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Arrêt 159198 - - 24/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.198 No Rôle: A. 170373/VIII-5444 Affaire: Arrêt 159198 - - 24/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 20:07 Fiche Arrêt no 159.198 du 24 mai 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.198 du 24 mai 2006 A. 170.373/VIII-5444 En cause : PONCIN Jacques, ayant élu domicile chez Mes Philippe HALLET et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège), ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 février 2006 par Jacques PONCIN tendant à la suspension de l'exécution de la "décision prise par le CHU lors de la délibération de son conseil d'administration du 21 décembre 2005, qui le place en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à partir du 1er janvier 2006"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5444 - 1/17 Vu l'ordonnance du 4 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 mai 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes LEJEUNE et D. DRION, avocats, comparaissant pour le requérant, et Mes HENRY et ABU DALU, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits antérieurs au 20 décembre 2002 ont été exposés dans les arrêts no 120.658 du 17 juin 2003 et 135.698 du 4 octobre 2004; que l'arrêt no 120.658 précité a suspendu l'exécution de la décision du conseil d'administration du Centre Hospitalier Universitaire de Liège, en abrégé CHU, prise le 20 décembre 2002, de placer le requérant en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à partir du 1er janvier 2003; que depuis lors :

  1. Le 14 juillet 2003, le requérant est réintégré au CHU; le dossier de la partie adverse ne contient aucune pièce de cette date ou d'une date proche décrivant la mission qui lui est alors confiée. Le requérant la décrit en ces termes dans une lettre qu'il adresse le 30 janvier 2004 au chef du service de génétique humaine, le professeur BOURS : "une activité nouvelle, centrée sur l'étude -(...)- des facteurs génétiques prédisposant aux maladies complexes multifactorielles (telles que les affections cardio- vasculaires et neurodégénératives) ou responsables de la variabilité de réponse aux médicaments (pharmacogénétique)". Dans une lettre du 2 mars 2004 adressée au président du conseil d'administration du CHU, le professeur BOURS parlera d' "un travail bibliographique concernant l'étude des facteurs génétiques prédisposant aux maladies cardio-vasculaires". Interrogées sur ce point à l'audience, les parties requérante et adverse ne s'accordent pas quant au contenu et aux modalités précis de la mission. Pour le requérant, celle-ci impliquait des contacts avec des scientifiques au sein du CHU ou en dehors de celui-ci et devait déboucher sur des applications concrètes; pour la partie adverse, elle n'excluait pas des contacts épisodiques qui n'étaient cependant pas indispensables et ne pouvait pas déboucher sur des applications concrètes; VIIIr - 5444 - 2/17
  2. Le 8 octobre 2003, le conseil d'administration décide de retirer sa décision du 20 décembre
  3. Deux jours plus tôt, l'administrateur délégué du CHU avait annoncé à la presse que de nouvelles procédures seraient entamées contre "J." - c'est-à-dire le requérant, identifiable quoique non cité nommément dans l'article "dans les formes, cette fois".
  4. Par lettre recommandée du 19 novembre 2003, l'administrateur délégué du CHU notifie une nouvelle fois au requérant la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service faite par son chef de service le 15 avril 2002 sur la base de l'article 45sexies, § 2, du statut des membres du cadre hospitalier du CHU. Dans la lettre du 6 décembre 2003 accusant réception de cette proposition, le requérant exprime l'opinion que la procédure devait être recommencée ab initio parce que "la situation actuelle n'est pas compatible avec les conclusions que le Professeur BOURS a cru pouvoir formuler en conclusion de sa lettre du 15 avril 2002.". Dans cette même lettre du 6 décembre 2003, le requérant écrit : "Compte tenu, notamment, des déclarations publiques que vous avez faites à propos du dossier, déclarations qui ont été reproduites dans le journal "Le Soir", je considère qu'à tout le moins sur le plan des apparences, vous ne disposez plus de l'impartialité requise pour procéder à l'instruction du dossier. Par nature, une instruction doit en effet se réaliser à charge et à décharge, et son résultat ne peut être annoncé avant même qu'elle ait lieu. En conséquence, il me paraît indispensable qu'un mandataire ad hoc désigné par le CHU soit désormais chargé de cette instruction".
  5. A la même époque, l'administrateur délégué interroge le chef du département de biologie clinique sur les possibilités d'accueillir le requérant dans ce service; aucun responsable du département ne répond positivement à cette demande. Par ailleurs, en séance du 17 décembre 2003, le conseil d'administration décide d'exclure le requérant du bénéficie de l'indemnité de promotion scientifique et médicale, en abrégé PSM, relative à l'année 2002; cette exclusion et celle se rapportant aux années suivantes font l'objet d'un litige devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Le motif de l'exclusion décidée le 17 décembre 2003 est que ladite indemnité "a pour objectif de récompenser et d'encourager la contribution du bénéficiaire au développement de la qualité de l'activité médicale au CHU" et "que, durant l'année 2002, cet objectif n'est pas rencontré dans le chef de M. J. PONCIN; qu'en effet, durant toute cette année, des. difficultés relationnelles exceptionnellement graves entre M. J. PONCIN et les autres membres du Service de Génétique ont perturbé et entravé le bon fonctionnement dudit service". Une décision de même portée sera prise le 22 décembre 2004 pour l'indemnité relative à l'année 2003, au motif, cette fois, "que, dans les faits, le Docteur J. PONCIN n'a en rien participé au développement et à la qualité de l'activité médicale durant l'année 2003et VIIIr - 5444 - 3/17 qu'il ne répond dès lors pas aux conditions d'octroi de l'indemnité PSM". Il en sera de même pour l'indemnité relative à l'année
  6. Le 19 décembre 2003, le professeur BOURS écrit ce qui suit à l'administrateur délégué : " Suite à la suspension de la procédure par le Conseil d'Etat, le Docteur Poncin a réintégré le CHU le 14 juillet
  7. Il me semblait logique de lui proposer à ce moment une activité scientifique intéressante dans les limites de ce qui était possible. Peu de temps après son retour, je lui ai dès lors proposé de débuter un travail bibliographique concernant, comme mentionné dans son courrier, l'étude des facteurs génétiques prédisposant à certaines maladies en particulier les maladies cardio-vasculaires. Il est exact que Monsieur Poncin s'est attelé à ce travail et qu'il m'en a transmis les premiers résultats. Ce travail, s'il est intéressant scientifiquement, est par lui-même limité dans sa portée et dans le temps. Une fois la compilation de la bibliographie terminée, il conviendrait effectivement logiquement de passer à la mise en application d'un travail de recherche et de développement. Pour les raisons invoquées précédemment, il est totalement impossible et illusoire de confier à Monsieur Poncin une autre mission en rapport avec ce travail bibliographique qui lui fut demandé. En particulier, une demande d'activité de laboratoire réalisée en équipe reste inconcevable. Dans un courrier récent que je vous avais adressé, je mentionnais cette difficulté. Vous m'avez suggéré de demander au Département de Biologie Clinique si une tâche pouvait être confiée à Monsieur Poncin en attendant la reprise de la procédure. Le Conseil du Département de Biologie Clinique s'est réuni ce 15 décembre
  8. Aucun des chefs de service présents n'a pu proposer une mission scientifique à confier au Docteur Poncin. En d'autres termes, nous nous retrouvons dans une situation identique à celle décrite dans mon courrier du 15 avril
  9. Effectivement, la réintégration du Docteur Poncin au sein du laboratoire de biologie moléculaire reste impossible. J'ai d'ailleurs clairement indiqué cette impossibilité au Docteur Poncin dès son retour en juillet
  10. Il est exact que dans son courrier qu'il m'a adressé ce 8 octobre 2003, le Docteur Poncin propose de faire une série d'exposés scientifiques sur le travail bibliographique qu'il a réalisé et de rédiger des projets de recherche permettant de financer un programme de recherche et de développement. Ces propositions sont malheureusement irréalistes. Un projet de recherche de cette envergure nécessite obligatoirement un travail en équipe et impliquera forcément l'intégration de ces développements dans l'activité actuelle du laboratoire de biologie moléculaire du Service de Génétique, ce qui reste comme mentionné ci-dessus impossible. Dans ces conditions, je persiste à demander la mise en disponibilité du Docteur Poncin par retrait d'emploi dans l'intérêt du service." (...)".
  11. Par lettre du 9 janvier 2004, le président du conseil d'administration du CHU fait savoir au requérant que, sans reconnaître le bien-fondé du grief de partialité formulé, la partie adverse a décidé, dans un souci d'apaisement, de désigner en sa personne un administrateur ad hoc. La même lettre transmet au requérant la "note VIIIr - 5444 - 4/17 actualisée" du professeur BOURS reproduite ci-dessus et précise que "pour ce qui me concerne, je puis vous assurer que j'entends me tenir strictement au cadre prévu par le statut. Il n'est nullement question, dans le cadre d'une procédure tendant à un retrait d'emploi dans l'intérêt du service de faire intervenir des éléments qui trouveraient leur place dans une procédure disciplinaire. Je tiens donc à préciser que je compte écarter tout élément qui sortirait de ce cadre statutaire et me tenir à l'examen des mesures que l'intérêt du service commande d'adopter. Je ne puis que vous inviter à me faire valoir toutes observations qui vous paraîtraient utiles dans ce contexte".
  12. Le 19 janvier 2004, le requérant répond au mandataire ad hoc. Il déclare ne pas marquer son accord sur la désignation de celui-ci, au motif qu'il a siégé au conseil d'administration lorsque l'exclusion du bénéfice de l'indemnité PSM relative à l'année 2002 a été décidée en raison de "difficultés relationnelles exceptionnellement graves" entre le requérant et les autres membres du laboratoire de biologie moléculaire du service de génétique. Dans ce même courrier, le requérant pose les deux questions suivantes : " - En avril 2002, les motifs sur lesquels s'est appuyé le Professeur BOURS pour demander que je sois placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'analysaient en des reproches qui auraient pu trouver leur place dans une procédure disciplinaire: si le CHU décide de retirer ces motifs, sur quoi se fonde encore la demande me concernant ? - Au jour d'aujourd'hui, mes fiches de rémunération mentionnent encore et toujours que je fais l'objet d'une mesure disciplinaire. Vous n'ignorez pas que la comptabilité constitue un reflet sincère, fidèle et exact des relations qu'elle mentionne. Comment le CHU justifie-t-il les indications figurant sur les fiches de rémunération?" Le requérant indique encore que, compte tenu de la nouvelle note du professeur BOURS, il souhaite "disposer du temps et des facilités nécessaires en vue de répondre à ce document. Le 20 janvier 2004, le mandataire ad hoc écrit au requérant que, selon lui, sa participation à la réunion du conseil d'administration du 17 décembre 2003 n'affecte pas son impartialité en qualité de mandataire ad hoc "dans le cadre d'une procédure qui a un objet différent".
  13. Le 21 janvier 2004, le requérant, assisté de ses conseils, est entendu par le mandataire ad hoc. Il demande à ce dernier de revoir sa position concernant sa désignation et suggère que le mandataire ad hoc soit désigné par le président du tribunal de première instance de Liège; cette demande est développée dans un mémoire communiqué au CHU le 23 janvier
  14. Elle ne sera pas accueillie. VIIIr - 5444 - 5/17
  15. Le 13 février 2004, le mandataire ad hoc rappelle au professeur BOURS un courrier du requérant du 8 octobre 2003 et l'invite à lui adresser le plus rapidement possible sa réponse motivée à la question de savoir "dans quelle mesure la recherche bibliographique actuellement réalisée par Monsieur PONCIN a une incidence sur la procédure de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et, particulièrement sur votre demande actualisée du 19 décembre 2003". Le professeur BOURS répond le 2 mars 2004; en conclusion, il constate : " - que l'évaluation du travail confié à Monsieur Poncin n'a pas permis de dégager des pistes nouvelles qui justifieraient d'utiliser ses compétences dans l'intérêt du service; - que la poursuite de cette recherche bibliographique ne présente plus d'intérêt pour notre institution". Il déclare en conséquence ne pas pouvoir modifier les conclusions formulées dans sa demande du 19 décembre
  16. Dans une lettre du 12 mars 2004 adressée aux conseils du requérant, le mandataire ad hoc répond longuement au mémoire du 23 janvier 2004; il refuse de se déporter et invoque à ce propos des impératifs liés au bon fonctionnement du service et l'arrêt no 163/2003 de la Cour d'arbitrage. Il indique que le requérant et ses conseils auront l'occasion de s'expliquer sur les différents points lors d'une prochaine audition.
  17. Par lettre du 26 avril 2004, le mandataire ad hoc invite le requérant à une nouvelle audition le 11 mai
  18. A l'occasion de cette audition, un des conseils du requérant déclare maintenir la demande de récusation déjà formulée à l'égard du mandataire ad hoc et l'interroge sur le fondement en fait de la décision du 17 décembre 2003 d'exclusion du bénéfice de l'indemnité PSM pour l'année 2002; le conseil du requérant demande que de nouvelles pièces soient versées au dossier; il demande aussi deux devoirs d'instruction complémentaires, à savoir une "investigation sur l'entente qui avait existé en novembre 2000 entre le chef de service et les techniciens du laboratoire de biologie moléculaire sur le fait que le Dr Poncin ne reprendrait pas ses fonctions dans le laboratoire" et l' "indication des personnes engagées dans le service depuis octobre 2000, profil professionnel de ces personnes et nature du travail qui leur a été confié". Le conseil du requérant commente encore la nature du travail confié à son client et souligne qu'aucun problème relationnel n'a été reproché à celui-ci depuis plusieurs années; il "considère que le dossier est de moins en moins consistant, puisqu'il ne compte plus d'élément récent en faveur de la proposition du Prof. BOURS et que le délai raisonnable est désormais dépassé". VIIIr - 5444 - 6/17 Le 14 mai 2004, les conseils du requérant transmettent au mandataire ad hoc un nouveau mémoire développant notamment les arguments invoqués lors de l'audition du 11mai
  19. Le procès-verbal de l'audition du 11 mai 2004 est transmis au requérant et à ses conseils par lettre du 23 juin
  20. Ceux-ci communiqueront leurs observations par lettre du 30 juin
  21. Le 22 juin 2004, le mandataire ad hoc écrit : - au chef du service de microbiologie médicale pour lui demander d'avoir un entretien avec le requérant; cette demande sera réitérée le 10 septembre 2004 et l'entretien a finalement eu lieu le 6 octobre 2004; la conclusion en est, selon le chef du service de microbiologie médicale, "que Jacques Poncin n'offre à ce jour guère d'éléments concrets me permettant d'émettre une proposition sur la possibilité de lui trouver une affectation à la hauteur de ses qualifications au sein du département de biologie clinique du CHU"; - au professeur BOURS en l'invitant à justifier sa demande de mise en disponibilité du requérant au regard des arguments développés par celui-ci dans le mémoire déposé après l'audition du 11 mai 2004; le professeur BOURS répondra à cette demande par une lettre circonstanciée du 2 août 2004 dans laquelle il confirme l'engagement de plusieurs scientifiques au sein du service de génétique au cours des dernières années; il précise notamment que deux de ces scientifiques ont été engagés "non seulement sur base de leurs qualités scientifiques qui sont indéniables mais aussi et surtout sur base de leurs capacités à former une équipe efficace, ce qui les distingue fondamentalement de Monsieur Poncin dont il faut bien constater l'impossibilité de travailler en équipe"; il explique aussi pourquoi, selon lui, il n'est pas possible de mettre en oeuvre les projets proposés par le requérant; à ce propos, il fait état des difficultés de financement et ajoute "que le financement d'un tel projet de recherche est également rendu très difficile par la personnalité même du docteur Poncin qui n'a jamais pu constituer une équipe de recherche autour de lui"; il persiste dans sa demande de mise en disponibilité du requérant tout en souhaitant fournir à celui-ci, dont il "n'oublie pas la contribution passée au développement de diverses activités au sein de notre service la possibilité de pouvoir maintenir son niveau scientifique et de pouvoir préparer son avenir"; il déclare que, dans cette perspective, il ne voit "pas d'objection à ce que Monsieur Poncin poursuive le travail scientifique qu'il a entamé et que, le cas échéant, il le réoriente en fonction de ses intérêts propres"; - aux quatre techniciens de laboratoire qui s'étaient plaints de l'attitude du requérant, afin de les rencontrer; cette rencontre aura lieu le 1er juillet 2004; le compte-rendu de cette audition mentionne notamment ce qui suit : VIIIr - 5444 - 7/17 " Les techniciens indiquent qu'il leur avait été affirmé, pour les rassurer, soit par le Prof. KOULICHER, soit par le Prof. PLOMTEUX, soit par le Prof. GIELEN, que le Dr PONCIN ne travaillerait plus dans l'unité en question et que, très probablement, il se consacrerait à un autre travail. Par contre, personne ne leur a fait part de l'intention des autorités de licencier le Dr PONCIN pour le sanctionner. Ils précisent, pour expliquer leur intervention auprès du chef de service, qu'à cette époque, l'ambiance de travail était devenue tellement invivable qu'ils souhaitaient tous quitter le service si le Dr PONCIN y restait. Ils étaient en effet perpétuellement l'objet de critiques et de dénigrements de la part du Dr PONCIN. En outre, lorsqu'il avait une dispute avec l'un des techniciens, le Dr PONCIN restait parfois plusieurs mois sans lui adresser la parole. Par ailleurs, tout en voulant rester dans son laboratoire, le Dr PONCIN se désintéressait de son fonctionnement depuis longtemps, car il préférait se consacrer à ses recherches. Les relations avec les autres services et les autres médecins se dégradaient et on pouvait craindre qu'à terme le laboratoire périclite. Les techniciens signalent encore que, dans le laboratoire de biologie moléculaire, le travail est rarement urgent, mais demande une grande concentration que le comportement du Dr PONCIN rendait impossible".
  22. Le 10 septembre 2004, le mandataire ad hoc écrit au requérant pour lui faire savoir qu'il estime nécessaire d'organiser une réunion le mettant en présence des quatre techniciens de laboratoire de biologie nucléaire. Cette confrontation, prévue d'abord pour le 28 septembre 2004, puis pour le 14 octobre 2004, n'a finalement pas eu lieu, le requérant et ses conseils souhaitant que les auditions soient menées séparément, ce que le mandataire ad hoc a refusé.
  23. Le 10 novembre 2004, le requérant adresse au professeur BOURS "un document prospectif faisant état des enjeux pour la Génétique Humaine du décryptage du génome". Après avoir pris connaissance de ce document, le professeur BOURS le commentera dans une lettre adressée au requérant le 6 décembre 2004 et concluant au maintien de la demande de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
  24. Après avoir demandé et obtenu le curriculum vitae du requérant, le mandataire ad hoc le transmet, le 16 décembre 2004, à deux professeurs en charge des plate-formes technologiques dénommées "GIGA" en leur demandant si l'avenir de l'intéressé pouvait s'inscrire dans ce projet. Une réponse négative lui sera donnée le 5 janvier
  25. Le 13 décembre 2004, les conseils du requérant demandent que des pièces complémentaires soient versées au dossier administratif. Il leur est répondu le 3 février 2005 par une lettre à laquelle est annexé un inventaire du dossier administratif complété. VIIIr - 5444 - 8/17
  26. Une nouvelle audition du requérant a lieu le 1er mars
  27. A cette occasion les conseils du requérant déposent un nouveau mémoire et neuf nouvelles pièces.
  28. Le 23 juin 2005, le mandataire ad hoc établit son rapport d'instruction qui sera transmis au requérant par lettre du 30 juin
  29. Le requérant est invité à faire parvenir ses observations éventuelles pour le 31 août 2005, ce qui est fait sous la forme d'un mémoire du 31 août
  30. En conclusion, le rapport énonce ce qui suit : " Les difficultés relationnelles que Monsieur PONCIN entretient avec une partie non négligeable du personnel sont incontestables. " Le retour de Monsieur PONCIN au sein du laboratoire de biologie moléculaire n'est absolument pas envisageable, même à l'heure actuelle, après l'écoulement de plusieurs années depuis les incidents de 2000, au risque de compromettre le bon fonctionnement et la continuité du service. Le mandataire ad hoc a pu, à cet égard, constater que les techniciens du laboratoire de biologie moléculaire ne sont toujours pas prêts à travailler avec Monsieur Jacques PONCIN. " Compte tenu de ses compétences scientifiques très pointues et spécifiques, le développement d'une activité nouvelle par Monsieur PONCIN est la seule solution envisageable si l'on souhaite le reclasser au sein du CHU. La condition était que cette nouvelle activité s'inscrive dans un contexte financier et scientifique admissible. Une formation à l'étranger est apparue indispensable au professeur BOURS pour apporter une plus-value scientifique et financière à la nouvelle activité à créer. Monsieur PONCIN a refusé de s'engager dans cette voie, pour des motifs que le mandataire ad hoc ne peut considérer comme sérieux et pertinents. " Dernièrement, dans son mémoire déposé dans le cadre de l'audience du 1er mars 2005, Monsieur PONCIN a fait valoir qu'une telle formation pouvait être réalisée à Bruxelles. Le mandataire ad hoc en prend note, mais ne peut que constater que Monsieur PONCIN n'a pas entamé la moindre démarche pour se former à Bruxelles, et que ce motif est dès lors un prétexte. L'impossibilité pour Monsieur PONCIN de travailler en équipe apparaît malheureusement incontestable. Il est inutile de revenir sur les relations que Monsieur PONCIN entretient avec une partie non négligeable du personnel qui a fréquenté le laboratoire de biologie moléculaire. Il est par contre tout à fait symptomatique, et pour tout dire assez désagréable, qu'une tentative de conciliation dont j'avais chargé le professeur DE MOL, ait abouti à ce que ce dernier conteste virulemment l'attitude de Monsieur PONCIN à son égard. " En ce qui concerne le travail actuellement confié à Monsieur PONCIN par le professeur BOURS, une contestation s'est élevée entre ceux-ci sur la possibilité de voir une activité se développer au CHU. Dans ce cadre, il semble au mandataire ad hoc que les arguments développés par Monsieur PONCIN n'énervent pas la position du professeur BOURS. " Le mandataire ad hoc estime donc que les faits avancés par le professeur BOURS à l'appui de sa proposition sont établis à suffisance, et qu'aucune possibilité de maintien de Monsieur PONCIN au CHU n'est envisageable, dans l'état d'esprit actuel de Monsieur PONCIN. " Dans cette mesure, le mandataire ad hoc décide qu'il convient de donner suite à cette proposition et de transmettre le dossier au Conseil médical pour avis, conformément à l'article 45sexies du Statut." VIIIr - 5444 - 9/17
  31. Le conseil médical se réunit le 19 septembre 2005 pour émettre un avis au sujet de la proposition de mise en disponibilité du requérant par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Cet avis, émis à l'unanimité, est favorable à la proposition, le conseil médical constatant "que le bon fonctionnement du laboratoire de biologie moléculaire est incompatible avec la présence du Dr PONCIN au sein de l'équipe". Le 19 octobre 2005, le mandataire ad hoc constate que le professeur BOURS a siégé au conseil médical le 19 septembre 2005; il demande que le point soit remis à l'ordre du jour d'une prochaine séance, en l'absence du professeur BOURS. Le conseil médical s'est à nouveau réuni le 24 octobre 2005 et a émis un avis identique à celui du 19 octobre
  32. Aucune suite n'a été donnée à la demande formulée par les conseils du requérant le 16 septembre 2005 tendant à l'audition de leur client lorsque le conseil d'administration statuera sur la proposition du professeur BOURS.
  33. Le 21 décembre 2005, le conseil d'administration du CHU décide de mettre le requérant en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à partir du 1er janvier
  34. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Il est motivé comme suit : " (...) Considérant que le mandataire ad hoc a procédé à un rapport d'instruction synthétisant les éléments du dossier et les éléments de défense développés par M. J. PONCIN dans ses nombreux mémoires; que le Conseil d'administration fait sien le rapport d'instruction établi par le mandataire ad hoc, lequel établit l'existence de difficultés relationnelles exceptionnellement graves entre M. J. PONCIN et les autres travailleurs - scientifiques ou techniques - du laboratoire de biologie moléculaire; Considérant que ces difficultés, qui se sont progressivement exacerbées, malgré les tentatives de conciliation développées tant par l' Administrateur délégué que par le Chef de service et par le mandataire ad hoc, perturbent le bon fonctionnement du laboratoire et entravent les développements nécessaires à un point tel que l'intérêt du service commande que M. J. PONCIN soit écarté dudit laboratoire; Considérant que tant M. G. BOVY, ancien Administrateur délégué, que M. Le Prof. G. PLOMTEUX, en charge du service de génétique humaine du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, que le Prof. V. BOURS, nommé à la tête de ce service au 1er octobre 2001 et, enfin, que Monsieur A. BODSON, mandataire ad hoc, ont essayé, lors de multiples réunions et échanges de courrier, de dégager une solution humaine à cette situation extrêmement dommageable pour tous; que depuis octobre 2000, ils ont formulé diverses propositions en vue d'assurer le reclassement de M. J. PONCIN au sein de l'institution, mais que, notamment en raison des prises de position de M. J. PONCIN, aucune de celles-ci n'a permis de dégager une solution compatible avec l'intérêt du service; VIIIr - 5444 - 10/17 Considérant qu'il résulte du rapport d'instruction du mandataire ad hoc que les difficultés relationnelles perdurent, ce qui rend encore actuellement impossible la réintégration de M. J. PONCIN dans le laboratoire de biologie clinique; Considérant qu'après son retour dans l'institution suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 2003 suspendant la décision du conseil d'administration du 20 décembre 2002 de le placer en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et suite à la délibération du Conseil d'administration du 8 octobre 2003 de retirer sa décision du 20 décembre 2002, M. J. PONCIN s'est vu confier une recherche bibliographique limitée; que, selon M. V. BOURS, cette recherche ne présente aujourd'hui plus d'intérêt pratique pour l'institution, à partir du moment où elle n'est pas susceptible de déboucher sur des applications cliniques; que M. J. PONCIN le conteste, sans, cependant, énoncer de façon précise les applications qui pourraient être mises en oeuvre dans l'institution ainsi que les possibilités concrètes de cette mise en oeuvre. Considérant, à cet égard, que le travail confié à M. J. PONCIN ne pourrait être poursuivi au CHU que dans la mesure où il pourrait déboucher à court terme sur des réalisations pratiques en termes cliniques, les fonctions de recherche pure ne pouvant être assurées que par des membres de cadre extérieurs à l'institution (comme l'Université de Liège); Considérant qu'à ce stade, il n'appartient pas au Conseil d'administration de décider si la recherche entreprise permettrait de déboucher ou non sur des applications pratiques compatibles avec l'activité du CHU; Considérant toutefois, à supposer même que des applications pratiques soient possibles, qu'elles ne pourraient être réalisées qu'en équipe et grâce à des financements qu'il s'agirait de rechercher à l'extérieur; Considérant qu'il résulte des nombreuses mesures d'instruction que M. J. PONCIN est encore actuellement incapable de travailler en équipe et, donc, qu'à supposer que ces développements soient possibles, M. J. PONCIN ne pourrait y être associé; que, surabondamment, il ne résulte d'aucun des éléments en possession du Conseil d'administration qu'il soit sérieusement et concrètement possible d'obtenir, dans des délais compatibles avec les nécessités du reclassement de M. J. PONCIN, les financements extérieurs qui permettraient de mettre en oeuvre lesdites éventuelles applications cliniques; Considérant que toutes les voies de reclassement au sein de l'institution ont été explorées; que M. J. PONCIN ne formule à cet égard aucune proposition raisonnable; Considérant que pour les motifs repris également dans le rapport du mandataire ad hoc, la seule solution qui apparaisse conforme à la bonne marche de l'institution et à l'intérêt du service est celle proposée par M. le Prof. BOURS"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; VIIIr - 5444 - 11/17 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du délai raisonnable; qu'il expose que même si la décision entreprise constitue une mesure d'ordre et non une sanction disciplinaire - thèse qu'il conteste - elle est de nature à affecter profondément sa situation professionnelle et que l'affaire devait donc être considérée comme urgente, d'autant qu'une première décision de même portée avait fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; que, selon le requérant, le caractère raisonnable du délai doit s'apprécier à partir du mois de juin 2000, moment où l'autorité a été saisie de plaintes lui imputant des problèmes relationnels; qu'il soutient que "le dossier a connu plusieurs périodes de léthargie, incompatibles avec un traitement diligent"; qu'il estime excessive la durée de l'instruction qui a pris dix-huit mois, alors que les faits à l'origine de la demande de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service étaient déjà anciens au moment où cette instruction a commencé; qu'il conclut qu'en raison du dépassement du délai raisonnable, la partie adverse n'était plus habilitée à prendre, le 21 décembre 2005, une mesure demandée le 15 avril 2002; Considérant que la partie adverse soutient, à titre principal, que la garantie du délai raisonnable n'est pas applicable en dehors du champ disciplinaire, étranger à la procédure de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; qu'à titre subsidiaire, elle expose que le principe du délai raisonnable n'implique pas qu'une décision se prenne vite, mais exige qu'elle se prenne "sans latence injustifiable en tenant compte de la nature du dossier et de sa complexité, des mesures d'instruction ordonnées et de l'attitude de l'agent pendant la procédure"; qu'elle fait valoir qu'une procédure unique ne peut être découpée en séquences distinctes et s'attache à rectifier tant le point de départ du délai tel qu'indiqué par le requérant que les "séquences" décrites par celui-ci et à démontrer qu'il n'y a pas eu de périodes d'inactivité dans la procédure, mais que "le dossier administratif a été constamment alimenté de documents utiles à l'examen de la cause"; qu'elle relève aussi que le requérant a contribué à la longueur de la procédure en demandant des pièces ou en en produisant; qu'elle conclut qu' "En synthèse, la partie adverse savait que, dans l'hypothèse où elle aboutirait à une décision défavorable au requérant, celle-ci pourrait être critiquée de deux façons : soit il serait affirmé que la procédure avait été trop courte pour que la décision ait été précédée d'une instruction permettant de vérifier sérieusement le bien-fondé de la proposition de retrait d'emploi dans l'intérêt du service; soit il serait prétendu qu'elle avait été trop longue. C'est volontairement que la partie adverse a choisi d'affronter le second de ces griefs potentiels, car elle a estimé que seul un examen serein, attentif et réfléchi de l'ensemble des aspects du dossier était compatible avec une procédure pouvant mener à une décision de retrait d'emploi dans l'intérêt du service"; VIIIr - 5444 - 12/17 Considérant que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer dès à présent sur le point de savoir si l'acte critiqué constitue une sanction disciplinaire déguisée ou une mesure d'ordre, il y a lieu de constater qu'il est essentiellement fondé sur le comportement du requérant - selon la partie adverse, en effet, les difficultés relationnelles de celui-ci ne sont pas limitées au seul environnement du laboratoire de biologie moléculaire mais s'étendent à tout travail en équipe - et qu'il entraîne pour lui des conséquences graves puisqu'il le prive de son emploi et entraînera à très brève échéance une diminution considérable de ses revenus; qu'il a été jugé à plusieurs reprises que le principe du délai raisonnable est applicable aux actes présentant ces caractéristiques; que, prima facie, il s'applique donc en l'espèce; Considérant que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l'affaire et de sa complexité, du comportement de la personne concernée et de celui de l'autorité; Considérant que l'affaire présente la particularité de reprendre une procédure entamée le 16 avril 2002 par l'envoi au requérant d'une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, après que l'exécution de la décision de mise en disponibilité prise le 20 décembre 2002 ait été suspendue par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 2003; que, même si la proposition a fait l'objet d'une nouvelle notification le 19 décembre 2003, l'intention de la partie adverse, telle que manifestée dans la lettre adressée au requérant le 9 janvier 2004 et dans le rapport du 23 juin 2005, était de reprendre la procédure au stade de l'irrégularité constatée, c'est-à-dire au stade de l'entretien prévu par l'article 45sexies du statut; que nonobstant la nouvelle notification faite au requérant, la procédure était donc une procédure en cours, ce qui impliquait qu'elle soit menée certes sans précipitation mais avec célérité; Considérant qu'il incombait à la partie adverse de tirer le plus rapidement possible les conséquences de l'arrêt de suspension du 17 juin 2003; que ce n'est cependant que le 8 octobre 2003 que le conseil d'administration a décidé du retrait de la décision du 20 décembre 2002; que, s'il peut se concevoir que la partie adverse n'ait pas pris sa décision dans la précipitation dès le 2 juillet 2003, la diligence s'imposait d'autant plus après le 8 octobre 2003, date qui, au stade actuel de la procédure, peut être retenue comme point de départ de la procédure; que le délai de plus de cinq semaines qui s'est écoulé entre le 8 octobre 2003 et la notification au requérant, le 19 novembre 2003, de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'explique d'autant moins qu'à ce moment, ce n'est pas une proposition actualisée qui a été notifiée, mais celle du 15 avril 2002; qu'après cette notification, le requérant a réagi dans les deux semaines en récusant l'administrateur délégué et en demandant la VIIIr - 5444 - 13/17 désignation d'un mandataire ad hoc; que cette demande ne semble pas pouvoir être qualifiée de manoeuvre dilatoire mais apparaît comme une manifestation, dans un délai raisonnable, du droit à une audition régulière qu'implique le principe audi alteram partem; qu'au demeurant, la partie adverse a fait droit - imparfaitement selon le requérant - à cette demande; que, par la suite, le dossier a, certes, été régulièrement alimenté, mais que l'on n'aperçoit pas pourquoi, par exemple, il a fallu attendre le 1er juillet 2004 pour entendre les quatre techniciens de laboratoire qui sont à la base de l'affirmation selon laquelle le requérant avait des difficultés relationnelles extrêmement graves; que, de même, si ces difficultés relationnelles étaient tenues pour acquises - ce qui semble transparaître de l'ensemble du dossier, entre autres de la décision du conseil d'administration du 17 décembre 2003 relative à l'indemnité PSM qui utilise exactement les mêmes termes - on n'aperçoit à première vue pas pourquoi les demandes d'utilisation du requérant dans d'autres services ont été éparpillées dans le temps; que, même si un nouveau mémoire et de nouvelles pièces ont été déposés à l'occasion de la dernière audition du 1er mars 2005, le délai pour l'établissement de la version définitive du rapport d'instruction, certes minutieux, apparaît comme particulièrement long; que la circonstance que son auteur n'était pas occupé à plein temps au CHU est dépourvue de pertinence, dès lors qu'il appartenait à la partie adverse, responsable de la procédure, de prendre les dispositions nécessaires pour que celle-ci soit poursuivie comme le requiert une procédure urgente; qu'un mois a été ensuite perdu pour le seul motif que le conseil médical, qui eût pourtant dû être attentif à ce problème eu égard à l'arrêt du 17 juin 2003, s'est prononcé en la présence du professeur BOURS, demandeur de la mesure critiquée; que le conseil d'administration n'a finalement pris sa décision que deux mois après le deuxième avis du conseil médical et neuf mois après la dernière audition du requérant; que celui-ci a déposé des mémoires et des pièces et demandé des devoirs d'instruction, comme il en avait le droit et que rien ne permet de supposer qu'il aurait fait un usage abusif ou dilatoire de ce droit; que l'ensemble de ces éléments conduit à conclure, au stade actuel de la procédure, que le délai de plus de deux ans qui s'est écoulé entre la reprise de la procédure et la décision finale dépasse le délai qui peut être considéré comme raisonnable dans une affaire où l'enjeu était particulièrement important pour le requérant; que le premier moyen est sérieux et qu'il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres moyens; Considérant que le requérant développe en quatre points le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'il impute à l'exécution immédiate de l'acte critiqué; qu'il fait en premier lieu état de la perte d'un acquis scientifique et d'un savoir-faire; qu'il décrit les pôles autour desquels sa carrière s'est déroulée et explique qu'ils sont en constant remaniement, qu'il a tout fait depuis six ans pour garder un contact "théorique" avec sa discipline, mais qu'une pratique reste indispensable; qu'il VIIIr - 5444 - 14/17 excipe en deuxième lieu d'une perte de contact avec le milieu professionnel, en ce que les contacts qu'il a noués avec de nombreux laboratoires belges et étrangers vont s'estomper et qu'il sera très difficile, voire impossible, de les reprendre après une longue interruption; qu'il mentionne en troisième lieu une atteinte à sa réputation, en faisant valoir que, même si l'acte attaqué n'est pas une sanction, il n'en repose pas moins sur des griefs qui lui sont imputés et qu'il est désormais perçu par son entourage comme ayant été "remercié" pour incapacité professionnelle; qu'il fait enfin valoir des difficultés financières liées à la privation des indemnités PSM et des indemnités cliniques, puis, à partir de 2007 d'une importante diminution de son traitement d'attente, l'ensemble de ces éléments étant, selon lui, de nature à entraîner une régression de son statut social, voire la perte de sa propriété puisque, sans fortune personnelle, il doit faire face aux charges du remboursement d'un emprunt hypothécaire; qu'il se réfère à la situation que l'arrêt no 120.658 du 17 juin 2003 a considérée comme constitutive d'un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la partie adverse répond, à propos du premier aspect du préjudice, que le requérant n'exerce plus aucune activité au sein du laboratoire de biologie moléculaire depuis au moins le 1er octobre 2000 et que lorsqu'il a réintégré le CHU après le retrait de la décision du 20 décembre 2002, il s'est vu confier une recherche purement théorique et n'a plus eu de contact pratique avec sa discipline, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'acte attaqué et cet aspect du préjudice vanté; qu'elle ajoute que cela est d'autant plus vrai que l'arrêt n/ 135.698 du 4 octobre 2004 a rejeté le recours en annulation que le requérant avait introduit à l'encontre de la décision de le destituer de ses fonctions de chef de laboratoire de biologie moléculaire; que la partie adverse fait la même observation à propos de la perte de contact avec le milieu professionnel, en soulignant que les attestations produites sont anciennes; qu'elle conteste l'existence d'une atteinte à la réputation du requérant, d'une part parce que la décision critiquée constate simplement l'impossibilité d'un reclassement de celui-ci et, d'autre part, parce que cette décision n'a fait l'objet d'aucune publicité; qu'en ce qui concerne les difficultés financières décrites par le requérant, la partie adverse observe que la perte des indemnités PSM résulte de décisions qui n'ont rien à voir avec la présente procédure, qui n'ont pas été attaquées devant le Conseil d'Etat et qui font l'objet d'une procédure judiciaire; qu'elle admet le lien causal entre la perte des indemnités cliniques - par application de l'article 53 du statut - et l'acte entrepris, mais souligne qu'il s'agit d'un préjudice financier qui, sauf circonstances exceptionnelles, est par essence réparable; qu'elle précise qu'actuellement, le requérant bénéficie d'un traitement mensuel i net de 2.852,81 , ce qui, même en tenant compte de la charge d'un emprunt hypothécaire, le place loin du seuil de pauvreté; qu'elle ajoute que la réduction du traitement d'attente à partir du mois de janvier 2007 ne constituerait qu'un préjudice VIIIr - 5444 - 15/17 hypothétique éloigné dans le temps; que selon elle, "d'une part, la partie requérante pourrait avoir d'autres sources de revenus d'ici là et, d'autre part, rien ne l'empêche d'utiliser l'année à venir pour prendre les dispositions nécessaires pour gérer son patrimoine en tenant compte de l'importance des revenus qu'elle prévoit", ajoutant à l'audience que le requérant pourrait, par exemple, mettre sa maison en location et éviter ainsi de devoir la vendre; Considérant que le requérant n'exerce plus d'activité au sein d'un laboratoire depuis de nombreuses années et en tout cas depuis la décision initiale de le mettre en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; que, d'autre part, la décision de lui retirer ses fonctions de chef de laboratoire de biologie clinique, quoique restant de date inconnue, remonte aussi à plusieurs années et est devenue définitive à la suite de l'arrêt no 135.698 du 4 octobre 2004; que la situation est donc différente de celle qui a conduit le Conseil d'Etat, dans son arrêt no 120.658 du 17 juin 2003, à considérer comme établi le préjudice résultant, notamment, de la perte d'un acquis scientifique et d'un savoir-faire; que le lien de causalité entre cet aspect du préjudice allégué et l'acte actuellement entrepris fait défaut; que les divergences de vues entre les parties quant à la manière dont s'est effectué le travail de recherche confié au requérant après le 8 octobre 2003 ne permettent pas d'apprécier dans quelle mesure celui-ci a gardé des contacts avec des laboratoires belges et étrangers; que les pièces que le requérant produit à ce sujet sont antérieures à l'année 2000 et ne sont donc pas de nature à établir que l'acte critiqué serait à l'origine d'une perte de contact avec le milieu professionnel au sens large; que le requérant n'indique pas quels contacts il aurait gardé avec les scientifiques au sein du CHU; que cet aspect du préjudice n'est pas démontré; qu'en revanche, l'acte entrepris a reçu une publicité certaine dans la mesure où, selon les dires mêmes de la partie adverse, il a été affiché aux valves de l'établissement, en manière telle que chacun, dans l'établissement - qui constituait l'entourage professionnel du requérant - sait que le conseil d'administration a considéré qu'il avait des difficultés relationnelles "exceptionnellement graves", que le travail qu'il effectuait ne présentait pas d'intérêt pratique pour l'institution, et qu'il était dans l'impossibilité de travailler en équipe, ce qui empêchait de l'associer à d'éventuelles applications pratiques de ses recherches; que ces constatations peuvent être considérées comme dénigrantes et liées à une incapacité professionnelle; qu'il y a là une atteinte à la réputation qui peut être considérée comme source d'un préjudice grave difficilement réparable; qu'en outre, sur le plan financier, la situation actuelle du requérant ne le conduit sans doute pas en-deçà du seuil de pauvreté, mais qu'il existe un risque réel de voir cette situation se dégrader à partir du 1er janvier 2007, au point d'entraîner une modification fondamentale de la vie sociale de l'intéressé; que la mise en location plutôt qu'en vente de l'immeuble dont le requérant est propriétaire ne résoudrait pas nécessairement ses difficultés, dans la mesure où VIIIr - 5444 - 16/17 subsisteraient la charge de l'emprunt hypothécaire et le précompte immobilier et où le requérant devrait nécessairement trouver à se loger ailleurs et, donc, payer un loyer; que ce risque de préjudice financier associé au préjudice moral considéré comme établi permettent de conclure qu'il est satisfait à la seconde condition prévue par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège lors de la délibération de son conseil d'administration du 21 décembre 2005, de placer Jacques PONCIN en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à partir du 1er janvier
  35. Article
  36. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mai deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5444 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.198 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.168 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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