id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.071 No Rôle: A. 172834/XI-16273 Affaire: Arrêt 159071 - - 22/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-22 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 19:56 Fiche Arrêt no 159.071 du 22 mai 2006 - Décision : Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.071 du 22 mai 2006 A. 172.834/XI-16.273 En cause : FLYPO Sabine, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur CAMPAGNA Aurélien, ayant élu domicile chez Me H. SEMEREAB, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : La Députation permanente de la Province de Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 mai 2006 par Sabine FLYPO, agissant en sa qualité de représentant légal d’Aurélien CAMPAGNA, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision prise par la Province [de] Hainaut en date du 2 mai (lire : 27 avril) 2006, confirmant la décision du 27 mars 2006 de l’Institut d’Enseignement secondaire Paramédical Provincial (IESPP) ordonnant l’exclusion définitive d’Aurélien CAMPAGNA à dater du 23 mars 2006, et partant cette dernière”; Vu l’arrêt n/ 158.702 du 15 mai 2006 ordonnant la suspension provisoire de l’exécution de la décision de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 2 mai (lire : 27 avril) 2006, confirmant la décision du 27 mars 2006 de l’Institut d’Enseignement secondaire Paramédical Provincial (IESPP) ordonnant l’exclusion définitive d’Aurélien CAMPAGNA à dater du 23 mars 2006 et rejetant la demande pour le surplus; Vu la note d’observation de la partie adverse; R XI - 16.273 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. SEMEREAB, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me LEPINOIS, loco Me COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est la mère d’Aurélien CAMPAGNA, lequel est inscrit en 4ème année technique sociale et d’animation D auprès de l’Institut d’Enseignement secondaire Paramédical Provincial (IESPP) pour l’année académique 2005-2006; que le 15 février 2006, la directrice de l’IESPP a adressé à la requérante le courrier suivant : “ Par la présente, nous vous informons que votre fils sera exclu de tous les cours le mercredi 22 février 2006, le jeudi 23 février 2006 et le vendredi 24 février
- Motifs : - Perturbe les cours - Ecoute de la musique sur son MP3 - Atteinte à l’intégrité physique d’un condisciple - Atteinte à l’intégrité morale du professeur (...) - Utilisation de son GSM pendant le cours - N’accepte pas les remarques qui lui sont faites L’exclusion se fera au sein de notre établissement avec travaux à exécuter sous surveillance. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter ainsi que Monsieur L. A., Chef de Travaux d’Atelier, au numéro suivant : 065/
- (...).”; que le procès-verbal du Conseil de classe établi le même jour porte ce qui suit : “ (Le chef des travaux d’atelier) rappelle les faits reprochés à l’élève, notamment : - Quitte l’école sans autorisation - Perturbe les cours par ses bavardages intempestifs - Utilise son GSM, écoute de la musique sur son MP3 pendant les cours - N’accepte pas les remarques qui lui sont faites - Porte atteinte à l’intégrité physique d’un condisciple - Porte atteinte à l’intégrité morale d’un professeur (...) R XI - 16.273 - 2/7 - Aucune amélioration de son comportement malgré la signature d’un contrat de discipline De plus, Aurélien a déjà été sanctionné de 3 jours d’exclusion temporaire. Pour toutes ces raisons, les professeurs de la section souhaitent entamer une procédure d’exclusion définitive.”; que la requérante ayant souhaité rencontrer la direction de l’école, la sanction a été post-posée aux 8, 9 et 10 mars 2006 et une rencontre, mettant en présence la direction de l’IESPP à la requérante et à son fils, a été organisée le 6 mars 2006; qu’à la suite de cet entretien, la sanction a été maintenue et exécutée les 8, 9 et 10 mars 2006; que le 8 mars 2006, l’IESPP a adressé au centre psycho-médico-social provincial de Mons la fiche de renseignements relative à Aurélien CAMPAGNA, engagé dans une procédure d’exclusion définitive; que le 13 mars 2006, la directrice de l’IESPP a adressé à la requérante un nouveau courrier ayant pour objet la “Notification de la mise en oeuvre d’une procédure d’exclusion définitive en application du règlement d’ordre intérieur de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice par la Province de Hainaut (article n/ 14)” et dont le contenu est le suivant : “ Je dois vous informer que Monsieur CAMPAGNA Aurélien pose des problèmes de comportement tels qu’une procédure disciplinaire est entreprise, procédure qui pourrait conduire à son exclusion définitive de l’établissement. Les griefs formulés s’établissent de la manière suivante : - Votre fils a porté atteinte à l’intégrité physique, psychologique, morale du personnel et d’élèves en faisant subir un préjudice matériel et moral grave. - Votre fils a compromis la bonne marche de l’établissement scolaire par son comportement perturbateur dans l’ensemble des cours, son non-respect des consignes données, son attitude niant toute autorité et récidivante. Le détail figure dans un dossier que vous pouvez consulter à l’école, sans déplacement de pièces. Avant qu’une décision ne soit prise, afin d’entendre ses explications et justifications éventuelles, je demande à vous rencontrer en compagnie de l’intéressé et, si vous le désirez, d’un défenseur de votre choix, le vendredi 17 mars 2006 à 10h
- Sans nouvelles de votre part à cette même date, je devrai considérer que vous renoncez à cet entretien et la procédure reprendra son cours. Je vous signale que le CPMS se tient à votre disposition, téléphone : 065/39.41.
- Toutefois, vu la gravité des faits reprochés, il est interdit à Monsieur CAMPAGNA Aurélien de se présenter à l’établissement aussi longtemps que la décision le concernant ne sera pas notifiée - si ce n’est pour consulter son dossier et/ou participer à l’entretien ci-dessus. (...).”; R XI - 16.273 - 3/7 que le 14 mars 2006, le centre psycho-médico-social provincial a établi le “rapport” suivant: “ L’Institut d’Enseignement Secondaire Paramédical Provincial m’informe qu’un dossier disciplinaire est établi pour l’élève Aurélien Campagna dont la situation scolaire pose problème et sera délibérée lors du conseil de classe du 23 mars
- Nous proposons de rencontrer le jeune homme et sa famille pour envisager ensemble son projet personnel et ses perspectives d’avenir. Nous sommes à leur disposition pour toute information qu’ils pourraient souhaiter.”; qu’Aurélien CAMPAGNA a été entendu par la direction de l’IESPP, le 17 mars 2006, en présence de la requérante; que le 23 mars 2006, le conseil de classe a, à l’unanimité, prononcé l’exclusion définitive d’Aurélien CAMPAGNA, la représentante du centre PMS étant toutefois excusée; que le 27 mars 2006, la directrice de l’IESPP a adressé à la requérante le courrier suivant : “ Vu la convocation notifiée le 13 mars 2006, Vu le dossier disciplinaire mis à votre disposition, Vu l’avis émis le 23 mars 2006 par le Conseil de classe de 4ème année Techniques sociales et d’animation D, assisté d’un membre du Centre Psycho Médico Social Provincial, Vu les faits actés dans le rapport disciplinaire, dont vous avez pris connaissance lors de l’envoi, par recommandé, de la mise en oeuvre de la notification d’une procédure de renvoi définitif en date du 13 mars 2006, Vu votre présence à l’audition du vendredi 17 mars
- En conséquence, les faits dont votre fils s’est rendu coupable : - Avoir porté atteinte à l’intégrité physique, psychologique et morale du personnel et d’élèves en faisant subir un préjudice matériel et moral grave. - Avoir compromis la bonne marche de l’établissement scolaire par son comportement perturbateur, son non-respect des consignes données, son attitude niant toute autorité et récidivante. Considérant dès lors que seule une sanction d’exclusion peut être prononcée, à l’unanimité l’équipe éducative a décidé de l’exclure définitivement à dater du 23 mars 2006 et ce en application de l’article 14 et suivants du règlement d’ordre intérieur. Extrait du règlement d’ordre intérieur : article 14 § 2, 4.1 et 4.
- (...) Ci-jointe la liste des établissements provinciaux ayant la section Techniques sociales et d’animation au 2ème degré - Humanités techniques.”; que le 6 avril 2006, la requérante a introduit, contre cette décision, un recours auprès de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut; que le 27 avril 2006, la Députation permanente a décidé de rejeter le recours introduit par la requérante et de confirmer l’exclusion définitive d’Aurélien CAMPAGNA; que cette décision, qui R XI - 16.273 - 4/7 constitue l’acte attaqué, a été notifiée à la requérante le 2 mai 2006 et est motivée de la manière suivante : “ vu l’article 14 du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Enseignement Secondaire Ordinaire de la Province de Hainaut; attendu que la procédure a été régulièrement suivie : - que le dossier disciplinaire a été porté à la connaissance des requérants par une lecture préalable lors de l’audition du 17 mars 2006; - que la présence de l’assistante sociale au Conseil de Classe n’est pas requise; que l’avis du CPMS a bien été fourni en date du 14 mars 2006; attendu que l’exclusion définitive est justifiée par la gravité des faits : - que ces faits sont consignés dans des rapports de discipline composant le dossier disciplinaire; - que ces faits ont été établis après l’exclusion temporaire et figurent au dossier disciplinaire de l’élève; - qu’ils ont été évoqués par la Direction et les requérants lors de l’audition préalable du 17 mars 2006”, Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l’article 89, § 2, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; qu’elle fait valoir que “le respect de la procédure par le décret «missions» du 24 juillet 1997 vise notamment le respect des droits de la défense et que la décision prise soit la moins mauvaise possible”, qu’ “elle oblige le chef d’établissement de se donner un temps de réflexion pour éviter les décisions prises dans la précipitation, sans réflexion suffisante et permet de replacer la réflexion relative à la sanction dans un débat plus large et plus fondamental qui touche à la mission d’enseignement et d’éducation de l’école” et que “dans ce cadre, l’avis du PMS est une obligation substantielle compte tenu de la mission de ce centre et de l’obligation de moyens des écoles”; qu’elle soutient que “l’intervention du PMS est partant requise au vu de la nature même de l’exclusion définitive qui constitue une menace ou une entrave pour la scolarité de l’élève” et que “dans la mesure où ce centre exerce une mission spécifique, l’entretien préalable est un élément indispensable à la régularité de la décision finale”; qu’elle ajoute encore que “l’article 89, § 2, al. 3 du décret «mission» stipule que l’exclusion définitive est prononcée après avoir recueilli l’avis du Conseil de classe et du centre psycho-médico-social”, qu’ “en vertu des principes de bonne administration, de procédure équitable et des droits de la défense, le conseil de classe ainsi que le centre PMS doivent rendre un avis sur les faits reprochés, ceux qui devront être le fondemant de la décision de sanction disciplinaire” et qu’ “il convient dès lors que l’audition de l’élève soit préalable aux avis tant du conseil de classe que du centre PMS”; qu’elle conclut qu’ “en l’espèce, d’une part Aurélien n’a jamais rencontré le Centre PMS ni au cours de l’année scolaire ni antérieurement à la décision d’exclusion définitive” et que “d’autre part, aucun avis R XI - 16.273 - 5/7 n’a été rendu par la CPMS”, qu’ “aucun avis n’est visé par les décisions d’exclusion du 27 mars 2006 et du 2 mai 2006”, qu’ “elles ne font qu’état d’un rapport du CPMS du 14 mars” et que “force est de constater que ce «rapport» n’est nullement l’avis visé par les dispositions décrétales et ne peut être utilisé pour valider la procédure”; Considérant que l’article 81, § 2, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose que “l’exclusion définitive est prononcée par le chef d’établissement après qu’il a pris l’avis du Conseil de classe [...] ainsi que du centre psycho-médico- social”; qu’en l’espèce, la décision attaquée indique que “l’avis du CPMS a bien été fourni en date du 14 mars 2006”; qu’il ressort toutefois du dossier administratif que le “rapport P.M.S. du 14 mars 2006” ne peut en aucun cas être considéré comme l’avis requis par l’article 81, § 2, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité, ce “rapport” ne comprenant aucune appréciation sur la situation d’Aurélien Campagna, ni sur la sanction envisagée; qu’il apparaît de surcroît que contrairement à ce qu’indique la décision de l’IESPP du 27 mars 2006 et à ce qu’a encore défendu la partie adverse à l’audience, aucun membre du centre PMS n’était, comme l’indique le procès-verbal de la séance du conseil de classe du 23 mars 2006, présent lors de cette séance; qu’il apparaît donc bien que l’IESPP a pris sa décision sans que n’ait été recueilli l’avis du centre psycho-médico-social; qu’elle est, partant, irrégulière; que la décision contestée, qui confirme celle de l’IESPP, s’est approprié cette irrégularité; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante fait valoir qu’ “à défaut de suspension en extrême urgence, et partant d’une décision provisoire, Aurélien ne pourra présenter ses examens de fin d’année et passer dans l’année supérieure” et qu’ “il s’agit d’un préjudice irréparable compte tenu de l’impossibilité de récupérer le temps perdu en matière scolaire”; Considérant que la requérante expose à l’audience les difficultés qu’elle rencontre à inscrire son fils dans un autre établissement scolaire, ce que la partie adverse ne conteste pas; que l’éventualité de ne pouvoir présenter les examens de fin d’année et de perdre ainsi le bénéfice d’une année scolaire, constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R XI - 16.273 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est confirmée la suspension provisoirement ordonnée par l'arrêt n/ 158.702 du 15 mai 2006, de l'exécution de la décision de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 27 avril 2006, confirmant la décision du 27 mars 2006 de l’Institut d’Enseignement secondaire Paramédical Provincial (IESPP) ordonnant l’exclusion définitive d’Aurélien CAMPAGNA à dater du 23 mars
- Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux mai deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.273 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.071 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.702 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div