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Arrêt 159217 - - 29/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.217 No Rôle: A. 104960/XV-38 Affaire: Arrêt 159217 - - 29/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 20:13 Fiche Arrêt no 159.217 du 29 mai 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.217 du 29 mai 2006 A. 104.960/XV-38 En cause : VALENTE Roberto, ayant élu domicile rue de la Bruyère 225 7021 Havre, contre : Le gouverneur de la province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2001 par Roberto VALENTE qui demande l'annulation de «la décision prise le 26 mars 2001 et notifiée au requérant le 27 mars 2001, décision par laquelle le Gouverneur de la province du Hainaut rejette la demande d’autorisation de détention d’armes d’une part, et ordonne le retrait des autorisations antérieurement accordées d’autres part»; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 17 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M THIBAUT, auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; XV - 38 - 1/3 Vu le courrier adressé le 18 août 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement; Considérant que la partie requérante a revêtu sa requête en annulation de timbres fiscaux à concurrence d’un montant équivalent à 185,92 euros; que l’article 70, § 1er, 2/, du règlement général de procédure disposait au moment de l’introduction du recours que la requête en annulation donne lieu au paiement d’une taxe de 173,53 euros; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Le surplus de 12,39 euros, relatif à la requête en annulation, indûment acquitté par la partie requérante, sera remboursé à celle-ci par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. XV - 38 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 38 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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