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Arrêt 159128 - - 23/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.128 No Rôle: A. 172305/VIII-5518 Affaire: Arrêt 159128 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-24 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 19:58 Fiche Arrêt no 159.128 du 23 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.128 du 23 mai 2006 A. 172.305/VIII-5518 En cause : WEYRICH Michel, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Nassogne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 avril 2006, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : "

  1. la délibération du centre public d'action sociale de Nassogne du 18 avril 2006 décidant d'engager une nouvelle procédure de recrutement pour le poste de secrétaire du CPAS,
  2. la décision implicite de ne pas faire usage de la réserve de recrutement qui devait être constituée en exécution de la délibération du conseil de l'action sociale du 20 septembre 2006,
  3. la décision implicite de ne pas verser le requérant dans ladite réserve de recrutement"; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 26 avril 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 mai 2006 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIIIr - 5518 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 155.692 du 28 février 2006 a suspendu l'exécution de la décision du 21 février 2006 du centre public d'action sociale de Nassogne nommant Rodrigue SOYER au grade de secrétaire; que ce dernier, ayant trouvé un autre emploi, a renoncé à cette désignation; que la partie adverse a retiré, le 18 avril 2006, la délibération suspendue; que le même jour, elle décide ce qui suit : " (...) engager une nouvelle procédure de recrutement pour le poste de secrétaire du CPAS, à titre définitif, sur base des conditions de recrutement fixées antérieurement et d*y ajouter la clause suivante : " Les candidats qui auront satisfait aux épreuves écrites et orales seront soumis à une interview réalisée par une personne ayant les compétences en matière de gestion des ressources humaines afin d*apprécier si le futur candidat dispose des compétences adaptées en la matière. Cette personne sera choisie par le Conseil du CPAS. L*appel aux candidats se fera dans les journaux suivants : (...). L*appel sera organisé de manière à ce que les candidatures soient rentrées pour le 19 mai
  4. Après réception des candidatures, celles-ci seront communiquées pour information au Conseil du CPAS qui désignera le jury chargé de l*organisation des examens oraux et écrits"; qu'en sa séance du 2 mai 2006, elle a cependant retiré cette dernière décision pour le motif suivant : " Attendu que cette délibération apparaît comme entachée d'une motivation inadéquate et non pertinente de sorte que le Conseil de l'action sociale souhaite la retirer afin d'éviter de maintenir dans l'ordre juridique, un telle décision"; Considérant que la partie adverse fait valoir que le retrait de la décision attaquée rend sans objet la demande de suspension; Considérant d'office qu'en tant qu'elle est dirigée contre le troisième acte attaqué, c'est-à-dire "la décision implicite de ne pas verser le requérant dans ladite réserve de recrutement", la demande n'est pas recevable; qu'en effet, aux termes de la délibération du 20 septembre 2005 de la partie adverse fixant les conditions de recrutement d'un secrétaire, "Les candidats ayant réussi l'examen seront versés dans une VIIIr - 5518 - 2/4 réserve de recrutement d'une durée de validité de deux ans"; qu'ainsi que l'a reconnu la partie adverse à l'audience, le requérant est donc ipso facto et ce depuis la réussite des épreuves visées, dans la réserve de recrutement de secrétaire; Considérant que le deuxième acte attaqué est une conséquence du premier et que les deux actes attaqués procèdent d'une intention commune, à savoir si l'on se réfère aux termes mêmes de la partie adverse, exprimés dans la motivation de la délibération, "le souci d'une bonne administration du CPAS et (...) d'assurer au Conseil de l'action sociale de disposer du choix entre plusieurs candidats afin d'assurer que le candidat le plus valable (et) le plus apte, à remplir la fonction soit nommé"; qu'ils constituent une opération complexe et peuvent être attaqués par un seul recours; Considérant qu'il s'ensuit que le recours ne perd pas son objet; qu'en effet, le second acte attaqué consiste dans le refus de la partie adverse de nommer le requérant, seul candidat figurant dans la réserve de recrutement de secrétaire définitif; que le retrait de la délibération attaquée pourrait ne pas avoir d'incidence sur la persistance de ce refus; qu'en effet, la partie adverse a seulement retiré la délibération attaquée pour défaut de motivation; qu'il convient toutefois d'observer que ladite délibération ajoutait une épreuve à celle précédemment organisée et réussie par le requérant; qu'ainsi, les déclarations de la partie adverse à l'audience, selon lesquelles le requérant figure dans la réserve de recrutement de secrétaire, ne sont pas de nature à mettre un terme au refus de nommer le requérant à cet emploi; qu'en effet, si la partie adverse persistait dans son intention de refaire une nouvelle procédure de recrutement comprenant des conditions et/ou épreuves différentes des précédentes, elle pourrait trouver de la sorte un argument susceptible d'écarter la candidature du requérant à l'emploi en cause; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que le requérant prend un moyen du détournement de pouvoir et que le dossier contient des éléments qui attirent l'attention sur pareille éventualité; qu'en tout état de cause, le retrait de la décision attaquée fait perdre à la demande les raisons du recours à la procédure d'extrême urgence; que le recours est rejeté pour ce motif; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution des actes attaqués et les demandes de mesures provisoires et d'astreinte sont rejetées. VIIIr - 5518 - 3/4 Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5518 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.128 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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