id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.134 No Rôle: A. 168889/VIII-5331 Affaire: Arrêt 159134 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 20:00 Fiche Arrêt no 159.134 du 23 mai 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.134 du 23 mai 2006 A. 168.889/VIII-5331 En cause : FEDUNIAK Monique, quai de l'Ecluse 11D 5300 Andenne, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Emploi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2005 par Monique FEDUNIAK qui demande l'annulation de l'arrêté du Président du Comité de Direction du Service public fédéral "Emploi, Travail et Concertation sociale" du 27 septembre 2005 par lequel la requérante perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de l'Etat à partir du 8 juillet 2005"; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 mai 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 16 mai 2006; VIII - 5336 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré par un arrêté du Président du Comité de direction a.i. de la partie adverse du 18 janvier 2006; que le recours en annulation et son accessoire, la demande de suspension, sont devenus sans objet; que, compte tenu des circonstances les dépens doivent être supportés par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5336 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.134 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.