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Arrêt 159197 - - 24/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.197 No Rôle: A. 170525/VIII-5451 Affaire: Arrêt 159197 - - 24/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-01 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 20:07 Fiche Arrêt no 159.197 du 24 mai 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.197 du 24 mai 2006 A. 170.525/VIII-5451 En cause : DELIER André, rue Champs du Roi 7 1040 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 février 2006 par André DELIER tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, daté du 13 décembre 2005, par lequel il se trouve placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à compter du 1er novembre 2005; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5451- 1/9 Vu l'ordonnance du 4 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 mai 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant est membre du personnel de la Région de Bruxelles- Capitale, depuis le l0 octobre
  2. Il a été admis au stage en qualité d*architecte, le 11 juin 1993 et nommé à titre définitif par un arrêté du 29 septembre 1994, prenant effet le 1er juin
  3. Il est actuellement titulaire du grade d*attaché par suite de l*entrée en vigueur de l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
  4. Jusqu*au 15 novembre 1998, le requérant a été affecté au service de l'Urbanisme de l*Administration de l*Aménagement du Territoire et du Logement, date à laquelle il a été transféré, par mobilité interne, à sa demande, au service de la Régie foncière de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements.
  5. En date du 30 mai 2001, le requérant fait l*objet d*une mesure de mutation d*office pour l*Administration du Logement de l*Administration de l*Aménagement du Territoire et du Logement. VIIIr - 5451- 2/9 Il introduit un recours en annulation de cette décision au Conseil d*Etat, toujours pendant, sous la référence G/A. 108.361/VIII-
  6. Pendant toute cette période, le signalement du requérant a toujours porté la mention "très bien"; après 1999, la mention "satisfaisant" lui a été attribuée.
  7. Le requérant fait l*objet d*une nouvelle mesure de réaffectation qui l*amène, au 1er juillet 2004 au service des Monuments et Sites de la même administration.
  8. Le 7octobre 2004 a lieu "l*entretien de fonction" prescrit par l*article 118 du statut. Le 28 janvier2005, le requérant est appelé a "l*entretien d*évaluation" pour la période 2003/
  9. Le supérieur hiérarchique habilité à mener l*évaluation lui attribue la mention "avec réserve", mention médiane dans les trois mentions possibles. Saisie d*un recours contre cette évaluation, la Commission de recours en matière de fonction publique décide, le 19 avril 2005, de transformer la mention "sous réserve" octroyée par le supérieur hiérarchique du requérant, en "insuffisant". Le requérant introduit un recours en annulation au Conseil d*Etat contre cette décision, toujours pendant sous la référence G/A 163.877/VIII-
  10. Le 22 juin 2005, le requérant est informé que lors de sa séance du 21 juin 2005, le Conseil de direction a examiné sa situation professionnelle et administrative et qu*il est apparu que les conditions pour l*application des dispositions des articles 155 et suivants de l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Région étaient réunies dans son chef en vertu des éléments suivants : - impossibilité d*exercer les fonctions qui lui sont demandées, - - impossibilité de réaffectation vers un emploi plus adapté; - dans l*intérêt du service. Le requérant est convoqué pour une audition devant le Conseil de direction, le 29 juin
  11. VIIIr - 5451- 3/9
  12. Le requérant, accompagné d*un délégué syndical, est entendu par le Conseil de direction, le 29 juin
  13. A l*occasion de cette réunion, il se voit reprocher une série de manquements auxquels il déclare n'avoir pu répondre utilement, vu les circonstances, manquements qui, pour la plupart, pouvaient selon lui être mis en relation avec l*ambiance de travail qui était la sienne, le climat délétère qui entourait sa position et son état de santé lié à cette ambiance et à ce climat. A la suite de cette audition, le requérant déclare n'avoir plus rien entendu des intentions de la partie adverse et a continué à exercer ses fonctions sans discontinuer.
  14. Le 27 décembre 2005, le requérant reçoit un courrier recommandé, daté du 15 décembre 2005, lui notifiant un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 13 décembre 2005, par lequel il est placé en disponibilité par retrait d*emploi dans l*intérêt du service à partir du 1er novembre
  15. Cette décision est motivée comme suit : " Vu l*arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l*Etat, notamment les articles 2 et 12 à 14; Vu l*arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l*Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu*aux personnes morales de droit public qui en dépendent tels que modifiés; Vu l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du 25 avril 2002, du 19 septembre 2002 et ceux du 26-09-2002 et par les arrêtés des 30 avril 2003, 3 juillet 2003, 24 mars et 16 juin 2005, notamment les articles 157 à 161, 216 et 217; Vu l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, Vu l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entres les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l*arrêté ministériel du 15 septembre 2004 fixant les compétences du Secrétaire d*Etat adjoint au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures; Considérant que monsieur André DELIER, attaché A 1, est en fonction depuis le 10/10/1988; VIIIr - 5451- 4/9 qu*il a exercé dans le cadre de son orientation différentes missions au sein du Ministère; que plusieurs mutations de service sont intervenues au cours de la carrière de l*agent soit à la demande de celui-ci, soit en raison de soucis causés par l*agent au sein du service; que le Ministère a épuisé les possibilités de mutation de cet agent; qu*il est apparu que pour diverses raisons telles que détaillées dans les procès- verbaux et l*audition du Conseil de direction des 21 et 26 juin 2005, l*agent est dans l*impossibilité d*exercer les fonctions demandées par l*administration; que l*intérêt du service n'est plus rencontré, le travail de l*agent n'étant plus satisfaisant tant pour l*administration que pour les administrés; Considérant qu*il y a lieu de régler la situation administrative et pécuniaire de l*intéressé; Considérant que l*ensemble des conditions reprises à l*article 155 de l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 et ses modifications sont réunies; Considérant que la procédure en cette matière a été respectée, à savoir que l*agent a été préalablement entendu par le Conseil de direction et a pu être assisté des personnes de son choix; Considérant la décision prise par le Conseil de direction le 29 juin 2005; Considérant la proposition faite par le Conseil de direction à l*autorité investie du pouvoir de nomination". Il s*agit de l*acte attaqué dont la suspension de l'exécution est demandée.
  16. Cet arrêté ayant un effet rétroactif alors que le requérant a exercé ses fonctions jusqu*à la fin de l*année, celui-ci ainsi que son organisation syndicale écrivent à la partie adverse pour qu*elle revoie sa décision. Le 7 février 2006, la partie adverse informe le requérant que les effets de la décision commencent à courir à compter de la date de notification de celle-ci, soit le 27 décembre 2005 et estime pour le surplus, que cette décision est valablement motivée par l*administration et adoptée par le Gouvernement en connaissance de cause. Toutefois, aucun arrêté du Gouvernement n*a modifié la position du requérant conformément à ce courrier; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, du fondement irrégulier de l'acte attaqué, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de VIIIr - 5451- 5/9 pouvoir; qu'il expose que l'acte critiqué est motivé en droit notamment par référence à l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, alors que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'effet de celui-ci, l'arrêté royal précité du 13 novembre 1967 a cessé d'être applicable aux agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'il relève que l'acte critiqué se donne pour autre fondement en droit les articles 157 à 161 de l'arrêté précité du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999, alors que ces dispositions fixent le régime de disponibilité pour maladie et non celui de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui est l'objet de la décision entreprise; qu'il estime en conséquence que le fondement en droit de l'acte critiqué est manifestement erroné; qu'il fait encore valoir que l'acte critiqué est motivé par référence au procès-verbal d'une réunion du conseil de direction du 26 juin 2005, que le 26 juin 2005 était un dimanche et que le conseil de direction ne s'est vraisemblablement pas réuni ce jour-là; qu'il indique qu'il a été entendu par le conseil de direction le 29 juin 2005, que l'acte attaqué ne fait pas référence à la réunion du conseil de direction qui s'est tenue à cette date et qu'il n'a d'ailleurs pas reçu copie du procès-verbal de son audition; qu'il soutient que les éléments de fait figurant dans l'acte attaqué n'expliquent pas les raisons pour lesquelles une mise en disponibilité dans l'intérêt du service a été choisie de préférence à une autre mesure, alors que lui-même, à l'occasion de sa défense, avait suggéré d'autres solutions aux problèmes rencontrés notamment sur le plan relationnel avec sa hiérarchie et sur le plan médical; qu'il constate que la décision critiquée se borne à renvoyer à des procès-verbaux de réunions du conseil de direction qui ne lui ont pas été communiqués et déclare qu'il se trouve dès lors dans l'impossibilité d'apprécier si et pourquoi ses arguments ont été rejetés ou pris en considération; qu'il rappelle que la motivation par référence n'est admise qu'à la condition que les éléments auxquels il est fait référence aient été portés à la connaissance du destinataire de l'acte avant ou concomitamment à la décision et soient eux-mêmes motivés; Considérant que le requérant prend un moyen, le cinquième de la requête, de la violation des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe de proportionnalité, du principe du raisonnable, du principe d'impartialité et d'objectivité et du principe des droits de la défense, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que l'acte critiqué le conduit dans une position inextricable "sans qu'il ait pu utilement faire valoir ses arguments de défense, sans que sa situation ait été examinée en toute impartialité, sans que réellement, aient été VIIIr - 5451- 6/9 examinées les possibilités de répondre aux difficultés que présente sa situation"; que rappelant le texte de l'acte critiqué, il constate que celui-ci "n'est motivé que par le constat (qu'il) a été affecté successivement (à sa demande ou d'office) dans plusieurs services et que par référence à une appréciation non étayée (si ce n'est par référence à des procès-verbaux dont le requérant n'a pas connaissance), selon laquelle l'intérêt du service n'est plus rencontré tant pour l'administration que pour l'administré"; que, renvoyant au deuxième moyen, il estime que ces éléments sont insuffisants pour motiver adéquatement l'acte critiqué; que, selon lui, cet acte est manifestement déraisonnable et disproportionné et s'apparente plus à une sanction disciplinaire qu'à une décision ayant en vue l'intérêt du service; qu'il explique les graves conséquences de cette décision sur le plan de son avenir professionnel, de sa vie privée et de sa santé; qu'il rappelle qu'il n'a commis aucune faute et que son évaluation n'a jamais été négative jusqu'en 2004/2005, moment de l'attribution d'une évaluation attaquée par ailleurs; qu'il conteste le fondement de la mutation qui n'a pas été faite à sa demande et qui fait également l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; qu'il estime, pour le surplus, que les reproches qui lui ont été adressés le 29 juin 2005 sont liés aux conditions de travail qui lui sont imposées et à l'état de santé qu'elles ont provoqué; qu'il explique, de manière détaillée que d'autres solutions pouvaient être envisagées, que la volonté de l'écarter était patente et que ses arguments de défense n'ont pas été pris en considération, en sorte que l'autorité ne s'est pas prononcée en connaissance de cause, le pouvoir d'appréciation ayant été exercé, en fait, par des fonctionnaires que la partie adverse n'a pas voulu désavouer; qu'il ajoute que "s'il fallait un élément qui devait conduire l'autorité à exercer son pouvoir, il se trouvait dans le constat que près de 6 mois s'étaient écoulés entre la proposition du Conseil de direction et la décision à prendre"; qu'il conclut que, "vu la portée de la décision au regard de la faiblesse des motifs qui la justifient", l'acte critiqué est manifestement déraisonnable; Considérant, sur les deux moyens réunis, que les dispositions réglementaires que l'acte critiqué se donne comme fondement en droit règlent la disponibilité pour maladie et non la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui est organisée par les articles 155 et 156 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999; que l'acte critiqué repose donc sur un fondement inexact en droit; Considérant que l'acte attaqué ne mentionne pas les éléments de fait qui justifieraient une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; que selon l'article 155 de l'arrêté précité du 6 mai 1999, une telle mesure peut être prise si l'agent ne peut plus exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté; que si la partie adverse a entendu VIIIr - 5451- 7/9 mettre en oeuvre cette disposition, il y a lieu de constater qu'elle ne démontre pas que les conditions de son application sont réunies; que, certes, l'acte critiqué fait référence aux "diverses raisons telles que détaillées dans les procès-verbaux et l'audition du Conseil de direction des 21 et 26 juin 2005" dont il ressortirait que "l'agent est dans l'impossibilité d'exercer les fonctions demandées par l'administration", mais que ces procès-verbaux n'ont pas été joints à l'acte entrepris et qu'ils n'ont pas été portés à la connaissance du requérant, en sorte qu'ils ne peuvent pas combler les lacunes de la motivation de cet acte; que l'acte contesté mentionne également les différentes mutations de service "intervenues au cours de la carrière de l'agent soit à la demande de celui-ci, soit en raison de soucis causés par l'agent au sein du service" et semble en déduire le constat que "le Ministère a épuisé les possibilités de mutation de cet agent", mais que ces éléments sommaires ne sont pas de nature à motiver adéquatement l'acte critiqué, dès lors qu'ils ne démontrent pas qu'une affectation conforme aux aptitudes du requérant aurait été recherchée et que sa situation aurait été examinée concrètement et au regard des arguments qu'il a exposés pour sa défense; Considérant qu'il résulte des constatations qui précèdent que les deuxième et cinquième moyens sont sérieux; qu'il ne s'impose pas, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres moyens; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose de manière concrète et détaillée les très lourdes répercussions que l'acte critiqué aura sur sa situation financière et celle de sa famille; qu'il fait état d'un préjudice moral résultant de son exclusion abrupte et de nature à le discréditer aux yeux de ses collègues; qu'il fait valoir que, sans jamais avoir subi de sanction disciplinaire et sans avoir commis la moindre faute, il se trouve dans la situation humiliante de devoir expliquer à son entourage et à sa famille qu'à l'âge de quarante-sept ans, il est écarté, sans doute définitivement, de toute fonction; qu'il souligne qu'il dépend du bon vouloir de l'administration pour une reprise de ses activités professionnelles; qu'il craint le caractère définitif de cette situation et décrit les très grandes difficultés auxquelles il se heurterait s'il devait chercher un nouvel emploi; qu'il craint également une aggravation de son état de santé, déjà précaire; Considérant que, dans les circonstances de la cause, les différents éléments décrits par le requérant sont de nature à établir la réalité d'un risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte critiqué; VIIIr - 5451- 8/9 Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, daté du 13 décembre 2005, par lequel André DELIER se trouve placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à compter du 1er novembre
  17. Article
  18. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mai deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5451- 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.197 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.645 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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