← België

Arrêt 159222 - - 29/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.222 No Rôle: A. 137231/XV-304 Affaire: Arrêt 159222 - - 29/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 20:15 Fiche Arrêt no 159.222 du 29 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.222 du 29 mai 2006 A. 137.231/XV-304 En cause : La commune de Rendeux, ayant élu domicile Rue de Hotton 1 6987 Rendeux, contre : La Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mai 2003 par la Commune de Rendeux, qui demande l'annulation de «l’arrêt de Monsieur le Ministre Charles MICHEL datée du 26 mars 2003 décidant de ne pas approuver l’article 14 du règlement de taxe communale relative à l’enlèvement des immondices ménagères et assimilées et à l’enlèvement des dépôts sauvages, délibération du Conseil communal du 16 septembre 2002»; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 13 octobre 2004; Vu la note de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 25 février 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV- 304 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV- 304 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.