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Arrêt 159137 - - 23/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.137 No Rôle: A. 105446/VI-16017 Affaire: Arrêt 159137 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-31 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 20:02 Fiche Arrêt no 159.137 du 23 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.137 du 23 mai 2006 G./A.105.446/VI-16.017 En cause : la Fabrique d’Eglise de Mabompré, ayant élu domicile chez Mes Albert LESCEUX, Pierre NEUVILLE et René COLLIN, avocats, avenue de la Toison d’Or, no 27, 6900 Marche-en-Famenne, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juin 2001 par la Fabrique d’Eglise de Mabompré qui demande l'annulation de "l’arrêté du Ministre de la Mobilité et des Transports daté du 3 avril 2001 (décision no 2001/06, dossier no E.8123-1), par lequel la demande de l’intervention financière sollicitée de l’Etat fédéral relativement aux dommages de guerre causés au mobilier et à la décoration intérieure de l’église de Mabompré est recevable mais non fondée."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI -16.017- 1/6 Vu l'ordonnance du 18 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pierre NEUVILLE, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général a mis à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre causés aux biens des domaines public et privé des provinces et communes et aux biens des établissements publics pour autant qu'ils soient nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général; que la loi du 2 juin 1999 relative à la réparation des dommages de guerre 40-45 en application de la loi du 6 juillet 1948 précitée dispose comme suit en son article 2 : " § 1er . Les créances qui, en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, ont été introduites par les sinistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que l'organisation de l'intervention de l'Etat, doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste adressée au ministre des Transports endéans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces créances seront, à cette condition, relevées de la prescription qui les affectait."; Considérant que durant l’offensive Von Rundstedt, divers biens situés dans l’église de Mabompré ont été endommagés ou volés; qu’en 1948, la partie requérante a introduit auprès du ministre compétent une déclaration, intitulée "Intercalaire B

(1)", en vue d’obtenir l’indemnisation des dégâts occasionnés au mobilier de l’église pour un montant de 49.040 francs; que pour des raisons que le dossier ne révèle pas, cette demande d’indemnisation n’a pas abouti; VI -16.017- 2/6 Considérant que par des lettres des 28 et 29 septembre 1999, la ville de Houffalize, se fondant sur la loi précitée du 2 juin 1999, a sollicité de la partie adverse "l’intervention financière de l’Etat pour la réparation des dommages de guerre causés au mobilier et à la décoration de l’Eglise de Mabompré"; que la ville a écrit, dans la lettre du 28 septembre 1999: "Nous sollicitons de pouvoir affecter les montants dus à l’acquisition de mobilier et objets décoratifs de l’Eglise de Mabompré" et dans la lettre du 29 septembre 1999: "Nous sollicitons de pouvoir affecter les montants dus à la réfection et à l’acquisition de plusieurs postes (voir estimation de la fabrique d’Eglise)"; que la ville a joint, à la première lettre, "l’Intercalaire B
(1)" précité mentionnant un montant de 49.040 francs et, à la seconde lettre, une note d’un ancien secrétaire communal mentionnant "différents dommages de guerre" à l’église de Mabompré étant "meubles et décorations 7.000 fr + 15.000 fr et cloches 5.000 fr"; qu’à chacune des lettres ont été jointes une description et une estimation de biens à acquérir et à remplacer pour des montants respectifs de 1.786.840 francs et 1.060.000 francs; que ces demandes font suite à deux délibérations du conseil communal de la ville de Houffalize du 15 septembre 1999; Considérant que le 3 avril 2001, la Ministre de la Mobilité et des Transports a pris la décision suivante : " La requête introduite par la ville d’Houffalize en vue de pouvoir bénéficier d’une intervention financière de l’Etat relativement aux dommages de guerre causés au mobilier et à la décoration intérieure de l’église de Mabompré est recevable mais non fondée"; qu’il s’agit de l’acte attaqué, notifié au collège des bourgmestre et échevins d’Houffalize le 4 avril 2001, et motivé, notamment, comme suit : " Attendu que la loi du 6 juillet 1948 est une législation d’exception à interpréter de manière restrictive; Que, comme le précisait à l'époque l'exposé des motifs, cette législation avait pour objectif la prise en charge par l'Etat de la restauration de biens pour lesquels à défaut d'une telle intervention on pouvait craindre que «la possibilité ou la volonté de reconstruire ne fassent défaut dans de très nombreux cas, ce qui entraînerait la carence ou le mauvais fonctionnement de services publics ou d'intérêt général»; Que, commentant la loi du 6 juillet 1948 [...], le Conseiller d'Etat A. W. Vranckx considérait que «les biens nécessaires aux services publics ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général ont une importance particulière pour l'Etat. Si les administrations publiques ou les organismes privés devaient être dans l'impossibilité financière d'assurer la restauration de ces biens, ou si la volonté de le faire devait faire défaut, cette situation pourrait entraîner des conséquences graves pour l'Etat»; Attendu que le principe de l'indemnisation limitée aux réparations encore à effectuer aux biens sinistrés fut rappelé, le 31 mars 1999, par Messieurs Dusquesne et consorts lors du dépôt de leur proposition de loi: «Les dommages de guerre causés pendant VI -16.017- 3/6 la guerre 40-45 aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général n'ont à ce jour pas tous été réparés. (...) Il serait cependant juste et équitable que l'Etat intervienne encore aujourd 'hui financièrement dans les coûts de réparation des biens toujours nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général»; Attendu que les nappes d'autel, les vêtements liturgiques et le vin décrits dans l'«Intercalaire B» - document faisant office de procès-verbal de constat des dommages de guerre - ont déjà été remplacés; que le contraire serait d'ailleurs surprenant plus de 50 ans après la fin du second conflit mondial; Attendu que l'intervention financière de l'Etat organisée par la loi du 6 juillet 1948 se limite par ailleurs à la réparation des biens ayant subi des dommages directs matériels et certains résultant de la guerre; Que l'«Intercalaire B» ne fait pas mention de dommages au Christ d'autel, aux personnages de Noël en polyester, aux voiles d'autels, aux couvres lutrin, aux vêtements de la sainte Vierge, aux vitraux, aux doubles vitrages, au chauffage de la sacristie, aux radiateurs, à la chaudière et à la cuve de l'église de Mabompré; Attendu qu'en conséquence, la requête introduite par la Ville d'Houffalize n'a en aucune manière pour objet la réparation de dommages de guerre causés au mobilier ainsi qu'à la décoration intérieure de l'église de Mabompré"; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du recours au motif que son objet véritable est la satisfaction d’un droit subjectif dont la partie requérante prétend être titulaire, à savoir la reconnaissance "d’un droit de créance portant sur un montant déclaré de 1.938.857 francs pour le remplacement de mobilier garnissant l’hôtel de ville" (sic); Considérant que la partie requérante réplique que l’objet véritable du recours n’est pas d’accorder les indemnités en litige ou d’en déterminer le montant, "mais résulte du fait que l’acte attaqué contient une erreur dans les motifs et contient une motivation manifestement inadéquate"; qu’elle ajoute que l’acte attaqué mentionne la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat; que dans le dernier mémoire, la partie requérante se borne à préciser qu’elle "entend qu’il soit statué quant à la compétence ou non du Conseil d’Etat par un arrêt définitif"; Considérant que l’objet véritable du recours est la reconnaissance d’un droit subjectif dont la partie requérante se prétend titulaire étant le droit à une intervention financière de l’Etat correspondant à une indemnisation pour dommages de guerre dont elle estime devoir bénéficier; que l’existence ou non de ce droit à une indemnisation est étrangère à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la partie adverse; qu’elle découle des règles fixées par les lois précitées des 6 juillet 1948 et 2 juin 1999 que la partie adverse VI -16.017- 4/6 a interprétées en ce sens que la partie requérante ne pouvait se prévaloir de leur application; que la critique par les moyens de l’interprétation des lois précitées est sans incidence sur l’objet véritable du recours; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître d’un recours en annulation ayant pour objet le refus de reconnaître un droit subjectif; que la mention dans l’acte attaqué de la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat est sans effet sur les règles d’ordre public qui déterminent la compétence de celui-ci; que le recours est irrecevable; Considérant que la mention précitée a pu induire la partie requérante en erreur; que dès lors, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse; Considérant que la partie requérante a apposé sur son acte introductif d’instance des timbres fiscaux à concurrence de 7.500 francs belges (185,92 euros); que l’article 70, § 1er, 2o, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête, disposait que les requêtes introductives d’un recours en annulation donnent lieu au paiement d’une taxe de 7.000 francs belges (173,53 euros); qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Les dépens indûment acquittés par la partie requérante, liquidés à la somme de 12,39 euros, seront remboursés à celle-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. VI -16.017- 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois mai deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.017- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.137 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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