id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.179 No Rôle: A. 137316/VI-16514 Affaire: Arrêt 159179 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 20:05 Fiche Arrêt no 159.179 du 23 mai 2006 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.179 du 23 mai 2006 G./A.137.316/VI-16.514 En cause :
- GEUKENS Robert,
- BROHET Christian,
- l’union professionnelle ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CARDIOLOGUES BELGES, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2003 par Robert GEUKENS, Christian BROHET et par l’union professionnelle ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CARDIOLOGUES BELGES qui demandent l’annulation totale ou partielle de l’arrêté royal du 26 mars 2003 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, publié au Moniteur belge le 31 mars 2003, pp. 16.255 et 16.256; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI- 16.514-1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 avril 2006 et remise à l’audience du 17 mai 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric KRENC, loco Mes François TULKENS, Pierre DEMOLIN et Yves BRULARD, avocat, comparaissant pour les requérants et Me Pierre SLEGERS, loco Me Luc DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté attaqué est rédigé comme suit : " ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 10 août 2001 et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 20, § 1er, b), modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février 1997, 5 septembre 2001, 10 juin 2002 et 2 août 2002; Vu la proposition du Conseil technique médical formulée en date du 22 octobre 2002; Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 22 octobre 2002; Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 17 décembre 2001 et 18 novembre 2002; Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire des 23 janvier 2002 et 18 décembre 2002; Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date des 28 janvier 2002 et 23 décembre 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 23 janvier 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 20 février 2003; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par lequel les budgets nécessaires ont été accordés, qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé obligatoire, qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai; VI- 16.514-2/7 Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. A l'article 20, § 1er, b) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février 1997, 8 décembre 2000, 19 février 2001, 5 septembre 2001, 10 juin 2002 et 2 août 2002 sont apportées les modifications suivantes : A. le libellé de la prestation 471391-471402 est adapté comme suit : «Ergospirométrie lors de la revalidation cardiaque, uniquement dans les services qui figurent sur la liste établie par le Collège des médecins-directeurs en application du point B du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, ou en période de pré-transplantation, ou réalisée par un pneumologue, lorsqu'après un bilan fonctionnel au repos, le diagnostic de dyspnée reste imprécis, ou dans les cas où une quantification physiologique est nécessaire si l'on envisage une intervention chirurgicale pulmonaire, ou si l'on envisage une rééducation pulmonaire. ». B. la règle d'application suivante est insérée après la prestation 471391-471402 : «Cette prestation n'est remboursable qu'une fois par an. L'examen comprend une interprétation détaillée des paramètres relatifs à l'évolution respiratoire, du seuil anaérobique, des paramètres de la fonction respiratoire et des gaz du sang, avec une conclusion finale. ». C. la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 471391-471402 : «471472-471483 Répétition de la prestation 471391-471402 dans l'année, par le pneumologue K60 La motivation circonstanciée de la répétition doit se trouver dans le dossier médical.». Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.". Considérant qu’il ressort du préambule de l’arrêté royal attaqué, ainsi que des pièces de la procédure, que, par celui-ci, le Roi a modifié la nomenclature des prestations de santé sur la base d’une proposition formulée par le Conseil technique médical le 8 octobre 2002 (et non le 22 octobre 2002), que la Commission de contrôle budgétaire a donné son avis le 23 janvier 2002 et le 18 décembre 2002, le Comité de l’assurance a décidé le 28 janvier 2002 et le 23 décembre 2002 et l’Inspecteur des finances a donné son avis le 23 janvier 2003, et que le Ministre du Budget a donné son accord le 20 février 2003; qu’il apparaît encore que le projet appelé à devenir l’arrêté VI- 16.514-3/7 royal attaqué n’a pas été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d’Etat, au bénéfice de l’urgence; Considérant que l’arrêté royal attaqué a pour objet de modifier l’article 20, er § 1 , b, de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984, précité, tel que modifié par les arrêtés royaux du 10 juin 2002 et du 2 août 2002, en particulier, quant au libellé de la prestation 471391-471402 (A), quant à la règle d’application (B) et quant à sa répétition (C); que la requérante soutient que ces modifications ont pour effet de réduire les conditions de remboursement de l’ergospirométrie en cas de revalidation cardiaque, examen accompli notamment par des cardiologues; Considérant que la partie adverse fait valoir que les requérants sont sans intérêt à agir, en ce que l’arrêté royal attaqué n’a pu être pris qu’à la suite de l’accord des organisations professionnelles représentatives, dont les requérants sont membres ou dont ils font partie, qu’il est issu d’une concertation entre les médecins, les représentants des organismes assureurs et ceux des organisations professionnelles, qui a débouché sur l’accord médico-mutualiste du 19 décembre 2002, que l’arrêté royal attaqué est "la traduction réglementaire" de cet accord et que le consentement donné par les requérants à celui-ci les prive de tout intérêt à le contester; Considérant que la partie adverse n’a versé aux pièces de la procédure aucun document dont il ressortirait que les requérants auraient donné leur accord aux dispositions mêmes de l’arrêté royal attaqué et qu’ils seraient, dès lors, sans intérêt suffisant à agir; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un moyen, le premier de la requête, "de la violation des articles 3, § 1er, et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, de l’erreur de droit, de l’absence d’urgence ou du défaut de motivation de celle-ci"; qu’ils font valoir que ces dispositions imposent que le texte de tout avant- projet d’arrêté réglementaire soit soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, sauf les cas d’urgence spécialement motivés, que les circonstances de l’espèce permettaient la consultation dans un délai ne dépassant pas trois jours, que l’urgence alléguée pour y faire exception est démentie par les faits, puisque le Conseil technique a formulé, le 8 octobre 2002, la proposition appelée à devenir l’arrêté royal attaqué et que le Comité de l’assurance s’est prononcé le 23 décembre 2002; Considérant que la partie adverse fait valoir que l’arrêté royal attaqué est fondé, pour les prestations relatives à la pneumologie, sur l’accord médico-mutualiste VI- 16.514-4/7 du 19 décembre 2002, que non moins de 34 autres arrêtés assurent la transposition de cet accord pour d’autres prestations de soins de santé, qu’il a fallu attendre l’accord global sur l’ensemble des prestations pour réaliser une transposition réglementaire de l’accord médico-mutualiste, que l’insertion d’autant d’arrêtés dans la nomenclature exigeait un long travail de rédaction et de coordination, que le temps qui s’est écoulé entre le début de la concertation et la publication de l’arrêté attaqué ne dément pas l’urgence, qu’il faut tenir compte du nombre d’acteurs présents et des mesures à transposer, que la publication a eu lieu dans de très brefs délais, que l’accord médico- mutualiste du 19 décembre 2002 n’était valable que pour 2003, que pour qu’il soit rendu applicable par l’arrêté royal attaqué, la publication de celui-ci s’imposait sans retard, que l’arrêté royal du 2 août 2002 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984, précité, avait prévu que les dispositions relatives à la prestation 471391-471402 entreraient en vigueur le 1er février 2003, qu’en raison de difficultés liées à la transposition de l’accord médico-mutualiste, l’arrêté royal attaqué n’a été signé que le 26 mars 2003, et qu’il s’imposait de mettre fin à l’insécurité juridique en faisant reconnaître sans retard le régime applicable à la prestation 471391-471402; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que l’accord médico-mutualiste contenait "une réforme générale importante et difficile", qu’elle impliquait que des mesures fussent prises en concertation avec les acteurs du secteur, que la discussion a porté sur la prestation 471391-471402, soit l’ergospirométrie, que cette prestation se retrouve dans des actes réglementaires concernant les pneumologues et dans d’autres actes concernant les cardiologues, qu’il s’agit d’une réforme profonde, concernant plusieurs spécialités de la médecine, qu’elle a dû prendre une position d’arbitre entre les intérêts de ces différents acteurs de la santé, que l’arrêté royal attaqué s’inscrit dans une politique générale des soins de santé, que la réforme doit être envisagée dans son ensemble, que c’est en ce qu’elle touche deux spécialités médicales qu’elle produit une économie d’échelle, et qu’on ne peut lui reprocher d’avoir mis tout en oeuvre pour trouver des solutions pouvant apporter satisfaction aux différents acteurs des soins de santé; Considérant que, comme l’établit la lettre adressée le 8 janvier 2003 par le Directeur général de l’I.N.A.M.I, service soins de santé, au Ministre des Affaires sociales et des Pensions, l’arrêté royal attaqué a pour objet de modifier, à la suite de la demande de l’union professionnelle des médecins spécialistes en pneumologie, l’article 3 A de l’arrêté royal du 10 juin 2002 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984, précité, dont l’entrée en vigueur avait été fixée au 1er février 2003 par l’arrêté royal du 2 août 2002; qu’il s’agissait de modifier le nouveau libellé de l’ergospirométrie, pour permettre VI- 16.514-5/7 aux pneumologues d’y avoir à nouveau accès, en veillant à ce que l’arrêté royal alors projeté entrât en vigueur le 1er février 2003; que le Conseil technique médical a formulé sa proposition le 8 octobre 2002, que le Service du contrôle médical a donné son avis le 22 octobre 2002, que la Commission de contrôle budgétaire s’est prononcée le 18 décembre 2002, le Comité de l’assurance soins de santé le 23 décembre 2002, que l’Inspecteur des finances a donné son avis le 23 janvier 2003 et que le Ministre du Budget a donné son accord le 20 février 2003; que l’arrêté royal attaqué a été signé le 26 mars 2003, qu’il a été publié au Moniteur belge le 31 mars 2003, et qu’il est entré en vigueur le 1er mai 2003; que cette chronologie suffit à établir que c’est à tort que la partie adverse a invoqué l’urgence pour se dispenser de soumettre le projet appelé à devenir l’arrêté royal attaqué à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat; qu’en effet, elle reste en défaut d’établir qu’il ne lui eût pas été possible de procéder à cette consultation, éventuellement dans un délai ne dépassant pas trois jours; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté royal du 26 mars 2003 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, publié au Moniteur belge le 31 mars 2003, pp. 16.255 et 16.
- Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI- 16.514-6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois mai deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-16.287-7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.