id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.213 No Rôle: A. 93554/XV-453 Affaire: Arrêt 159213 - - 29/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 20:12 Fiche Arrêt no 159.213 du 29 mai 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.213 du 29 mai 2006 A. 93.554/XV-453 En cause : La S.A. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS et M. DELNOY, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La commune de Paliseul. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2000 par la S.A. MOBISTAR qui demande l'annulation de «la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de la partie adverse en date du du 26 janvier 2000»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 27 octobre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; XV - 453 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 453 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.213 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.