id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.139 No Rôle: A. 102676/VI-17093 Affaire: Arrêt 159139 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-31 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 20:02 Fiche Arrêt no 159.139 du 23 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.139 du 23 mai 2006 G./A.102.676/VI-17.093 En cause : la ville de Houffalize, ayant élu domicile chez Mes Albert LESCEUX, Pierre NEUVILLE et René COLLIN, avocats, avenue de la Toison d’Or, no 27, 6900 Marche-en-Famenne, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mars 2001 par la ville de Houffalize qui demande l'annulation de "l’arrêté du Ministre de la Mobilité et des Transports daté du 30 janvier 2001 (décision no 2001/12, dossier no G.8100-11), par lequel la requête introduite par la partie requérante, la Ville de Houffalize, adressée au service des calamités le 22 septembre 1999 et sollicitant une intervention financière de l’Etat fédéral en dommages de guerre pour le remplacement du mobilier de l’hôtel de ville de Houffalize, est déclarée recevable mais non fondée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 17.093 - 1/5 Vu l'ordonnance du 18 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pierre NEUVILLE, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général a mis à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre causés aux biens des domaines public et privé des provinces et communes et aux biens des établissements publics pour autant qu'ils soient nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général; que la loi du 2 juin 1999 relative à la réparation des dommages de guerre 40-45 en application de la loi du 6 juillet 1948 précitée dispose comme suit en son article 2 : " § 1er . Les créances qui, en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, ont été introduites par les sinistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que l'organisation de l'intervention de l'Etat, doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste adressée au ministre des Transports endéans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces créances seront, à cette condition, relevées de la prescription qui les affectait."; Considérant que lors de l’offensive des Ardennes, l’hôtel de ville de Houffalize et son mobilier ont été totalement détruits; que se fondant sur la loi précitée du 6 juillet 1948, la ville de Houffalize a introduit dans le courant de l’année 1950 une demande d’intervention auprès de l’Etat pour les dommages causés aux biens mobiliers; qu’un constat établi par un architecte et joint à la demande estime le montant du dommage subi à 44.846,90 francs; qu’invoquant la prescription de la créance, l’Etat belge a refusé son intervention financière; VI - 17.093 - 2/5 Considérant que par lettre du 22 septembre 1999, la partie requérante, se fondant sur la loi précitée du 2 juin 1999, a sollicité de la partie adverse "l’intervention financière de l’Etat pour la réparation des dommages de guerre causés au mobilier de l’hôtel de ville de Houffalize"; que la partie requérante a écrit : "Nous sollicitons de pouvoir affecter les montants dus à l’acquisition du mobilier pour notre administration communale"; qu’elle a joint le constat précité estimant les dommages de guerre au mobilier à 44.846,90 francs ainsi qu’un devis estimatif d’un montant de 1.938.857 francs relatif au remplacement du mobilier actuel; que cette demande fait suite à une délibération du conseil communal de Houffalize du 15 septembre 1999; Considérant que le 30 janvier 2001, la Ministre de la Mobilité et des Transports a pris la décision suivante: " La requête introduite par la Ville d’Houffalize en vue de pouvoir bénéficier des dispositions de la loi du 2 juin 1999 relativement au remplacement du mobilier de l’Hôtel de Ville d’Houffalize est déclarée recevable mais non fondée"; qu’il s’agit de l’acte attaqué notifié à la partie requérante le 30 janvier 2001 et motivé, notamment, comme suit : " Attendu que la loi du 2 juin 1999 est une législation d’exception à interpréter de manière restrictive; Attendu que le mobilier de l’Hôtel de Ville d’Houffalize décrit dans le procès-verbal de constat des dommages de guerre a déjà été remplacé par la Ville d’Houffalize; Attendu qu’en conséquence, la requête introduite par la Ville d’Houffalize concerne le remplacement d’un mobilier usagé et non le remplacement d’un mobilier endommagé par la guerre."; Considérant que par une lettre du 13 février 2001, le bourgmestre de Houffalize a demandé à la partie adverse de revoir sa position; que le 12 mars 2001, la partie adverse a répondu que la loi du 6 juillet 1948 est une "législation d’exception à interpréter restrictivement", qu’elle avait pour objectif la restauration de biens nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, et que les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 1999 ont confirmé cet objectif; que la partie adverse a maintenu qu’"Aucune intervention financière de l’Etat ne peut donc légalement être octroyée", puisqu’il ne s’agit pas "de réparer un dommage de guerre afin d’éviter un dysfonctionnement des services publics (...), mais bien de remplacer le mobilier usagé actuellement en place par des meubles nouveaux"; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du recours au motif que son objet VI - 17.093 - 3/5 véritable est la satisfaction d’un droit subjectif dont la partie requérante prétend être titulaire, à savoir la reconnaissance "d’un droit de créance portant sur un montant réclamé de 1.938.857 francs pour le remplacement de mobilier garnissant l’hôtel de ville"; Considérant que la partie requérante réplique que l’objet véritable du recours n’est pas d’accorder les indemnités en litige ou d’en déterminer le montant, "mais résulte du fait que l’acte attaqué contient une erreur dans les motifs et contient une motivation manifestement inadéquate"; qu’elle ajoute que l’acte attaqué mentionne la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat; que dans le dernier mémoire, la partie requérante se borne à préciser qu’elle "entend qu’il soit statué quant à la compétence ou non du Conseil d’Etat par un arrêt définitif"; Considérant que l’objet véritable du recours est la reconnaissance d’un droit subjectif dont la partie requérante se prétend titulaire étant le droit à une intervention financière de l’Etat correspondant à une indemnisation pour dommages de guerre dont elle estime devoir bénéficier; que l’existence ou non de ce droit à une indemnisation est étrangère à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la partie adverse; qu’elle découle des règles fixées par les lois précitées des 6 juillet 1948 et 2 juin 1999 que la partie adverse a interprétées en ce sens que la partie requérante ne pouvait se prévaloir de leur application; que la critique par les moyens de l’interprétation des lois précitées est sans incidence sur l’objet véritable du recours; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître d’un recours en annulation ayant pour objet le refus de reconnaître un droit subjectif; que la mention dans l’acte attaqué de la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat est sans effet sur les règles d’ordre public qui déterminent la compétence de celui-ci; que le recours est irrecevable; Considérant que la mention précitée a pu induire la partie requérante en erreur; que dès lors, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 17.093 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois mai deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.093 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.139 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.