id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.181 No Rôle: A. 172934/VI-17146 Affaire: Arrêt 159181 - - 23/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-05-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 20:06 Fiche Arrêt no 159.181 du 23 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 159.181 du 23 mai 2006 G./A.172.934/VI-17.146 En cause : TUECHE Serge, avenue du Général De Gaule, no 81, F-68.700 Cernay, contre :
- le Conseil provincial du Brabant d’expression française de l’Ordre des Médecins,
- le Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- le Conseil d’Appel d’expression française de l’Ordre des Médecins,
- l’Ordre des Médecins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 9 mai 2006 par Serge TUECHE, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de : " - la décision du conseil provincial de refus de délivrer une carte professionnelle et d’inscription au tableau du conseil provincial de l’ordre des médecins de Bruxelles, indispensable pour ses activités en Belgique; - la décision du conseil national de refus de délivrer une carte professionnelle et d’inscription au tableau du conseil provincial de l’ordre des médecins de Bruxelles, indispensable pour ses activités en France;"; Vu l'ordonnance du 16 mai 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 mai 2006 à 9.30 heures; Vu l’ordonnance du 23 mai 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr -17.146- 1/3 Entendu, en ses observations, le Docteur Guy CORNU, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 23 mai 2006, le requérant n'était ni présent ni représenté; que le 22 mai 2006, il a demandé par télécopie "le report de la cause à l’audience du vendredi 26 mai 2006 à 15.30 heures, après avoir statué sur l’octroi de l’aide juridique"; que l’examen de l’affaire selon la procédure d’extrême urgence ne requiert pas qu’il ait été statué préalablement sur la demande "pro deo"; que la demande de remise n’est pas justifiée; que la demande de suspension doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIr -17.146- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt- trois mai deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -17.146- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.181 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div