id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.130 No Rôle: A. 169870/VIII-5415 Affaire: Arrêt 159130 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 19:59 Fiche Arrêt no 159.130 du 23 mai 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.130 du 23 mai 2006 A.169.870/VIII-5415 En cause : PARMANSCHE Henri, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11, bte 2 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 janvier 2006 par Henri PARMANSCHE qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans, du 13 avril 2005, décidant d'une part, de l'impossibilité de le muter à un autre poste à la suite des recommandations du médecin du travail, et, d'autre part, de faire application de la loi du 15 mai 1984 pour l'admettre à la pension pour inaptitude physique; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 5415 - 1/8 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 avril 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 avril 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FONTEYN, loco Me COLLINS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, âgé de 57 ans, entré en service le 1er février 1972, travaillait en qualité d'ouvrier polyvalent au sein du "Service des Travaux " de la Commune d'Ans.
- Par une décision du 2 juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, en considération de ce que le requérant se trouvait de plein droit en disponibilité pour cause de maladie du 12 mai 2004 au 31 mai 2004 inclus, a décidé de suspendre, pour la période du 12 mai 2004 au 31 mai 2004, la liquidation du traitement d'activité alloué à ce dernier.
- En date du 22 février 2005, le Service de Santé administratif (S.P.F- SANTE PUBLIQUE) a notifié au requérant la décision suivante : " Monsieur, J'ai l'honneur de vous informer que suite à votre comparution devant la Commission des Pensions, le médecin en Chef du Service de Santé Administratif a décidé que : - vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. VIII - 5415 - 2/8 - vous êtes définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions; vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : A DETERMINER PAR LE SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL N.B : Si votre réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique sera accordée d'office, en application de l'article 86, par.2, al. 2 de la loi du 15.05.1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. - Vous n'êtes pas atteint(e) d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 15 de l' A.R du
- 1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l'État; (...) EN CAS DE DESACCORD avec cette décision, veuillez nous renvoyer, PAR RECOMMANDE DANS LES TRENTE JOURS, un des formulaires de motivation dûment complété par le médecin que vous chargez pour la défense de vos intérêts (un seul médecin). J'attire votre attention sur le délai de 30 jours. Passé ce délai, votre demande d'appel sera irrecevable et la décision reprise ci-dessus sera communiquée à votre administration. EN CAS D'ACCORD AVEC LA DECISION, vous pouvez renvoyer un des formulaires d'explications dûment complété par vous-même afin d'accélérer le traitement de votre dossier". Le requérant n'a pas introduit de recours à l'encontre de cette décision, devenue définitive.
- Par une décision du 28 février 2005, le conseil communal de la partie adverse a décidé de placer le requérant "en disponibilité pour cause de maladie du 12 mai 2004 au 31 janvier 2005 inclus" .
- En date du 29 mars 2005, le Service de Santé administratif (S.P.F- SANTE PUBLIQUE) a adressé à la partie adverse un courrier rédigé comme il suit: " ... Le membre du personnel précité: - ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. - est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions; - reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: A DETERMINER PAR LE SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - n'est pas atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à : l'article relatif aux maladies graves et de longue durée de la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés, les absences et la mise en disponibilité (...)". VIII - 5415 - 3/8
- Le 11 avril 2005, le service pour la prévention et la protection du travail a recommandé, par l'intermédiaire d'un médecin du travail, ce qui suit en ce qui concerne la partie requérante : " Pas de travail de manutention et pas de travail physique soutenu. Ne peut plus exercer la fonction d'ouvrier polyvalent et ceci de manière définitive" .
- Le même jour, le 11 avril 2005, Michel VASSART, Chef des Travaux de la partie adverse, a précisé à l'attention de René LUKAS, du service du personnel de cette dernière, ce qui suit : " Monsieur H. Parmansche, ouvrier du service des travaux est malade de manière ininterrompue depuis le 15 mars
- Pour reprendre le travail, l'intéressé est en possession d'un certificat de reprise conditionnelle de la part de ARISTA. Ce document précise que M. Parmansche ne peut plus exercer les fonctions qu'il occupait avant sa maladie et qu'il doit être muté dans un autre service. Le service des travaux ne dispose pas d'emploi susceptible de rencontrer de telles doléances. Vu les recommandations du certificat de reprise, il a été demandé au contremaître du dépôt d'Ans d'accepter ce mardi 12 avril 2005, Mr Parmansche, mais de ne pas lui donner de travail à effectuer " .
- Dès le 13 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins a pris à l'égard du requérant la décision suivante : " Le Collège échevinal, Considérant que Monsieur Henri PARMANSCHE est en absence pour cause de maladie depuis le 15 mars 2004; Vu la décision du service public fédéral "santé publique" en date du 29 mars 2005, par laquelle le Docteur VAN STEIRTEGEM, médecin en chef-Directeur déclare que Monsieur Henri PARMANSCHE, brigadier au service des Travaux : - ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé; - est définitivement inapte à l*exercice normal et régulier de ses fonctions; - reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions à déterminer par le service médical du travail; - n*est pas atteint d*une affection à ranger parmi les maladies graves et de longue durée; Vu le formulaire d*évaluation de santé établi le 11 avril 2005 par le Docteur IVASCU, médecin du travail à l*ASBL ARISTA LIEGE, notamment le point «C» par lequel il déclare que Monsieur Henri PARMANSCHE doit être muté définitivement. De plus, il émet des recommandations concernant les conditions d*occupation, d*aménagement et les mesures de prévention relatives à éventuel poste de travail, en l*occurrence : - pas de travail de manutention; - pas de travail physique soutenu; - ne peut plus exercer la fonction d*ouvrier polyvalent et ceci de manière définitive. VIII - 5415 - 4/8 Vu le statut administratif du personnel communal (personnel enseignant excepté), notamment l*article 106 par.1 au par.5 relatif aux «congés pour maladie ou d*infirmité». Considérant dès lors que conformément à cet article il y a lieu d*examiner la possibilité d*affecter l*agent à un autre emploi en fonction des recommandations du médecin du travail et des exigences du bon fonctionnement du service; Vu le rapport en date du 11 avril 2005 de Monsieur Michel VASSART, Directeur du service des Travaux par lequel il informe le service du Personnel qu*il n*y a pas d*emploi au service des Travaux, compatible avec les recommandations émises par le médecin du travail; Vu la nouvelle loi communale; A l*unanimité, DECIDE :
- Que suite aux recommandations émises par le Docteur IVASCU, médecin du travail à l*ASBL Arista Liège, il est impossible de réaffecter à un autre emploi Monsieur Henri PARMANSCHE né le 18 septembre 1948, brigadier au service des Travaux;
- De faire application de l*article 126 par.4 du statut administratif qui stipule «en cas de non possibilité de réaffectation, il sera fait application de la loi du 15 mai 1984, adoptant les mesures d*harmonisation dans le régime de pension du secteur public et plus particulièrement l*article 86, duquel il appert que si à l*expiration d*un délai de 12 mois prenant cours à la date de notification à l*intéressé d*une décision coulée en force de chose jugée, le déclarant inapte à l*exercice de ses fonctions, mais apte à l*exercice d*autres fonctions par voie de réaffectation, l*autorité dont relève l'agent atteste qu*il n*a pas été possible de le réaffecter, la pension d*inaptitude physique lui est accordée d*office et prend cours le premier jour du mois qui suit l*expiration de ce délai». Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision a été notifiée au requérant en date du 26 avril 2005, par un envoi recommandé à la poste ne mentionnant pas l'existence des voies de recours.
- En date du 29 août 2005, le requérant a demandé à la partie adverse de réexaminer son cas afin qu'il puisse réintégrer le service du personnel en qualité d'ouvrier actif.
- En date du 4 septembre 2005, la partie adverse a confirmé à la partie requérante qu'il n'était pas possible de le réaffecter à un autre emploi au sein de l'administration, en manière telle qu'il y avait lieu à confirmation de la décision prise par le collège échevinal en date du 13 avril
- VIII - 5415 - 5/8 Considérant que la partie adverse soutient que le requérant n'a pas intérêt au recours; qu'elle expose que "le cadre organique des agents communaux (...) prévoit que le Service des Travaux est le seul service au sein duquel peuvent être nommés des agents ayant des qualifications professionnelles d'ouvrier"; qu'elle en conclut que le requérant, eu égard à ses qualifications professionnelles, ne peut être affecté à un autre service; Considérant que l'acte attaqué fait grief au requérant; que, pour le reste, l'exception est liée au fond; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation du principe de bonne administration; que, dans la troisième branche du moyen, il expose que la partie adverse a adopté l'acte attaqué de manière anticipative à une date où elle n'était pas compétente pour ce faire; Considérant que la partie adverse répond que l'article 86, § 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions ne lui impose nullement de se prononcer sur les possibilités de réaffectation du requérant à l'expiration d'un délai d'un an, mais dispose "seulement qu'à l'expiration du délai d'un an, et pour autant que la partie adverse atteste de ce qu'il a été impossible de réaffecter le requérant, ce dernier se verra octroyer d'office la pension d'inaptitude physique"; qu'elle ajoute ce qui suit : " Il résulte de ce qui précède que, (...) la partie adverse n'est pas tenue de prendre une décision (quant à la réaffectation du requérant) à l'expiration du délai d'un an mais seulement d'émettre, à l'expiration de ce délai, une attestation. Par ailleurs, la pension d'inaptitude physique est accordée à l'intéressé, non pas suite à une décision, mais d'office dès lors qu'il est attesté qu'il n'a pas été possible de le réaffecter dans l'année suivant la notification de la décision du SPF SANTÉ PUBLIQUE"; Considérant que l'article 86, § 2, précité dispose comme suit : " Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité"; que cette disposition impose à l'autorité compétente d'attendre douze mois avant d'attester qu'il ne lui a pas été possible de réaffecter l'agent intéressé; qu'il s'ensuit que la partie adverse était incompétente ratione temporis pour adopter l'acte attaqué au VIII - 5415 - 6/8 moment où il l'a été; qu'en sa troisième branche, le moyen est manifestement fondé; que ce constat conduit à la conclusion qu'il l'est également en sa deuxième branche, dans laquelle le requérant estime que la partie adverse n'apporte pas la preuve qu'elle a tout mis en oeuvre pour le reclasser; qu'en effet, la partie adverse a erronément considéré que l'impossibilité de réaffecter le requérant résultait de son incapacité à encore exercer ses fonctions d'ouvrier polyvalent alors que la logique de l'article 86, § 2, de la loi du 15 mai 1984 est de contraindre l'autorité administrative à rechercher, dans l'ensemble de ses services, un autre emploi, nécessairement différent de celui qu'occupait l'intéressé et impliquant des sujétions d'une autre nature; que raisonner comme l'a fait la partie adverse revient à priver de toute portée utile cette disposition législative; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué prive d'objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans, du 13 avril 2005, décidant d'une part, de l'impossibilité de muter Henri PARMANSCHE à un autre poste suite aux recommandations du médecin du travail, et, d'autre part, de faire application de la loi du 15 mai 1984 pour l'admettre à la pension pour inaptitude physique. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5415 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5415 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div