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Arrêt 159135 - - 23/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.135 No Rôle: A. 80411/VI-14752 Affaire: Arrêt 159135 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-30 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 20:01 Fiche Arrêt no 159.135 du 23 mai 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.135 du 23 mai 2006 G./A. 80.411/VI-14.752 En cause : MATHY René, La Petite Briquetière F-61.310 Ginai-Exmes, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :

  1. la société anonyme ART & BUILD, chaussée de Waterloo, no 255/8, 1060 Bruxelles,
  2. la société de droit anglais AUKETT ASSOCIATES, Great Eastern Wharf, Parkgate Road, no 2, London SW 11 4TT,
  3. la SOCIETE CENTRALE D’ARCHITECTURE DE BELGIQUE, en abrégé la S.C.A.B., ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 septembre 1998 par René MATHY qui demande l'annulation de : "- la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 de retenir le lauréat du concours d'architecture portant sur l'aménagement de l'espace public dans le quartier européen de Bruxelles, à savoir l'association AUKETT ASSOCIATES (Londres) et ART & BUILD (Bruxelles) - EO DESIGN & CONCEPTS et de lui attribuer, dès à présent, une mission pour un montant de 24 millions de francs. Cette décision (ayant) été portée à (sa) connaissance par une lettre datée du 29 juillet 1998; VI - 14.752- 1/9 - et, pour autant que de besoin, les conclusions et le classement du jury du concours arrêtés les 21-22 avril 1998."; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif du requérant; Vu la requête introduite le 28 juillet 1999 par laquelle la société anonyme ART & BUILD et la société de droit anglais AUKETT ASSOCIATES demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 2 septembre 1999 accueillant ces interventions; Vu la requête introduite le 12 juillet 2000 par laquelle la SOCIETE CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE, en abrégé la S.C.B.A., demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 août 2000 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en intervention de la troisième partie intervenante; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Luc DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties intervenantes et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante; VI - 14.752- 2/9 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
  4. Le 18 mars 1997, le commissaire européen LIIKANEN indique au Ministre de l'Aménagement du territoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale que "les institutions européennes participeront au financement d'un concours européen d'architecture" portant sur l'aménagement de l’espace public du quartier européen, à hauteur de 150.000 ECUS, soit la moitié du budget indicatif retenu.
  5. Le 13 mai 1997, la partie adverse et la S.C.A.B. concluent, au terme d’une procédure négociée sans mesures de publicité, une convention de services par laquelle la deuxième citée, consultante, s'engage à effectuer au profit de la partie adverse une série de prestations relatives à l'organisation d'un concours international d'architecture, étant, en synthèse, l'établissement du dossier complet destiné aux candidats, le secrétariat du concours, le recueil des projets, la convocation et l'organisation du jury, le maître de l'ouvrage, étant la partie adverse, s'engageant notamment à confier au lauréat une mission d'études pour la réalisation de tout ou partie de l'aménagement de l'espace public concerné.
  6. Le règlement du concours détermine la composition du jury, constitué de cinq membres de l'Union européenne non belges, ayant la qualité d'architecte ou d'urbaniste, de cinq membres belges, porteurs des mêmes qualités, de cinq représentants de l'Union européenne et des cabinets des ministres bruxellois concernés, de deux suppléants architectes belges et de deux conseillers, dont un "assesseur juridique". L'objet du concours est de "proposer des aménagements urbains portant essentiellement sur l'espace public afin de donner au Quartier Européen de Bruxelles une image digne de s'intégrer dans la vocation d'une capitale pour l'Europe". Il s'agit d'un concours international soumis à la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992, qui comprend deux étapes : le premier tour, anonyme, doit aboutir à la désignation de cinq projets dont les auteurs seront sollicités pour participer au second tour; celui-ci prévoit le dépôt des projets sous le nom de leurs auteurs, lesquels sont appelés à présenter un dossier justifiant la faisabilité des idées contenues dans le projet retenu au premier tour et détaillant les aménagements proposés. VI - 14.752- 3/9 Le règlement du concours dispose que "le jury évaluera sur un total de cent points les projets sur base des critères suivants :
  7. Aspects esthétiques et fonctionnels-lignes de force maximum 35 points
  8. Intégration de l'aménagement dans l'environnement urbain maximum 30 points
  9. Approche paysagère maximum 20 points
  10. Equipements, adéquation à l'environnement urbain des matériaux et mobiliers urbains proposés maximum 10 points
  11. Evaluation budgétaire maximum 5 points.". Outre des règles relatives au fonctionnement du jury dont la présidence doit être confiée à un membre belge, le règlement précise que "le ministre de l'Aménagement du Territoire de la Région de Bruxelles-Capitale confiera au lauréat du second tour tout ou partie de l’étude de l'aménagement urbain proposé" (point 2.1.
  12. intitulé "Décision du jury et réalisation").
  13. Le 18 juillet 1997, un avis de concours est publié au Journal Officiel des Communautés européennes, la date limite du dépôt des projets étant fixée au 12 décembre
  14. Trente-six projets sont déposés dans les délais, dont celui remis par le requérant en association avec l'Atelier d'Espace Libre.
  15. Le 12 décembre 1997, le jury, ayant examiné les projets présentés, en retient cinq dont celui déposé par "René MATHY - ATELIER D’ESPACE LIBRE" et celui de l'association "ART & BUILD - AUKETT LIMITED - EO DESIGN". Ensuite, "le jury propose au maître de l’ouvrage de suivre son choix et permettre aux cinq lauréats de poursuivre leur étude".
  16. Les 21 et 22 avril 1998, le jury examine les projets retenus au premier tour tels que complétés selon les prescriptions du règlement du concours. Le 22 avril au matin, les candidats sont entendus et répondent à diverses questions. Le 22 avril après-midi ont lieu des discussions au sein du jury. Elles se terminent par un vote à bulletin secret. VI - 14.752- 4/9 Le procès-verbal de la réunion du jury se présente comme suit pour ce qui concerne la désignation du lauréat: " Le mercredi 22 avril 1998 : l'après-midi à 15.00 heures Après un premier tour de table qui permet à chacun d'exprimer son analyse des 5 projets. Ensuite, les treize membres du jury passent au vote secret. Le résultat des votes s'établit comme suit : Projet Lauréat : AUKKETT + ART & BUILD Projet classé second : Atelier de Genval - Wirtz International - ABT/Lipsky Projet classé troisième : René Mathy et l'Atelier d'Espace Libre Projet classé quatrième : Equipe Baldi Projet classé cinquième : Kollektiv plan & Arbeit Le jury propose au Maître de l'ouvrage de confier la Maîtrise d'oeuvre à l'équipe lauréate. Fait à Bruxelles, en triple exemplaire, le 22 avril de l'an Mil neuf cent nonante huit (Suivent quatorze signatures dont celle du conseiller juridique)". Il s'agit du second acte attaqué.
  17. A une date inconnue, une personne inconnue établit une "analyse justificative des projets". Il s'agit d'un compte rendu des réflexions du jury.
  18. Le 24 avril 1998, le jury a procédé, dans les locaux du Parlement européen, à la proclamation des résultats finaux.
  19. Le 30 avril 1998, le requérant et l’Atelier d'Espace Libre, ayant appris que leur projet était classé troisième, s’adressent à la partie adverse et à la S.C.A.B. pour obtenir, "en application de l’article 12 de la Directive européenne 92/50 (précitée), dans les 15 jours à compter de la présente, copie : - de la décision motivée d’attribution du marché de service d’architecture qui a été prise par le pouvoir adjudicateur; - des rapports d’attribution rédigés par le jury tant dans le cadre de la première sélection que dans le cadre du second tour". Le 6 mai 1998, le Ministre de l'Aménagement du Territoire de la Région de Bruxelles-Capitale leur répond qu’ "aucune décision d’attribution du marché VI - 14.752- 5/9 d’architecture n’a été prise à ce jour". Des rappels sont adressés à la partie adverse les 17 juin et 8 juillet
  20. Le 2 juillet 1998, la partie adverse attribue, au terme d'une procédure négociée basée sur l’article 17, § 2, 4/, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le marché public de services d'architecture à l'association ART & BUILDING - AUKETT ASSOCIATES - EO DESIGN, seul lauréat du concours de projet. Il s'agit du premier acte attaqué. La partie adverse ne dépose toutefois pas cette décision au dossier. Elle est portée à la connaissance du requérant par lettre du 29 juillet 1998 du Ministre de l'Aménagement du Territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
  21. Le 26 janvier 2001, la Commission européenne informe le requérant qu'elle a décidé à la suite de sa plainte d'adresser un avis motivé au Royaume de Belgique en exposant être "d'avis que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les règles applicables en matière de concours, telles que décrites à l'article 13 de la directive 92/50/CEE. Ainsi, l'obligation d'anonymat des projets a été violée; le jury a omis de se fonder exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis (ou dans les documents du concours) et sur la pondération prévue et l’obligation d’indépendance du jury n’a pas été respectée, puisqu’il semble y avoir des liens économiques directs entre le président du jury et le deuxième lauréat, ainsi qu’entre M. Montois, membre du jury, et le lauréat du concours". La notification de l’avis motivé au gouvernement belge, qui a eu lieu le 9 février 2001, est confirmée au requérant le 19 février
  22. Le 6 novembre 2001, la Commission européenne expose au requérant que, lors d'une réunion qui s’est tenue le 12 octobre 2001, "les représentants du pouvoir adjudicateur ont expressément reconnu le bien fondé des griefs formulés par la Commission dans son avis motivé du 9 février 2001" et que "les ministres compétents avaient décidé, suite à l’avis motivé de la Commission, de mettre définitivement fin au contrat litigieux et de ne plus donner aucun ordre de service dans le cadre de ce contrat". Elle conclut qu'il ne lui paraît pas opportun de poursuivre l'affaire devant la Cour de justice et propose le classement du dossier. VI - 14.752- 6/9
  23. Par ailleurs, le requérant a cité la partie adverse en dommages et intérêts devant le tribunal de première instance de Bruxelles. L’affaire est toujours pendante. Considérant, d’office, que saisie d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec le droit européen d'une règle nationale exigeant la présence à la cause de l'ensemble des soumissionnaires ayant déposé une offre en association momentanée, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré, par son arrêt du 8 septembre 2005, affaire C-129/04, que "l'article 1er de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, selon le droit national, seul l'ensemble des membres d'une association momentanée sans personnalité juridique ayant participé, en tant que telle, à une procédure d'attribution de marché public et ne s'étant pas vu attribuer ledit marché, puissent former un recours à l'encontre de la décision d'attribution et non seulement l'un de ses membres à titre individuel" et qu' "il en va de même si tous les membres d'une telle association momentanée agissent ensemble mais que l'action de l'un de ses membres est jugée irrecevable"; Considérant qu’en l’espèce, la requête en annulation est introduite par le sieur René MATHY; qu’il ressort du dossier que le requérant a présenté son projet, dans la procédure litigieuse, en association avec l'Atelier d’Espace Libre, qui n’est pas partie au recours, ce que le requérant ne conteste pas; qu’une société momentanée n'a pas en droit belge de personnalité juridique et obéit dès lors, en ce qui concerne sa capacité d’agir en justice, à un régime comparable à celui d'une association de fait; qu’il est requis dans ce cas que, sauf clause de représentation en justice dans le contrat d'association, tous les membres de l'association momentanée agissent conjointement et régulièrement en justice mais non que l'association momentanée ou un ou certains de ses membres aient seuls accès au prétoire; qu’en effet, "dans cette situation, c'est l'association momentanée en tant que telle qui a soumissionné, et non pas ses membres à titre individuel. Ce sont également tous les membres de cette association qui, s'ils s'étaient vu attribuer le marché en cause, auraient eu l'obligation de signer le contrat et d'exécuter les travaux." (attendu n/ 20 de l’arrêt du 8 septembre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes précité); VI - 14.752- 7/9 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir, à titre principal, que "l’association momentanée était, au moment de l’introduction de la requête en annulation, dissoute"; qu’il produit à cet effet un document daté du 20 avril 2000 et signé par les deux membres de la société momentanée aux termes duquel "le fait que nous ne sommes pas adjudicataires de ce marché (...) clôture notre collaboration, quant à ce"; qu’il en déduit que l’association momentanée était dissoute dès l’attribution du marché le 2 juillet 1998 par l’extinction de la chose conformément à l’article 1865, 2/, du Code civil; qu’il fait valoir, à titre subsidiaire, qu’il a introduit valablement le recours seul en se basant sur le formulaire du 28 août 1997 d’inscription au concours signé par ses seuls soins en tant que "personne répondante"; Considérant que le requérant ne fait pas état de l’existence d’une disposition conventionnelle avenue entre les deux associés de la société momentanée, selon laquelle un organe spécifique aurait été investi du pouvoir spécial de représenter la société momentanée en justice, et ce antérieurement à l’introduction du recours; qu’ "en droit belge, les membres d'une telle association peuvent à tout moment, avant d'introduire un recours, régler la question concernant la capacité d'agir en justice de l'association par la voie d'un accord interne, sans aucune autre formalité" (attendu n/ 23 de l’arrêt du 8 septembre 2005 précité); que le document précité du 20 avril 2000 est irrelevant dès lors qu’il est postérieur de près de deux ans à l’introduction du recours et n’a donc pu régler à ce moment la question de la représentation en justice de l’association momentanée; que le formulaire du 28 août 1997, qui est un acte unilatéral émanant du seul requérant, ne comporte pas une clause de représentation en justice et a trait à la seule inscription au concours, le projet déposé lors des deux tours du concours l’ayant été par les deux associés de la société momentanée; qu’il ne peut dès lors tenir lieu de mandat spécial pour agir en justice; qu’au demeurant, la requête en annulation n’a pas été introduite sur cette base et en cette qualité mais seulement par un des deux associés; Considérant qu’il s’ensuit que le recours en annulation ne pouvait être valablement introduit que par les deux membres de cette association momentanée sans personnalité juridique agissant régulièrement ensemble; qu’introduit seulement par le requérant, le recours est irrecevable, VI - 14.752- 8/9 DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme ART & BUILD, la société de droit anglais AUKETT ASSOCIATES et la SOCIETE CENTRALE D'ARCHITECTURE DE BELGIQUE, en abrégé la S.C.A.B., sont accueillies. Article
  24. La requête est rejetée. Article
  25. Les dépens, liquidés à la somme de 545,38 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 123,95 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois mai deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 14.752- 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.135 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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