id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.180 No Rôle: A. 129717/VI-16412 Affaire: Arrêt 159180 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-31 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 20:05 Fiche Arrêt no 159.180 du 23 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.180 du 23 mai 2006 G./A.129.717/VI-16.412 En cause : l’association sans but lucratif INFINI THEATRE, rue Saint-Josse, no 49, 1210 Bruxelles, contre : l'Office national de sécurité sociale, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 2002 par l’association sans but lucratif INFINI THEATRE qui demande l’annulation de "la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la partie adverse a rejeté (sa) demande (...) tendant à obtenir l’exonération des sanctions civiles prévues par l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 avril 2006 et remise à l’audience du 17 mai 2006; VI-16.412- 1/3 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Sabrina SCARNA, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, que la requérante est constituée en association sans but lucratif; que, selon l’article 13 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, c’est le conseil d’administration qui gère les affaires de l’association et qui la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires; que, selon l’article 11 des statuts de la requérante, le conseil d’administration ne pourra délibérer valablement que si tous les membres sont présents et les décisions y seront prises à l’unanimité; Considérant qu’il ressort d’un document annexé à la requête que le présent recours a été introduit par le conseil d’administration de la requérante lors d’une réunion du 31 octobre 2002 où étaient présents les membres suivants : Dominique SERRON, Isabelle WASTERLAIN et Anne RAYET; qu’il ressort cependant du procès-verbal de l’assemblée générale de la requérante, tenue le 18 octobre 1995, que Jacqueline DEPERMENTIER faisait également partie du conseil d’administration; que, dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que celle-ci avait démissionné et qu’elle ne souhaitait plus participer aux activités de l’association sans but lucratif INFINI THEATRE, en sorte que le conseil d’administration qui s’est tenu le 31 octobre 2002 et qui a pris, à cette date, la décision d’introduire le présent recours "était bien, de facto, composé de tous les administrateurs effectivement en fonction à ce moment"; que, toutefois, la requérante ne produit aucun document établissant que cette démission aurait été publiée, conformément à l’article 9, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921, précitée; que, dans ces conditions, le conseil d’administration de la requérante n’était pas régulièrement composé lorsqu’il a décidé d’introduire le présent recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: VI-16.412- 2/3 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois mai deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-16.412- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.