id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.340 No Rôle: A. 88614/VIII-1621 Affaire: Arrêt 159340 - - 30/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 20:32 Fiche Arrêt no 159.340 du 30 mai 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.340 du 30 mai 2006 A.88.614/VIII-1621 En cause :
- l'Association sans but lucratif Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance,
- VAN HOUTTE Benoît,
- GOMBEER Jacques, ayant élu domicile chez Me Roger LEFEBVRE, avocat, rue Piervenne 146 5590 Ciney, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 1999 par l'association sans but lucratif Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance, Benoît VAN HOUTTE et Jacques GOMBEER qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile, publié au Moniteur belge du 27 octobre 1999; VIII - 1621 - 1/4 Vu l'arrêt no 87.093 du 9 mai 2000 rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt no 91.644 du 14 décembre 2000 récusant M. le président de chambre Jean-Claude GEUS pour l’examen du recours et renvoyant l'affaire au rôle général; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 14 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me LEFEBVRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 1621 - 2/4 Considérant que l’arrêté attaqué se donne pour fondement légal l’article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire; que cette disposition légale prévoit qu’ "il peut également être satisfait à l’obligation scolaire par la dispensation d’un enseignement à domicile, pour autant que celui-ci réponde aux conditions à fixer par le Roi"; Sur le moyen pris, d’office, de l’incompétence de l’auteur de l’acte : Considérant que l’article 24, § 5, de la Constitution dispose que "l’organisa- tion, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement de la communauté sont réglés par la loi ou le décret"; que si l*article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 précitée laisse au Roi, et maintenant au Gouvernement de la Communauté française, le soin de fixer les conditions suivant lesquelles l*enseignement à domicile peut satisfaire à l*obligation scolaire, cette disposition légale n*indique toutefois pas les principes selon lesquels le délégataire est appelé à exercer les pouvoirs qui lui sont confiés en matière de reconnaissance de cet enseignement; qu’elle ne contient en effet aucune précision ni quant à la nature des conditions qui peuvent être imposées aux personnes qui suivent ou qui dispensent un enseignement à domicile, ni quant au niveau ou à la durée qu*une telle formation doit posséder pour satisfaire à l*obligation scolaire; que l'auteur de l'acte était incompétent dès lors qu'il a réglé des questions qui ne sont ni d'ordre secondaire ni de détail et dont les principes auraient préalablement été établis par le législateur; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile. VIII - 1621 - 3/4 Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1041,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J. MESSINNE. VIII - 1621 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.340 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.093 ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.91.644 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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