id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.136 No Rôle: A. 89022/VI-15393 Affaire: Arrêt 159136 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-31 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 20:01 Fiche Arrêt no 159.136 du 23 mai 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.136 du 23 mai 2006 G./A. 89.022/VI-15.393 En cause : la société anonyme IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS, ayant élu domicile chez Me Claude ROSENFELD, avocat, avenue de la Renaissance, no 1, bte 3, 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Egalité des chances, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ENSCHEDE - VAN MUYSEWINKEL, ayant élu domicile chez Me Lieve SWARTENBROUX, avocat, rue Brederode, no 13, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 janvier 2000 par la société anonyme IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS, en abrégé "I.P.M.", qui demande l'annulation de "la décision prise par la partie adverse d’attribuer le marché relatif à l’impression des vignettes fiscales à apposer sur les produits manufacturés du tabac pour VI - 15.393 - 1/23 le compte du ministère des Finances, administration des douanes et assises (sic) selon cahier spécial des charges n/ 106.478 au soumissionnaire la nv ENSCHEDE-VAN MUYSEWINKEL"; Vu l'arrêt no 85.834 du 6 mars 2000 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 23 mars 2000 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 13 avril 2000 par laquelle la société anonyme ENSCHEDE-VAN MUYSEWINKEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 avril 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ghislaine SCHOOJANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Lieve SWARTENBROUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; VI - 15.393 - 2/23 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit : 1. Le 5 février 1999, l’administration des Douanes et Accises du ministère des Finances demande au Bureau fédéral d’achats de rédiger un cahier spécial des charges en vue de lancer un appel d’offres pour le renouvellement du contrat relatif à l’impression des signes fiscaux pour les tabacs manufacturés, en précisant que le cahier spécial des charges devra tenir compte de certaines remarques dont "l’absolue nécessité d’imposer la présence des services de Bruxelles (Tabac) à l’intérieur des installations de l’imprimeur qui aura été désigné pour la confection des signes fiscaux" afin de permettre le "contrôle permanent que l’Administration veut exercer tant sur l’impression que sur la conservation des signes fiscaux ainsi que sur le stock de papier vierge", l’implantation du bureau des accises dans les installations de l’imprimeur en vue d’éviter des transports sécurisés et des dépenses de locaux qui sont actuellement à charge de l’imprimeur, ainsi que "la localisation du bureau des accises à Bruxelles et donc de l’imprimerie découle des dispositions de la législation linguistique qui impose la présence d’agents des deux langues nationales". 2. Le cahier spécial des charges, approuvé par le Ministre de la Fonction publique le 8 juin 1999, précise qu’il s’agit d’un marché public de services à bordereau de prix portant sur l’impression de vignettes fiscales à apposer sur les produits de tabac manufacturés (papier non compris), que le mode de passation est l’appel d’offres général, qu’il comporte un seul lot, et qu’il prend cours au 1er janvier 2000 pour une durée de cinq ans. Les services qui constituent l’objet du marché comportent sept prestations, étant, pour ce qui concerne le présent contentieux, "l’impression dans l’imprimerie du prestataire de service et l’impression par un seul et même prestataire de services, à l’Administration des Douanes et Accises, de toutes les vignettes fiscales à apposer sur les produits manufacturés du tabac", "la fabrication dans l’imprimerie du prestataire de service de tous les films et clichés ou plaques nécessaires à ces impressions", "la remise, l’emballage, l’arrimage et le transport des vignettes à un endroit localisé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale à désigner par Monsieur le Directeur général de l’Administration des Douanes et Accises", "la mise à disposition gratuite pendant toute la durée du contrat d’une surface de bureaux (pouvant accueillir vingt-cinq agents) et VI - 15.393 - 3/23 de magasins ainsi que d’un logement pour le concierge-surveillant", "l’installation d’un système de surveillance anti-vol efficace", "l’installation d’un système de surveillance incendie agréé efficace tant pour l’imprimerie que pour le Bureau de Bruxelles-Tabacs" et "les services d’entretien et de nettoyage des espaces mis à disposition (à l’exclusion du logement du concierge surveillant)". En son article 9, le cahier spécial des charges précise ce qui suit : " 9. - Critères de sélection - Régularité des offres - Critères d'attribution. Les offres seront examinées au vu des critères de sélection, de leur régularité et dans le cadre des critères d'attribution par une commission composée de fonctionnaires du BFA et du Ministère des Finances. 9. 1. Critères de sélection. Les candidatures sont évaluées sur base des critères de sélection repris ci-dessous. Seules les offres des candidats qui auront satisfait à cette évaluation seront mises en concurrence pour l'attribution du marché selon les règles définies au point 9.3. ci-après, dans la mesure où leurs offres sont régulières.
- a)critère de sélection concernant les obligations du soumissionnaire vis-à-vis des contributions directes. Le soumissionnaire doit être en ordre du point de vue de ses obligations vis-à-vis des contributions directes. Le soumissionnaire joint à son offre une attestation récente dans laquelle il est certifié qu'il est en ordre pour le paiement des impôts directs.
- b)critère de sélection concernant les obligations du soumissionnaire vis-à-vis de la TVA. Le soumissionnaire doit être en ordre du point de vue de ses obligations vis-à-vis de la TVA. Le soumissionnaire joint à son offre une attestation récente dans laquelle il est certifié qu'il est en ordre pour le paiement de la TVA.
- c)critère de sélection concernant la solvabilité financière du soumissionnaire. Les pièces suivantes doivent être jointes à l'offre : - Les derniers comptes annuels approuvés déposés à la Banque Nationale de Belgique. Pour les entreprises individuelles, il convient de faire rédiger par un comptable IEC ou par un réviseur d'entreprise un document reprenant les actifs et les passifs. Ce document doit être certifié conforme par le comptable IEC ou par le réviseur d'entreprise, selon le cas. Le document doit refléter une situation financière récente. Au cas où l'entreprise n'a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par un comptable IEC, par un réviseur d'entreprise ou par le dirigeant de l'entreprise suffit. Les entreprises étrangères doivent fournir également les derniers comptes annuels ou un document reprenant tous les actifs et les passifs de l'entreprise. Si l'entreprise n'a VI - 15.393 - 4/23 pas encore publié de comptes annuels, un bilan intermédiaire certifié conforme par un comptable, par un réviseur d'entreprise ou par le dirigeant de l'entreprise suffit. Pour pouvoir être sélectionné, le soumissionnaire doit présenter une situation financière solide.
- d)critère de sélection concernant la capacité économique et technique du soumission- naire. d.1. le chiffre d’affaires réalisé pendant la dernière année comptable ou pendant l’année comptable en cours. Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours de la dernière année comptable ou pendant l'année comptable en cours un chiffre d'affaires total d'au moins 100 millions BEF. Ce chiffre d'affaires est prouvé au moyen du compte de résultat de la dernière année comptable ou celui de l'année comptable en cours. d.2. des références d’imprimés de sécurité réalisés pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu’à maintenant. Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit avoir exécuté au cours de la période du 1er janvier 1995 jusqu'à maintenant au moins trois imprimés de sécurité. Il s'agit des imprimés de sécurité suivants: bons de caisse, obligations, autres documents de sécurité, vignettes fiscales pour tabac ou alcool, passeports, permis de conduire ou d'autres ayant le même niveau de sécurité. Il y a lieu d'ajouter à l'offre un rélevé reprenant les trois références précitées. d.3. l’implantation d’une imprimerie de sécurité sur le territoire de l'Union Euro- péenne. Afin d'être sélectionné, le soumissionnaire doit pouvoir prouver qu'il peut disposer des immeubles, du matériel et mobilier nécessaires dans un délai de six mois à compter du premier jour de calendrier qui suit la notification d'attribution du marché, ceci implique: - une imprimerie située sur le territoire de l'Union Européenne. - au moins cinq presses typographiques OU trois presses offset OU deux presses d'héliogravure, suivant le procédé d'impression proposé par le soumissionnaire; - l'équipement indispensable pour la fabrication des films et plaques ou clichés; - des machines pour le comptage des feuilles. 9.2. - Régularité des offres. Les offres irrégulières seront exclues. 9.3. - Critères d'attribution. Pour le choix de l'offre la plus intéressante, les offres régulières seront confrontées à un certain nombre de critères d'attribution; ces critères permettront de libeller un classement final des offres. 9.3.1. Liste des critères d'attribution. Les critères d'attribution dans l'ordre dégressif d'importance sont les suivants : 1. le montant de l'offre; 2. le procédé d'impression proposé par le soumissionnaire; 3. le niveau de sécurisation de l'imprimerie du soumissionnaire et des locaux mis à disposition par le soumissionnaire; VI - 15.393 - 5/23 4. la capacité technique du soumissionnaire (aménagement des locaux, espace disponible, matériel et mobilier et personnel); 5. l'expérience du soumissionnaire en matière de réalisation d'imprimés de sécurité; Les soumissionnaires sont tenus de fournir pour chacun de ces critères les données nécessaires pour l'évaluation et de permettre la visite de leurs installations à la commission. 9.3.2. - cotation finale. Pour chaque offre, les cotations pour les cinq critères d'attribution seront addition- nées. L'offre considérée comme la plus intéressante est celle qui obtient la cotation finale la plus élevée. La procédure pour l'évaluation est la suivante : - Pour le critère 1 l'évaluation se fait sur base du prix total, hors TVA, mentionné dans l'offre. - pour les critères 2, 3, 4 et 5 l'évaluation se fait sur base des documents joints à l'offre et des visites complémentaires éventuelles par la commission.". Les annexes à ce cahier spécial des charges contiennent des "prescriptions générales et spécifications techniques" dont, en annexe 3, "la liste indicative des locaux nécessaires au service surveillant du ministère des Finances", laquelle est complétée par une rubrique "autres exigences" dont le point 3, imprimé en caractères gras, mentionne que "la surface totale des espaces mis à disposition doit être au moins 2.000 m²". 3. Le marché fait l’objet d’une publication au J.O.C.E. le 23 mars 1999 et au Bulletin des adjudications le 11 juin 1999. 4. Le 12 juillet 1999, lors de l’ouverture des offres, deux offres sont recueillies par le Bureau fédéral d’achats : celle de la requérante d'un montant de 27.713.800 BEF hors TVA et celle de la partie intervenante d'un montant de 38.317.065 BEF hors TVA . A l’offre de la requérante, figurent différentes annexes. L'annexe 7, intitulée "descriptions générales et spécifications techniques", indique ce qui suit : " Outre nos bâtiments existant (2.800 m²) nous avons en réserve, dans le cadre de notre expansion, 2.700 m² jouxtant nos installations actuelles. VI - 15.393 - 6/23 Nous avons une demande (accord de principe) de permis de bâtir pour 2.000 m² dont le bâtiment entièrement neuf (voir plan annexe 9) est spécialement étudié pour Bruxelles-Tabacs. Il sera terminé en novembre 99.". L’annexe 8, intitulée "implantation d’une imprimerie de sécurité", indique notamment que : " Outre nos bâtiments existant (2.800 m²), dans le cadre de notre expansion, nous avons en réserve 2.700 m² jouxtant nos installations actuelles (plan cadastral annexé). L’entrée en jouissance pourrait être fixée au 1er novembre 1999. De plus, nous avons une demande de permis de bâtir (accord de principe) pour ± 2.000 m² dont le bâtiment entièrement neuf (voir plan - annexe 9) est spécialement étudié pour Bruxelles-Tabacs. Il sera terminé en novembre 99. Ces bâtiments sont actuellement occupés par des bureaux et entrepôts. Dans un délai de six mois de l’attribution du marché, nous nous engageons à aménager l’ensemble de nos bâtiments (plan annexe 9). Le logement du concierge surveillant sera disponible dès l’entrée en vigueur du contrat.". L’annexe 9 comporte un plan intitulé "Bruxelles Tabac Projet n/1" relatif à une implantation rue de Flandre, 169 et présenté comme l’extension d’une imprimerie existante. 5. Le 27 juillet 1999, en réponse à des questions posées le 15 juillet 1999 par le Bureau fédéral d’achats, la requérante indique que la surface exacte est de 2110 m² en renvoyant à une annexe 1 signée par son architecte et que, pour le planning, "dans le cadre de l’aménagement des bâtiments existants, le projet N/2 nous permet d’être prêt dans les 3 mois de l’attribution du marché". L’annexe précitée vise un "projet N/2" portant sur une "partie du bâtiment existant, complété par une réserve de bâtiments, sis Rue de Nieuport, n/ 5, 6, 7 et 9, 10, 1000 BRUXELLES, jouxtant le bâtiment et les installations actuelles, propriété de la S.A. IMPRIMERIE IPM" et précise sous la forme d’une liste énumérative la superficie des locaux. 6. Le 3 août 1999, le Bureau fédéral d’achats demande à la requérante de lui "faire connaître la situation relative au permis de bâtir du bâtiment destiné au service surveillant du Ministère des Finances". Le 13 août 1999, la requérante répond ce qui suit : VI - 15.393 - 7/23 " 1) Concernant le projet I d’implantation, le permis nous permettant de construire un nouveau Hall nous sera remis le 15 septembre et au plus tard fin novembre il sera occupable. 2) Concernant le projet II nous avions indiqué dans la soumission que nous disposions d’un bâtiment annexé à notre usine qui convient tout à fait pour Bruxelles- Tabac et qui sera occupable fin septembre. Vous trouverez le plan d’implantation ci- joint.". 7. En réponse à une demande du Bureau fédéral d’achats du 28 septembre 1999 portant notamment sur la délivrance ou non du permis de bâtir, la requérante indique, le 4 octobre 1999, que "le permis de bâtir nous sera octroyé, tel qu’il a été déposé, après la réunion de concertation du 5 octobre prochain" et que, "nonobstant l'octroi du permis de bâtir, nous tenons à vous informer que nous disposons déjà des locaux suffisants (bld. de Nieuport, (5, 6, 7, 9 et 10) jouxtant nos bâtiments actuels, dont les plans vous ont été remis, pour accueillir Bruxelles Tabacs". 8. Sur la base d’un examen préparatoire opéré par le Bureau fédéral d’achats et du rapport final établi par la commission ad hoc, qui lui ont été transmis le 26 octobre 1999, et sur le vu du visa favorable de l’Inspecteur des finances du 28 octobre 1999, le Ministre de la Fonction publique prend, le 18 novembre 1999, les décisions suivantes, qui constituent l’acte attaqué: " MOTIVATION DE LA SELECTION DES SOUMISSIONNAIRES. - Considérant le cahier spécial des charges; - Considérant que lors de l’ouverture les offres suivantes ont été notées : - NV Enschedé-Van Muysewinkel d’Evere; - SA IPM de Bruxelles; - Après examen des pièces jointes aux offres relatives aux critères de sélection; J’ai décidé : - de sélectionner à tire définitif la NV Enschedé-Van Muysewinkel vu que toutes les pièces demandées en matière de critères de sélection ont été jointes à l’offre et qu’elles ont été jugées confor- mes pour être sélectionnées; - de sélectionner à titre provisoire la SA IPM vu que la situation financière de la société IPM exige une garantie bancaire supplémen- taire et qu’il convient de demander également un engagement explicite en matière des machines de comptage pour compter les feuilles. Les offres de tous les soumissionnaires sont en conséquence admises au stade suivant dans le cadre de l’examen des offres, à savoir le stade de l’examen de la régularité administrative et technique.". VI - 15.393 - 8/23 " MOTIVATION DE LA REGULARITE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES OFFRES. - Considérant le cahier spécial des charges; - Considérant que les deux soumissionnaires, notamment la NV Enschedé-Van Muysewinkel d'Evere et la SA IPM de Bruxelles ont été sélectionnées (sélection provisoire pour IPM); - Après examen des offres et des pièces jointes aux offres, il a été constaté que les deux offres sont administrativement régulières; - Après examen de l'offre de la NV Enschedé-Van Muysewinkel dans le cadre de la régularité technique, il a été constaté que cette offre est techniquement régulière; - Après examen de l'offre de la SA IPM dans le cadre de la régularité technique, il a été constaté que cette offre est techniquement non régulière, pour les raisons suivantes: - Lors de l'ouverture des offres, il a été constaté que ce soumissionnaire avait joint un nombre d'annexes à son formulaire d'offres, entre autre un plan d'un nouveau bâtiment à construire pour le logement du service surveillant du Ministère des Finances, Administration des Douanes et Accises. Sur ce plan, il a été indiqué «Projet n/ I»; - Lors de la vérification de ce plan, il a été constaté que la surface totale de ce bâtiment ne s'élevait qu'à 1400 m², tandis qu'il a été exigé dans le cahier spécial des charges une surface minimum de 2000 m². Toutefois, dans une des annexes jointes au formulaire d'offres, il était mentionné que le soumissionnaire disposait également d'autres espaces (2800 m² de bâtiments existants et 2700 m² disponible dans le cadre de l'extension des espaces existants). En consé- quence, en date du 15 juillet 1999, des compléments d'information ont été demandés. Dans sa lettre du 27 juillet 1999, la firme IPM communique qu'au total 2110 m² d'espaces disponibles sont mis à disposition du service surveil- lant. Cependant, auprès de cette lettre un plan a été ajouté contenant un relevé totalement nouveau d'espaces mis à disposition du service surveillant. Ce plan porte la mention «Projet n/ II». Toutefois, tous les locaux initialement prévus dans le nouveau bâtiment à construire (Projet n/ I) sont maintenant prévus dans le bâtiment existant rue de Flandre et dans les bâtiments à l'avenue de Nieuport à Bruxelles. En fait, il s'agit dans le présent cas d'une solution variante sans modification de prix. Mais cette «variante libre» a été jointe au dossier après l'ouverture des offres et ne peut, en conséquence, pas être acceptée. On peut seulement tenir compte des locaux repris dans le nouveau bâtiment à construire et des espaces qui seraient prévus dans les bâtiments existants, pour autant que ces espaces n'auraient pas encore été prévus dans le bâtiment à construire; - En ce qui concerne le nouveau bâtiment à construire (projet n/ I), le soumis- sionnaire a mentionné dans sa lettre du 13 août 1999 que le permis de bâtir serait délivré vers le 15 septembre 1999 et que ce bâtiment serait occupable vers la fin du mois de novembre 1999. Afin de connaître la situation exacte en matière de permis de bâtir, une lettre a été adressée à la firme IPM en date du 28 septembre 1999. Dans sa lettre du 4 octobre 1999 le soumissionnaire communique que le permis de bâtir a été remis à deux reprises à cause des vacances annuelles. Il serait octroyé par la Ville de Bruxelles pendant sa séance du 5 octobre 1999. Entretemps, aucune pièce n'a été ajoutée au dossier par la firme IPM; VI - 15.393 - 9/23 - Vu que l'imprimerie doit être opérationnel (sic) dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du marché (voir critères de sélection), les espaces mis à disposition du service surveillant doivent être également disponibles à ce moment-là, sinon le marché ne pourra démarrer; - Considérant que, par la non délivrance du permis de bâtir pour le nouveau bâtiment à construire, le soumissionnaire ne peut pas donner l'assurance absolue que les espaces mis à disposition peuvent être sans aucun doute opérationnels dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de l'attribution du marché; - Considérant l'importance de la continuité du marché et en particulier des recettes pour la Trésorerie des accises lors de la délivrance des vignettes; - Vu que la solution variante (projet n/ II) ne peut pas être acceptée puisqu'elle a été jointe au dossier après l'ouverture des offres; J'arrive à la conclusion que l'offre de la SA IPM n'est pas techniquement régulière. En conséquence, l'examen de l'offre est arrêté.". " MOTIVATION DE L'ATTRIBUTION DU MARCHE. - Considérant le cahier spécial des charges; - Considérant que les deux soumissionnaires, notamment la NV Enschedé-Van Muysewinkel et la SA IPM ont été sélectionnés; - Considérant qu'uniquement l'offre de la NV Enschedé-Van Muysewinkel est administrativement et techniquement régulière; - Après examen de l'offre dans le cadre des critères d'attribution la cotation minimum pour chaque critère d'attribution a été consentie; Vu ce qui précède, j'ai décidé d'attribuer le marché à la NV Enschedé-Van Muysewinkel, rue du Bon Pasteur, 50-54, à 1040 Evere.". 9. Le 23 novembre 1999, le Bureau fédéral d’achats avertit la requérante que son offre a été considérée comme administrativement conforme mais techniquement irrégulière, que le marché public a été attribué à la société Enschedé-Van Muysewinkel et qu'elle obtiendra, à sa demande, une copie de la décision motivée en matière de régularité des offres. Le même jour, la décision d’attribution du marché est notifiée à la société Enschedé-Van Muysewinkel. 10. A la suite de sa demande formulée le 25 novembre 1999 d’obtenir la décision motivée, la requérante se voit communiquer, le 16 décembre 1999, la VI - 15.393 - 10/23 motivation de la sélection des soumissionnaires, la motivation de la régularité administrative et technique des offres ainsi que le rapport final. Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’elle expose que la décision d'attribuer le marché public querellé à la partie intervenante n'est pas motivée, qu'elle a été avisée de son éviction et de l'attribution du marché à son seul concurrent par une lettre du 23 novembre 1999 dans laquelle il n'y avait aucune motivation mais seulement une référence à des examens effectués par le Bureau fédéral d’achats, que la décision d’attribution transmise le 13 décembre 1999 ne fait référence à aucun autre document et constitue une décision "très vague et imprécise", et que les autres documents transmis par la lettre du 13 décembre 1999 (motivation de la sélection qualitative, motivation de la régularité administrative et technique et rapport final) ne satisfont pas à la loi du 29 juillet 1991 précitée dans la mesure où la motivation doit figurer dans le corps de l'acte attaqué; Considérant que la requérante s’en tient, à l’appui de son moyen, à la lettre d’information du 23 novembre 1999 de la partie adverse et à la décision d’attribution du marché prise le 18 novembre 1999 par la partie adverse et qui lui a été communiquée par lettre du 13 décembre 1999; qu’il y a toutefois lieu d’avoir égard, pour apprécier la motivation de l’acte attaqué, aux différents documents transmis à la requérante par la partie adverse, à savoir la "motivation de la sélection des soumissionnaires", la "motivation de la régularité administrative et technique des offres", le "rapport final" et la "motivation de l’attribution du marché"; qu’en effet, l’article 80, § 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel qu’applicable au marché contesté, prévoyait que : " Art. 80. § 1er. En adjudication publique et en appel d'offres général, les soumission- naires dont l'offre n'a pas été choisie en sont informés par le pouvoir adjudicateur. Après la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite : 1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection; 2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction; 3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché."; Considérant qu’il s’ensuit que la lettre du 23 novembre 1999 de la partie adverse ne constitue qu’un élément d’information au sens de l’article 80, § 1er, alinéa 1er, VI - 15.393 - 11/23 précité et ne devait pas être formellement motivée; qu’il ressort des différents documents communiqués le 13 décembre 1999 par la partie adverse à la société requérante que la décision attaquée est formellement motivée; qu’en effet, ils expriment à suffisance les considérations de fait et de droit sur la base desquelles les deux soumissions déposées ont été sélectionnées, l’offre de la requérante jugée techniquement non conforme et l’offre de la partie intervenante administrativement et techniquement régulière, et l’offre restante examinée au regard des critères d'attribution; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité"; qu’elle expose que la décision attaquée "ne respecte pas les prescriptions du cahier spécial des charges"; qu’elle fait valoir, dans une première branche, que l'acte attaqué viole les prescriptions des articles 9.1. à 9.3. du cahier spécial des charges qui distinguent les critères de sélection des critères d'attribution, que la motivation de la sélection des soumissionnaires dispose qu'elle est sélectionnée à titre provisoire, que cependant, les articles précités du cahier spécial des charges ne prévoient pas de critères de sélection provisoire, que sur la base des critères de sélection prévus à l’article 9.1., les offres sont déclarées régulières ou irrégulières et que les offres régulières sont confrontées aux critères d’attribution fixés au point 9.3.1., que cependant, son offre sélectionnée provisoirement n'a pas été confrontée aux critères d'attribution, de sorte que la procédure fixée par le cahier spécial des charges n'a pas été respectée; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, que le cahier spécial des charges ne prévoit que deux types de critères, ceux de sélection et ceux d'attribution, que ceux de sélection ne peuvent être décomposés en deux phases, que le cahier spécial des charges ne prévoit nullement trois étapes, qu'il n'y a que deux étapes, étant la régularité des offres au regard de la sélection qualitative et ensuite leur comparaison par rapport aux critères d'attribution, qu'il y a lieu d'analyser ces critères eu égard à la décision critiquée qui prévoit que les deux soumissionnaires ont été sélectionnés sans parler de sélection provisoire ou définitive, et que l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fait la distinction entre les critères d'attribution et ceux de sélection; Considérant qu’il ressort de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et de l’article 110, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précités que l’attribution d’un marché public en procédure d’appel d’offres suit trois étapes distinctes qui répondent chacune à des objectifs spécifiques : la sélection qualitative des soumissionnai- res qui a pour but de s'assurer qu'un soumissionnaire ne se trouve pas dans une des VI - 15.393 - 12/23 situations d’exclusion prévues par la réglementation et a la capacité financière, économique et technique d'exécuter le marché public concerné; l'examen de la régularité technique et administrative des offres, qui y fait suite et qui consiste dans l'examen de la conformité de la soumission elle-même aux exigences techniques et administratives prévues par le cahier spécial des charges en relation étroite avec l'objet du marché; la comparaison et l’évaluation des offres au regard du ou des critères d’attribution; que les articles 9.1. à 9.3. du cahier spécial des charges reproduisent ces trois étapes en détaillant à l’article 9.1. les critères de sélection et à l’article 9.3. les critères d’attribution et en s’en remettant à l’article 9.2. au régime général de régularité des offres fixé par l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a respecté ces trois étapes successives; qu’en réalité, la requérante confond dans son argumentation la sélection qualitative des soumissionnaires et l’examen de la régularité des offres alors qu’il s’agit d’étapes distinctes et spécifiques dans la procédure d’attribution d’un marché public; que, par ailleurs, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de sa sélection qualitative, même si celle-ci est qualifiée de "provisoire", dans la mesure où cette sélection ne lui a causé aucun grief et où il ne s'agit pas du motif de son éviction; que la première branche n'est pas fondée; Considérant que, dans une deuxième branche, la requérante soutient que l'article 9.1.D.3. du cahier spécial des charges est violé, que cette disposition prévoit que le marché public doit être exécuté six mois après son attribution alors qu'il a été conclu à partir du 1er janvier 2000 pour des périodes d'un an renouvelables cinq fois, de sorte qu'il a ainsi été "conclu dans la précipitation avec la firme concurrente"; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique, qu' "il est clair que le problème des plans et des locaux est un faux problème soulevé par la partie adverse, qu'il s'agit de deux délais différents et que le problème des bâtiments a été invoqué à tort par la partie adverse"; Considérant que les délais mis en cause par la partie requérante ne sont pas contradictoires dès lors qu’ils portent sur des objets différents; que le délai de six mois visé à l'article 9.1.D.3. du cahier spécial des charges concerne la capacité économique et technique du soumissionnaire à pouvoir implanter une imprimerie de sécurité sur le territoire de l’Union européenne alors que la date du 1er janvier 2000 prévue par l'article 1er du même cahier spécial des charges a trait à la date de prise de cours du marché; que la deuxième branche n’est pas pertinente et ne peut dès lors être retenue; VI - 15.393 - 13/23 Considérant que, dans une troisième branche, la requérante invoque le "défaut de sélection qualitative en exécution de l'article 9 du cahier spécial des charges" et la "violation de la circulaire du 10 février 1998" contenant des recommandations du Premier ministre; qu’elle expose que "la sélection qualitative n'a pas été appliquée de manière minimaliste puisque pour une question tout à fait accessoire, elle a été exclue tardivement de la sélection qualitative"; Considérant que la troisième branche manque en fait, la requérante n'ayant pas été exclue de la sélection qualitative; Considérant que, dans une quatrième branche, la requérante invoque la violation de l'article 9 du cahier spécial des charges; qu’elle estime que les offres devaient être examinées par une commission composée de fonctionnaires du Bureau fédéral d’achats et du ministère des Finances alors que la motivation de la sélection qualitative et la motivation de la décision d'attribution sont uniquement signées par le Ministre de la Fonction publique; Considérant que la quatrième branche manque en fait; que les offres ont bien été examinées, comme prévu par l'article 9 du cahier spécial des charges, par la commission "Bureau fédéral d’achats-ministère des Finances"; que la décision au terme de cet examen ne relève pas du pouvoir de cette commission mais ressortit à la compétence du ministre; Considérant qu’il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, elle invoque la "contradiction des motifs de l’acte"; qu’elle expose que sa sélection provisoire se fonde sur deux éléments précis, étant les garanties financières et les machines de comptage des feuilles, que la motivation de la régularité technique et administrative de son offre se fonde toutefois sur d'autres critères, étant la surface totale du bâtiment, que la position de l'autorité administrative est dès lors contradictoire, car elle se fonde sur des critères de sélection différents, et tardive car, lors de sa sélection provisoire, la situation de ses locaux était connue de l'administration; Considérant que l’argumentation de la requérante repose à nouveau sur la confusion entre deux étapes distinctes et spécifiques de la procédure d’attribution d’un marché public, à savoir, d’une part, la phase de sélection qualitative des soumissionnai- VI - 15.393 - 14/23 res, qui a conduit en l’espèce à sa sélection provisoire pour les deux motifs précités, et, d’autre part, la phase de l'examen de la régularité administrative et technique des offres, dont il résulte en l’espèce que son offre n’est pas techniquement régulière pour d’autres motifs que ceux qui ont conduit à sa sélection provisoire; qu’il n'y a dès lors aucune contradiction dans le chef de la partie adverse à d’abord sélectionner les deux soumissionnaires pour ensuite conclure que l'offre de l'un d'entre eux est irrégulière; que la première branche n'est pas fondée; Considérant que, dans une deuxième branche, la requérante invoque "l’erreur quant aux motifs de l’acte"; qu’elle expose que la partie adverse a considéré à tort que le projet n/2 était une nouvelle proposition d'hébergement du service de surveillance et de l'imprimerie, formulée après la séance d'ouverture des offres et, dès lors, tardive, que, lors de la remise de sa soumission, elle avait fait deux propositions d'implantation, soit un bâtiment neuf à construire en trois mois, soit des bâtiments existants, jouxtant l'usine à aménager, qu'ainsi, dès le départ, deux variantes ont été proposées, que le projet n/2 n'est dès lors pas nouveau et existait déjà à l'ouverture des offres, et que, par ses courriers, elle n'a fait que préciser le projet n/2; qu’elle précise, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, qu'il suit de l’analyse de son offre qu' "il y avait plusieurs annexes : (les) annexes 8 et 9 qui parlaient de bâtiments distincts", qu'elle "disposait dès lors d'une superficie d'au moins 1400 m² + 600 m² des bâtiments existants de l’imprimerie actuelle", qu'il n'y a donc pas de projet n/2 qui serait un projet nouveau mais bien une variante qui faisait partie de l’offre initiale, que le problème des locaux a fait l'objet d'une mauvaise interprétation et appréciation de la part de la partie adverse notamment pour ce qui concerne le permis de bâtir, que sa soumission de départ était complète et que les bâtiments existaient tout en étant visitables; Considérant que l’article 6.2. du cahier spécial des charges, intitulé "Echantillons, descriptions et attestations à joindre obligatoirement à l’offre", précise que "les soumissionnaires sont tenus de joindre à leur offre : (...) 3/ (...) entre autres : - un relevé détaillé des espaces mis à disposition (bureaux, magasins, logement du concierge- surveillant), le matériel et le mobilier mis sur place dans ces locaux par le prestataire de services"; que le formulaire d’offres joint au cahier spécial des charges contient in fine un tableau, intitulé "Pour mémoire : documents à joindre obligatoirement à l’offre", qui indique, en ses tirets 8 à 10, ce qui suit : " - un exposé complet de la surface disponible, des mesures prises dans le cadre de la sécurité ainsi que du matériel et du mobilier pour les agents du Bureau de Bruxelles- Tabacs; VI - 15.393 - 15/23 - un relevé détaillé de la mise en place de l'appartement du concierge-surveillant du Bureau de Bruxelles-Tabacs; - le plan de l'architecte pour le Bureau de Bruxelles-Tabacs;"; que l’annexe n/ 3 au cahier spécial des charges, intitulée "liste indicative des locaux nécessaires au service surveillant du ministère des Finances", contient, pour chaque local, la surface, les dimensions utiles, la hauteur minimale exigée ainsi que d'autres exigences, et précise in fine sous la rubrique "autres exigences", en son point 3 libellé en caractères gras, que "la surface totale des espaces mis à disposition doit être au moins 2000 m²"; qu’il ressort de ces différents éléments que la localisation, la superficie, l’agencement et le contenu des locaux destinés aux services de Bruxelles-Tabacs constituaient, pour des motifs budgétaires et de sécurité, une exigence technique essentielle du marché public litigieux; Considérant qu’il ressort des annexes 7 à 9 de l’offre de la requérante qu’elle propose, pour rencontrer ces exigences, un projet qui est décrit comme une "demande de permis de bâtir pour 2.000 m² dont le bâtiment entièrement neuf (voir plan - annexe 9) est spécialement étudié pour Bruxelles-Tabacs" et "terminé en novembre 1999" (annexes 7 et 8) et qui figure sur un plan intitulé "Bruxelles Tabac Projet n/1" et relatif à une implantation sise rue de Flandre, 169 et présentée comme l’extension d’une imprimerie existante (annexe 9); qu’en outre, elle renseigne "avoir en réserve, dans le cadre de notre expansion, 2.700 m² jouxtant nos installations actuelles" sans toutefois joindre à son offre un plan relatif à ces surfaces et un relevé détaillé des locaux y relatifs; que ce n’est qu’à la suite de demandes de renseignements de la partie adverse que la partie requérante a déposé, d’abord le 27 juillet 1999, un "exposé de la surface disponible au service surveillant" qui contient une liste de locaux avec leurs surfaces et qui porte sur un "projet n/ 2 Partie du bâtiment existant, complété par une réserve de bâtiments, sis Rue de Nieuport n/ 5, 6, 7, 9 et 10", et, ensuite le 13 août 1999, un plan d’implantation non daté relatif au projet II; Considérant que l'irrégularité technique de l’offre de la requérante repose sur un double motif, étant, d’une part, l'impossibilité de prendre en considération le projet n/2 eu égard au fait qu’il a été joint au dossier après l’ouverture des offres et, d’autre part, l'absence de garantie quant à la réalisation du projet n/ 1 qui pouvait être seul pris en compte; qu’en ce qui concerne le premier motif, la partie adverse a considéré à juste titre que la simple mention en annexe de l’offre d’une réserve de surfaces non autrement précisée et sans joindre les documents exigés par le cahier spécial des charges ne constituait pas une variante relative à un aspect essentiel du contenu de l'offre dès lors que cette mention ne permettait pas de vérifier si les exigences minimales du cahier VI - 15.393 - 16/23 spécial des charges étaient respectées, que les documents communiqués après l’ouverture des offres par la requérante avaient trait à un nouveau projet de sorte qu’"on peut seulement tenir compte des locaux repris dans le nouveau bâtiment à construire et des espaces qui seraient prévus dans les bâtiments existants, pour autant que ces espaces n'auraient pas encore été prévus dans le bâtiment à construire"; qu’en ce qui concerne le second motif, la requérante n'a pu établir ni lors du dépôt de son offre, ni lors de l’examen des offres, ni lors de l'attribution du marché public querellé qu'elle était en possession d'un permis d'urbanisme lui permettant de construire les nouveaux locaux destinés à Bruxelles-Tabacs; que la partie adverse a dès lors pu considérer, sans commettre d’erreur dans les motifs, que l'offre de la requérante était irrégulière techniquement en raison des incertitudes qui pesaient sur la réalisation du bâtiment destiné à abriter l’imprimerie de sécurité et les services de Bruxelles-Tabacs et donc d'un élément essentiel du contrat conditionnant le commencement de la production et de la vente des marques fiscales; qu’il s’ensuit que la deuxième branche n’est pas fondée; Considérant que, dans une troisième branche, la partie requérante invoque "l’erreur d’appréciation"; qu’elle expose que la partie adverse fait des surfaces une question essentielle alors que les documents à joindre obligatoirement à l’offre l'ont été comme le rapport final le reconnaît, puisque son offre a été déclarée administrativement régulière, et alors que, dans l'annexe 3 du cahier spécial des charges, les surfaces totales des espaces de 2000 m² figurent sous un poste "autres exigences", ce qui ne fait pas de ce poste une question substantielle pour la régularité des stipulations sur le plan technique; Considérant, d’une part, que l’offre de la requérante a été jugée administrati- vement régulière en raison notamment de la production des documents relatifs au projet n/ 1 comme exigé par le cahier spécial des charges et non de l’allusion à un projet n/ 2; que, dans l’examen de la régularité technique de l’offre de la requérante, la partie adverse a d’ailleurs tenu compte de ce projet n/ 1; que, d’autre part, il ressort de la motivation de la décision relative à la régularité des offres que ce n'est pas seulement pour une question de m² manquants que l'offre de la requérante n'a pas été retenue mais bien parce qu'elle n'offrait aucune garantie pour la mise à disposition dans les délais du nouveau bâtiment à construire; qu’il s’ensuit que l'argumentation de la requérante manque en fait; que la troisième branche n'est pas fondée; Considérant que, dans une quatrième branche, la requérante invoque "l’appréciation des critères de sélection eu égard aux prescrits de la loi de 1993 sur les appels d’offre"; qu’elle expose qu’en violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre VI - 15.393 - 17/23 1993, elle "a été rejetée pour participer à l'attribution du marché sur la base de critères sélectifs non fondés"; qu’elle ne traite plus de cette branche dans ses mémoire en réplique et dernier mémoire; Considérant que l'offre de la requérante a été écartée non pour des "critères sélectifs non fondés" mais bien en raison de sa non-conformité technique; que la quatrième branche manque en fait; Considérant qu’il s’ensuit que le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses branches; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de "la violation du principe de proportionnalité"; qu’elle expose que le juge administratif doit rechercher si le pouvoir adjudicateur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, qu'en l'espèce, "il y a une disproportion flagrante entre les motifs de l'acte (une condition minime et accessoire) et la mesure prise par (le pouvoir adjudicateur) : écarter purement et simplement (son) offre comme irrégulière sur le plan technique sans comparer les critères d'attribution et notamment les critères du prix"; qu’elle souligne, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, que la partie adverse se fonde uniquement sur une variante des plans pour affirmer qu'elle ne serait pas opérationnelle dans un délai de six mois, qu'elle peut établir qu'elle pourrait l'être si le marché public lui avait été attribué et qu'elle satisfaisait aux critères de la sélection; Considérant qu’il ressort de l’examen du troisième moyen que l'offre de la requérante n'a pas été écartée pour un motif accessoire et minime mais bien pour une question fondamentale d'opérationnalité dans les délais impartis; que la non-conformité technique de l'offre de la requérante est fondée essentiellement sur l'impossibilité pour celle-ci de garantir au pouvoir adjudicateur la disponibilité, dans les délais prévus au cahier spécial des charges, des locaux proposés dans son offre et destinés à Bruxelles- Tabacs; qu'en considération de l'importance de la continuité du marché et des recettes de la Trésorerie, il n'était nullement disproportionné d'écarter l'offre de la requérante pour ce motif; que la question des surfaces n'est qu'un élément complémentaire dans le raisonnement de la partie adverse; que le quatrième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de "la violation du principe d'égalité"; qu’elle expose que l'offre de sa concurrente a été retenue sans aucune comparaison dans le cadre d'une décision non motivée, que les deux soumission- naires n'ont pas ainsi été traités de manière égale, que le rapport final fait état d'une VI - 15.393 - 18/23 observation dite marginale au sujet de la situation financière de la partie intervenante, à savoir un ratio peu élevé de solvabilité, qu'en relevant que cette dernière est une filiale à 100% d'un imprimeur de sécurité néerlandais, la partie adverse "a pris en compte l'incidence financière d'une société étrangère sur les garanties financières fournies par un soumissionnaire belge", ce que le Conseil d'Etat de France sanctionne, que c'est pour une question accessoire que l’offre de la requérante a été écartée et n'a pas pu participer à l'attribution, que le marché public querellé a été attribué à une seule société sans que les différents critères d'attribution n'apparaissent dans la motivation de la décision attaquée, que le marché public querellé aurait dû lui être attribué s'il avait fallu comparer les offres et que le but poursuivi par l'autorité administrative était d'écarter son offre sans examiner les critères d'attribution; Considérant qu’en tant qu’il reproche à la partie adverse d’avoir retenu l’offre de la partie intervenante sans aucune comparaison entre les deux offres déposées, le moyen manque en droit; qu’en effet, il ressort de l’examen des autres moyens que l’offre de la requérante a été jugée à juste titre comme irrégulière sur le plan technique de sorte qu’elle ne pouvait pas participer à la phase de l’examen des offres au regard des critères d’attribution, seule la soumission de la partie intervenante restant en lice; que, par ailleurs, il ressort de la décision d’attribution du marché et du rapport final y annexé que l’offre de la partie intervenante a fait l’objet d’un examen fouillé au regard de chacun des critères d’attribution; que la circonstance que cette offre fut la seule à demeurer en lice ne suffit pas à conclure à la violation du principe d’égalité; Considérant, à propos de la situation financière de la partie intervenante, que la partie adverse n’a pas violé le principe d’égalité en prenant en compte l’appartenance de la partie intervenante à un groupe néerlandais; que, d’une part, le pouvoir adjudica- teur ne peut, sans violer les dispositions du traité de Rome, écarter un soumissionnaire au seul motif qu’il appartient à un groupe européen; que, d’autre part, la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 2 décembre 1999 (C-176/98, Holst Italia SpA/Comune di Cagliari), admet, pour les marchés de services, qu’"un prestataire qui ne remplit pas à lui seul les conditions minimales exigées pour participer à la procédure d'adjudication d'un marché de services de faire valoir auprès du pouvoir adjudicateur les capacités de tiers auxquels il compte faire appel si le marché lui est adjugé" (considérant n/ 27) pour autant qu’il établisse avoir effectivement la disposition des moyens de ces organismes ou entreprises qui ne lui appartiennent pas en propre et qui sont nécessaires à l'exécution du marché; que la partie adverse a dès lors pu prendre en compte des éléments de sélection qualitative relatifs à d’autres entités, en ce compris ceux de sociétés du même groupe, pour considérer que le soumissionnaire satisfait à ce VI - 15.393 - 19/23 critère; qu’en toute hypothèse, il ne s’agissait en l’espèce que d’une considération accessoire ("on ne peut non plus perdre de vue..."), la capacité financière de la partie intervenante ayant été jugée à elle seule comme satisfaisante à la suite de la constatation d’un bénéfice solide pour 1998 portant le cash-flow à des dizaines de millions, ce que la requérante ne conteste pas; Considérant que le cinquième moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un sixième moyen de "la violation des droits de la défense"; qu’elle expose que le rapport final du Bureau fédéral d’achats n'a pas été transmis aux soumissionnaires qui n'ont pu ni le contredire ni faire valoir leurs droits et qu'il y a violation des droits de la défense car, après avoir vu son offre retenue provisoirement, elle se voit évincée sur la base d'une motivation technique accessoire; qu’elle ajoute dans son mémoire en réplique que "peu importe que ni la loi ni les arrêtés royaux ne prévoit cette communication", qu’elle "ne se fonde ni sur la violation de la loi ou d’arrêtés royaux mais simplement sur la violation d’un principe général de droit, celui des droits de la défense" pour se plaindre de la non-transmission du rapport du Bureau fédéral d’achats, que ce rapport n’a pas été retenu dans le cadre des critères de sélection, qu’aucune réserve n’y a été faite concernant le problème des locaux, qu’après avoir été sélectionnée avec une réserve minime, elle est évincée du marché public ou pour d’autres motifs dont elle a pris connaissance après la notification de la décision critiquée; Considérant que le principe général de droit du respect des droits de la défense n’est pas applicable à la décision attaquée; qu’une décision constatant l’irrégularité technique d’une offre déposée dans le cadre d’une procédure de marché public n’est pas une sanction disciplinaire ou une mesure grave prise en raison du comportement du soumissionnaire; que le sixième moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un septième moyen "du détournement de pouvoir"; qu’elle soutient que la partie adverse "a favorisé une filiale étrangère en défaveur d'une société belge, en écartant celle-ci de la participation aux critères d’attribution sous de faux motifs alors que son offre était la plus basse au niveau prix et permettait une économie de dépense, présentait des garanties financières et était valable au niveau de la technique préconisée et des conditions de sécurité", qu'elle "a pu donner des informations concernant sa situation financière et justifier que la machine de comptage de feuilles était disponible en stock chez le fournisseur", qu'il n'y a jamais eu de cotations par les fonctionnaires des différents points de la soumission, qu'elle était cependant, pour les critères du cahier spécial des charges, l'offre la plus intéressante, que VI - 15.393 - 20/23 le cahier spécial des charges était fait sur mesure pour la partie intervenante car il correspondait à la description du matériel et des surfaces disponibles chez celle-ci, que le marché public querellé fut attribué le 23 novembre 1999, soit quatre mois après l'ouverture des soumissions, alors que le cahier spécial des charges donnait un délai de quatre mois pour la première fourniture, que ce marché public a été attribué à la hâte pour favoriser ce soumissionnaire qui disposait du marché depuis trente ans déjà, qu'il appert des conditions du cahier spécial des charges que le pouvoir adjudicateur ne souhaitait pas comparer les offres et que l'acte attaqué s'inscrit dans une politique de continuation et d'attribution du marché à la partie intervenante; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse "a violé les dispositions de la loi et du cahier spécial des charges en scindant les critères de sélection en deux phases, qu’après avoir été sélectionnée provisoirement avec deux réserves minimes, elle a été exclue du marché sous d’autres prétextes, que, dans la motivation de la décision d’attribution du marché, il est signalé que les deux soumissionnaires ont été sélectionnés sans aucune réserve, qu’il n’y a aucun examen sérieux des critères d’attribution dans la décision d’attribution et que manifestement, la partie adverse a entendu continuer à avoir des relations contractuelles avec la firme qui s’occupait de marchés depuis de longues années au détriment d’une entreprise belge"; Considérant que, pour l’essentiel, l’argumentation de la partie requérante consiste en des insinuations ou des procès d’intention qui ne reposent sur aucune pièce quelconque ni aucun fait précis, notamment en ce qui concerne le contenu du cahier spécial des charges ou l’attitude des services de la partie adverse; que, par ailleurs, l’absence d’examen de son offre au regard des critères d’attribution résulte de l’irrégularité technique de cette même offre, décision dont l’examen des autres moyens a démontré la légalité; que le caractère moins élevé du prix de son offre, ses meilleures garanties financières et la technique préconisée ne peuvent être retenus comme des indices d’un éventuel détournement de pouvoir dans la mesure où le premier et le dernier de ces "indices" se rattachent à la valeur intrinsèque de l’offre, éléments non examinés par la partie adverse en raison de l’irrégularité technique de l’offre, tandis que le deuxième "indice" a été jugé positivement par la partie adverse lors de la phase de la sélection qualitative; qu’il en va de même des dates d’attribution du marché et de commencement de la commande qui n’établissent aucun détournement de pouvoir, le précédent contrat venant à expiration le 31 décembre 1999 et la production de signes fiscaux ne pouvant souffrir de retards, vu les recettes générées au profit de l’Etat; que le septième moyen n’est pas fondé; VI - 15.393 - 21/23 Considérant que la requérante prend un huitième moyen de "la violation du principe de cohérence et de bonne administration"; qu’elle fait valoir que "la décision de l'administration manque de cohérence en scindant la sélection en sélection provisoire et en sélection définitive" et qu'"elle adopte un système incohérent qui viole la légitime confiance des usagers"; Considérant que la requérante n’a pas d’intérêt au moyen dès lors que son offre a été sélectionnée et admise à la phase d’examen de la régularité des offres, le caractère "provisoire" de sa sélection ne lui ayant causé aucun grief, et dès lors que son éviction de la procédure d’attribution est due, non à une absence définitive d’aptitude dans son chef, mais à l’irrégularité technique de son offre; que le huitième moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme ENSCHEDE- VAN MUYSEWINKEL dans la procédure en annulation est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 594,96 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 347,06 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 247,90 euros. VI - 15.393 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois mai deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.393 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.136 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.85.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div