id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.129 No Rôle: A. 170416/VIII-5445 Affaire: Arrêt 159129 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-01 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 19:59 Fiche Arrêt no 159.129 du 23 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.129 du 23 mai 2006 A.170.416/VIII-5445 En cause : ROGGEMANS David, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Vanessa RIGODANZO, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 février 2006 par David ROGGEMANS tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, non notifiée, aboutissant à rendre caduque la réserve valable de recrutement du Service d'Incendie et d'Aide Médicale urgente (SIAMU, en abrégé), qui avait été constituée en 2000 et dont les lauréats avaient été repris sur une liste publiée le 7 février 2001 (M.B. du 7/2/2001, p. 3372) valable jusqu'au 19/12/2005; en prenant la décision arbitraire et dénuée de tout fondement légal d'ouvrir un nouveau concours de recrutement en date du 17 septembre 2005 pour constituer une nouvelle réserve sans avoir épuisé la précédente"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; VIIIr - 5445 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAÏCH, loco Me DEWIT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants : 1. En 1999, le Secrétariat permanent de recrutement a organisé un concours en vue de la constitution d'une réserve de recrutement de pompiers d'expression française, valable pour une durée de trois ans, pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (en abrégé : SIAMU). 2. Le requérant a satisfait aux épreuves et s'est classé 276ème. 3. La réserve de recrutement, qui expirait le 19 décembre 2003, a fait l'objet de deux prolongations successives d'un an, ce dont les lauréats ont été avisés. 4. Le 31 août 2005, le SIAMU a adressé au requérant le courrier suivant : « Concerne : la réserve de recrutement de pompiers AFB99001 La durée de validité de la réserve de lauréats constituée en 2000 vient à échéance le 19 décembre 2005. Elle ne sera plus prolongée au-delà de cette date. Cependant un concours de recrutement de pompiers-ambulanciers francophones est prévu dans le courant de l*automne 2005. Vous êtes invité à y participer si vous le VIIIr - 5445 - 2/6 souhaitez. Les conditions de participation restent comparables à celles de l*examen précédent (diplôme ou certificat, taille et âge). SELOR (le bureau de Sélection et d*Orientation de l'administration fédérale) est chargé de l*organiser. Il comportera trois parties éliminatoires : les épreuves physiques, les examens écrits et une épreuve orale. Toutes les informations nécessaires se trouveront sur le site website de SELOR (www.selor.
- be)et du SIAMU (www.siamu.
- be)à partir du 17 septembre 2005. Des annonces paraîtront aussi dans la presse francophone et néerlandophone ce même samedi 17septembre. Il faut donc attendre cette date du 17 septembre 2005 pour vous inscrire au prochain concours de recrutement de pompiers-ambulanciers francophones (sélection AFB 05001) pour le Service d*incendie et d*Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (www.selor.be / téléphone: 070 66 66 30 /: 070 788 68 44 / par courrier : SELOR, Bâtiment «Centre Etoile», Boulevard Bischoffsheim 15, 1000 Bruxelles). Afin de permettre au SELOR de prendre votre inscription en considération, il est nécessaire de préciser vos nom, prénom, adresse complète, date de naissance, numéro de registre national et la référence de la nouvelle sélection (AFB05001)». 5. Un avis relatif au recrutement de pompiers-ambulanciers d'expression française pour le SIAMU a été publié au Moniteur belge du 16 septembre 2005 et ensuite dans plusieurs quotidiens francophones et néerlandophones. 6. Le requérant ne s'est pas inscrit à ce concours. Considérant qu'après le dépôt de la note d'observations de la partie adverse, le requérant a déposé un "mémoire ampliatif" et après la notification du rapport du membre de l'Auditorat chargé de l'instruction de l'affaire, une "note d'observations"; qu'il y a lieu d'écarter des débats ces deux écrits; Considérant que le requérant expose en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution de la décision contestée : " La décision attaquée, manifestement illégale, a déjà été mise à exécution, considérant la publication au Moniteur belge de l'Avis du SELOR, portant sur la sélection de pompiers-ambulanciers, à la date du 16.9.2005, (p.40330), prévoyant la mise en oeuvre du concours de recrutement avec effet au 17/9/2005, et clôture des inscriptions pour le 3/10/2005, en vue de la constitution d une nouvelle réserve de recrutement de 150 lauréats qui sera valable 3 ans; (pièce n/ 19) La seconde sélection est partant déjà en cours, et considérant que le requérant a déjà attendu plus de 5 ans, avant de constater que la liste de réserve de recrutement du 7/02/2001, sur laquelle il est inscrit est devenue caduque à la suite de la décision arbitraire et illégale de l'Autorité, celui-ci est désormais lésé dans ses droits et n'entrevoit plus la possibilité d'un développement de carrière au sein du SIAMU, alors qu'il avait pleinement satisfait à l'ensemble des épreuves de l'ancienne sélection de 2000; VIIIr - 5445 - 3/6 Il en résulte pour lui, une perte de ses acquis, et une lésion grave de ses droits considérant que dans ce domaine, compte tenu du délai de validité légal de la réserve de recrutement de 3 ans minimum, prorogeable pour des délais successifs d'un an, le requérant pourrait dépasser l'âge de la quarantaine au moment où il serait admis au stage, s'il devait patienter davantage encore; Le requérant en subit partant un préjudice mettant à néant toutes ses perspectives de développement de carrière, après 5 ans d'attente, en sorte que s'il venait à être contraint d'attendre encore plus longtemps, il ne pourrait plus espérer une quelconque admission au stage; En outre, la crainte du requérant est fondée sur les antécédents de l'autorité, puisque celle-ci opère de cette façon pour la troisième fois; En effet, un collègue du requérant, M. MUSIN XAVIER, qui attendait depuis 1993 d'être sélectionné, est également encore actuellement inscrit sur la même liste de réserve du 7/02/2001, et n'a pas encore été admis au stage; Dès lors, celui-ci a attendu 13 ans jusqu'en 2006, et n'a pas été recruté, alors que le cadre du SIAMU faisait état d'un besoin de 19 pompiers au moins, à recruter, en novembre 2005; Le Ministre compétent a néanmoins préféré rendre indirectement, mais certainement caduque la précédente liste qui n'expirait que le 19/12/2005, et ce, de façon totalement prématurée en organisant un nouveau concours de recrutement en vue de constituer une nouvelle réserve, alors que la précédente n'avait pas été épuisée et que les besoins du SIAMU avaient en 2000, été manifestement surestimés; Si le requérant s'était inscrit au concours organisé le 17/09/2005, il aurait perdu tout intérêt dans le cadre de la présente cause; Néanmoins, la liste de réserve sur laquelle il figurait ayant été rendue caduque, il a perdu toute perspective de recrutement alors qu'il avait réussi l'ensemble des épreuves requises; Son préjudice est partant difficilement réparable, et sera définitivement irréparable, si la décision d'organiser un tel concours de recrutement, décision manifestement illégale, n'est pas suspendue puis annulée, afin de permettre de recruter le requérant faisant partie de la réserve qui était encore valable, pour l'année 2006; Partant eu égard à l'exposé des faits, des motifs d'annulation évoqués par le requérant ainsi que compte tenu de ce qui précède, il est établi qu'il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef du requérant, justifiant la suspension de la décision attaquée, dont l'illégalité au demeurant n'est pas sérieusement contestable"; Considérant que c'est manifestement à tort que le requérant allègue que la partie adverse aurait rendu caduque la réserve de recrutement de 2000, c'est-à-dire qu'elle y aurait mis un terme anticipativement; qu'elle expirait automatiquement le 19 décembre 2005, soit avant même l'introduction de la présente demande de suspension de sorte que le préjudice allégué était d'emblée consommé; qu'en outre, le requérant a délibérément choisi de ne pas participer à la nouvelle épreuve de recrutement; qu'en raison de cette abstention, il est à l'origine du préjudice qu'il allègue; qu'enfin, à supposer VIIIr - 5445 - 4/6 même que la demande de suspension puisse être interprétée comme étant dirigée contre le refus de la partie adverse d'appeler le requérant en stage alors que des emplois étaient vacants, il y aurait lieu de constater que le document sur lequel se fonde le requérant pour affirmer "que le cadre du SIAMU faisait état d'un besoin de 19 pompiers au moins, à recruter, en novembre 2005" n'a nullement la portée qu'il lui attribue, dès lors que ce chiffre de dix-neuf unités était calculé sur l'ensemble du cadre organique, officier chef de service compris, alors que pour le grade de pompier, seul accessible au requérant, le cadre français prévoyait 539 emplois, tandis que 561 personnes étaient en service, dont 509 agents définitifs et 32 stagiaires, de sorte que, sur ce point, le préjudice vanté serait étranger à l'exécution de l'acte attaqué; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est par conséquent en rien établi; Considérant que, dans ces conditions, il ne s'impose pas d'examiner, à ce stade de la procédure, les différentes exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5445 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5445 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.129 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div