjoie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 mai 2006 par Abdelilah BAKHATI et Soad EL JAOUANI, agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur Saïf-Eddine BAKHATI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, “des effets de la décision de renvoi définitif de BAKHATI Saïf-Eddine du Jury”; Vu l'ordonnance du 15 mai 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience du 18 mai 2006 à 11 heures; Vu le dossier déposé par la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. PERSOONS, avocat, assistant les parties requérantes, et Me G. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - XI - 16.278 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte de la requête elle-même, des pièces qui y sont jointes, du dossier déposé par la partie adverse et des débats que la décision attaquée a été rendue, non pas par un jury d’examens, mais par la direction de l’Institut Marie Immaculée Montjoie, établissement d’enseignement libre subventionné, à titre de sanction disciplinaire à l’égard de Saïf Eddine BAKHATI, élève de quatrième année en section professionnelle; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat pour statuer sur un recours formé contre une décision du chef d’un établissement d’enseignement libre subventionné; Considérant que s’il est vrai que l’enseignement libre subventionné constitue un service public fonctionnel, c’est-à-dire un service qui est organisé par l’initiative privée pour les besoins de tout ou partie de la population, en vue d’assumer une mission d’intérêt général, il ne s’ensuit pas pour autant que les établissements relevant de cet enseignement doivent être considérés comme des autorités administratives au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que l’établissement libre subventionné n’agit en cette qualité que lorsqu’il prend des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers; qu’une décision d’exclusion définitive d’un enfant mineur d’un tel établissement, à titre disciplinaire, ne rentre pas dans cette catégorie; qu’elle ne fait en effet pas obstacle à l’inscription de l’élève qui en fait l’objet dans un autre établissement; que, de manière générale, les élèves, ou leurs parents, qui choisissent de faire leurs études dans un établissement d'enseignement libre, fût-il subventionné, se trouvent normalement placés dans une situation contractuelle de manière telle que les contestations qui y ont trait relèvent en principe de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire; que la mesure disciplinaire d’exclusion définitive est prise en exécution du contrat passé avec l’élève ou ses parents; que la circonstance que le pouvoir de l’établissement d’enseignement subventionné d’exclure définitivement un élève régulièrement inscrit ne puisse s’exercer que pour les causes et selon les modalités prévues par l’article 89 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre tel qu’il est précisé par l'article 25 du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, R - XI - 16.278 - 2/3 notamment la mise en oeuvre de discriminations positives, n’a pas pour effet de soustraire les contestations portant sur l’exercice de ce pouvoir à la compétence des cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire pour les attribuer au Conseil d'Etat; que la fin de non recevoir doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux mai deux mille six, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. R - XI - 16.278 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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