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Arrêt 159218 - - 29/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.218 No Rôle: A. 84147/XV-478 Affaire: Arrêt 159218 - - 29/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 20:14 Fiche Arrêt no 159.218 du 29 mai 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.218 du 29 mai 2006 A. 84.147/XV-478 En cause : La S.A. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS et M. DELNOY, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : La Ville d’Eupen, ayant élu domicile chez Me F. DELOBBE, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mai 1999 par la S.A. MOBISTAR qui demande l'annulation de «la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de la partie adverse en sa séance du 21 décembre 1998»; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 24 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; XV - 478 - 1/2 Vu le courrier adressé le 22 juin 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 478 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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