id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.138 No Rôle: A. 125229/VI-16359 Affaire: Arrêt 159138 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-31 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 20:02 Fiche Arrêt no 159.138 du 23 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.138 du 23 mai 2006 G./A.125.229/VI-16.359 En cause : le centre public d’action sociale de Houffalize, ayant élu domicile chez Mes Albert LESCEUX, Pierre NEUVILLE et René COLLIN, avocats, avenue de la Toison d’Or, no 27, 6900 Marche-en-Famenne, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2002 par le centre public d’aide sociale de Houffalize qui demande l'annulation de "l’arrêté du Ministre de la Mobilité et des Transports daté du 10 juin 2002 (décision no 2002/1, dossier no G.8100-5-9), par lequel la requête introduite par la partie requérante, le Centre public d’aide sociale de Houffalize, adressée au service des calamités le 10 septembre 1999 et sollicitant une intervention financière de l’Etat fédéral en dommages de guerre pour l’acquisition des biens mobiliers à destination de la Maison de repos «Louis Palange» est déclarée recevable mais non fondée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 16.359 - 1/6 Vu l'ordonnance du 18 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pierre NEUVILLE, avocat, comparais- sant pour le requérant et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général a mis à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre causés aux biens des domaines public et privé des provinces et communes et aux biens des établissements publics pour autant qu'ils soient nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général; que la loi du 2 juin 1999 relative à la réparation des dommages de guerre 40-45 en application de la loi du 6 juillet 1948 précitée dispose comme suit en son article 2 : " § 1er . Les créances qui, en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, ont été introduites par les sinistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que l'organisation de l'intervention de l'Etat, doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste adressée au ministre des Transports endéans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces créances seront, à cette condition, relevées de la prescription qui les affectait."; Considérant que durant la seconde guerre mondiale, un orphelinat, dénommé "Orphelinat Saint-Joseph", géré par la commission d’assistance publique de Houffalize, a été détruit; qu’il ressort de courriers adressés par le Ministre des Travaux publics, en 1972 et 1976, au gouverneur de la province de Luxembourg que l’orphelinat n’a pas été reconstruit, qu’il a été jugé opportun que la commission d’assistance publique construise plutôt des pavillons pour personnes âgées et qu’en application de la loi précitée du 6 juillet 1948, le coût de cette construction a été pris en charge par l’Etat à concurrence VI - 16.359 - 2/6 du "montant des travaux de réparation des dégâts de guerre"; que cette indemnisation n’a toutefois pas couvert les dommages mobiliers relatifs à l’orphelinat; Considérant que par une lettre du 10 septembre 1999, la partie requérante, se fondant sur la loi précitée du 2 juin 1999, a sollicité de la partie adverse "l’intervention financière de l’Etat pour la réparation des dommages de guerre causés au mobilier de l’ancien orphelinat «Saint-Joseph»"; que la partie requérante a écrit ce qui suit: " Nous sollicitons de pouvoir affecter les montants dus à l’acquisition de mobilier pour notre maison de repos. En effet, par décision datée du 5/7/1972, Monsieur le Ministre de l’époque avait accepté que les dommages de guerre revenant à la CAP d’Houffalize pour la démolition de l’orphelinat «Saint-Joseph» soient utilisés pour la construction de pavillons pour personnes âgées (actuellement MR - MRS «Louis Palange») du fait que le but social poursuivi était assimilable à celui qui était poursuivi par l’orphelinat détruit"; que la partie requérante a joint le constat des dégâts mobiliers d’un montant de 109.633 francs approuvé par la commission d’assistance publique le 27 janvier 1950 ainsi qu’une description et un devis, d’un montant de 4.865.168 francs, relatifs aux biens à remplacer, objet de la demande d’intervention financière de l’Etat; que la demande fait suite à une délibération du conseil de l’aide sociale du 9 septembre 1999; Considérant que le 10 juin 2002, la Ministre de la Mobilité et des Transports a pris la décision suivante: "La requête introduite par le Centre Public d’Aide Sociale de la commune de Houffalize en vue de bénéficier d’une intervention financière de l’Etat relativement à l’acquisition de biens meubles à destination de la maison de repos «Louis Palange» est rejetée"; qu’il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la partie requérante le 10 juin 2002, et motivé, notamment, ainsi qu’il suit : " Attendu que le Centre Public d'Aide Sociale de la commune de Houffalize sollicite une intervention financière de l'Etat pour l'acquisition de biens mobiliers à destination de la maison de repos «Louis Palange»; Attendu que la loi du 6 juillet 1948 est une législation d'exception à interpréter de manière restrictive; Considérant que le procès-verbal de constat des dommages de guerre joint à la demande du Centre Public d'Aide Sociale de la commune de Houffalize se rapporte au mobilier de l'orphelinat Saint Joseph de Houffalize détruit par faits de guerre et non au mobilier de la maison de repos «Louis Palange»; Attendu que les biens pour lesquels l'intervention de l'Etat est aujourd'hui sollicitée ne sont donc pas ceux touchés par les faits de guerre; VI - 16.359 - 3/6 Que le C.P.A.S. entend voir affecter à l'achat de mobilier pour un hospice la créance de dommages de guerre se rapportant aux biens mobiliers de l'orphelinat Saint Joseph; Que le fait que l'Etat ait en 1972 pris en charge la construction de pavillons pour personnes âgées en lieu et place de la reconstruction des bâtiments de l'orphelinat Saint Joseph ne peut justifier qu'une nouvelle procédure, relancée sous le couvert de la loi du 2 juin 1999, fasse délibérément abstraction des stipulations du prescrit légal d'application qui porte exclusivement sur la réparation de biens endommagés par faits de guerre; Que les conditions légales prescrites pour une intervention financière de l'Etat ne sont donc pas rencontrées en l'espèce; Attendu superfétatoirement que la procédure d'indemnisation des dommages de guerre ne peut porter que sur la réparation des dommages de guerre et ce dans les limites des dommages figurant au procès-verbal de constat; Attendu qu'il est évident que des biens qui ont fait l'objet d'une réparation, même si celle-ci s'est opérée sans intervention de l'Etat ne tombent plus dans le champ d'application de la loi; Qu'on ne répare pas quelque chose qui a déjà été réparé; qu'il n’y a d'ailleurs en de telles circonstances plus de raison de craindre « la carence ou le mauvais fonctionne- ment de services publics ou d'intérêt général» (cf. l'exposé des motifs de la loi du 6 juillet 1948); Que les développements et commentaires relatifs à la proposition de loi (devenue la loi du 2 juin 1999) déposée par Messieurs Antoine Duquesne et consorts rappellent eux aussi cette évidence (Ch. 98-99; 2115/1; 31 mars 1999) : «Les dommages de guerre causés pendant la guerre 40-45 aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général n'ont à ce jour pas tous été réparés». «Il serait cependant juste et équitable que l'Etat intervienne encore aujourd'hui financièrement dans les coûts de réparation des biens toujours nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général». Que l'expert du Ministère des Communications et de l'Infrastructure a constaté, lors de sa visite sur place le 18 décembre 2001 (cfr. annexe 1), que les pavillons de la maison de repos «Louis Palange» sont déjà équipés en suffisance de lits, de matelas, de tables de chevet, de fauteuils relax, de tables, de chaises, de couvre-lits et de tentures; que les acquisitions envisagées n'ont donc pour objectif que la modernisa- tion du mobilier existant et en aucun cas le remplacement de biens mobiliers endommagés par fait de guerre; Qu'en conséquence, pour ces biens, la requête introduite ne vise pas la réparation d'un dommage de guerre et ne peut donner lieu à intervention financière de l'Etat; Attendu que les biens à réparer doivent figurer au procès-verbal dressé en application de l'Arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes; Que le procès-verbal de constat des dommages de guerre relatif au mobilier de l'orphelinat Saint Joseph de Houffalize ne fait pas mention de la destruction d'une calandre industrielle de repassage, d'un chariot chauffant, de supports TV inclinables, VI - 16.359 - 4/6 d'un bain-marie sur roues, d'un congélateur bahut, d'un batteur-mélangeur, de galeries de lits, de perroquets, de frigos encastrables et de chaises percées; Que ces biens ne sont donc en aucun cas susceptibles de donner lieu à une intervention financière de l'Etat."; Considérant, d’office, que l’objet véritable du recours est la reconnaissance d’un droit subjectif dont la partie requérante se prétend titulaire, étant le droit à une intervention financière de l’Etat correspondant à une indemnisation pour dommages de guerre dont elle estime devoir bénéficier; que l’existence ou non de ce droit à une indemnisation est étrangère à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la partie adverse; qu’elle découle des règles fixées par les lois précitées des 6 juillet 1948 et 2 juin 1999 que la partie adverse a interprétées en ce sens que la partie requérante ne pouvait se prévaloir de leur application; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître d’un recours en annulation ayant pour objet le refus de reconnaître un droit subjectif; que le recours est irrecevable; Considérant que la mention dans l’acte attaqué de la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat a pu induire la partie requérante en erreur; qu’il y a lieu dès lors de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois mai deux mille six par : VI - 16.359 - 5/6 Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.359 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.138 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.