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Arrêt 159423 - - 31/05/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.423 No Rôle: A. 173115/VIII-5545 Affaire: Arrêt 159423 - - 31/05/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-01 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 20:37 Fiche Arrêt no 159.423 du 31 mai 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.423 du 31 mai 2006 A. 173.115/VIII-5545 En cause : THIRY René, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezée, contre : la Zone de Police de SERAING-NEUPRE, ayant élu domicile chez Mes Annick XHARDE et Jean-Louis GILISSEN, avocats, rue de Colard Trouillet 45-47 4100 Seraing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 mai 2006 par René THIRY, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Collège de police de la Zone de Police de Seraing-Neupré du 11 mai 2006 lui infligeant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à la date du 1er juin 2006; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 mai 2006 à 10 heures, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience publique du 29 mai 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 5545 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me CRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me GILISSEN et Me SAUTOIS, loco Me LEFEBVRE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. Le requérant, ex-membre de la gendarmerie, est inspecteur principal de police affecté à la zone de police de Seraing-Neupré; il y exerce la fonction de "dispatcher" OPJ du service d’intervention permanente à l’hôtel de police de Seraing. 2. Le 15 août 2005, au moment où il prend son service, des collègues avaient déposé le produit d’une saisie opérée à la suite d’un vol. Six billets de 20 , i reconnaissables à une perforation au niveau d’un des coins, figuraient parmi les objets saisis. Le requérant subtilise un de ces billets et le dissimule dans le local des toilettes. Lorsque l’on s’aperçoit de la disparition de ce billet, des recherches sont entreprises et les personnes présentes sont interrogées. Spontanément, selon lui, ou après avoir été démasqué, selon d’autres déclarations, le requérant avoue s’être emparé du billet. 3. Le jour même, le requérant est interrogé par son chef de zone qui décide de le suspendre préventivement par mesure d’ordre, sans retenue de traitement. 4. Par lettre du 16 août 2005, le requérant est convoqué à comparaître le 18 août 2005 devant le collège de police dans le cadre de l’éventuelle confirmation de la mesure de suspension provisoire; la lettre de convocation précise qu’il peut être assisté d’un défenseur. Le 18 août 2005, après avoir entendu le requérant, le collège de police confirme la décision prise par le chef de corps et décide de prolonger pour 4 mois la mesure de suspension préventive. Une nouvelle prolongation sera décidée les 9 décembre 2005 et 6 avril 2006. Aucun recours n’a été introduit contre cette mesure. VIIIr - 5545 - 2/8 5. Le 7 novembre 2005, le chef de zone décide de saisir des faits l’autorité disciplinaire supérieure. Le rapport introductif de la procédure disciplinaire est notifié au requérant par lettre recommandée du 10 novembre 2005. La sanction proposée est la démission d’office. 6. Par lettre du 13 décembre 2005, le requérant est invité à comparaître devant le collège de police le 16 décembre 2005. Par lettre du 13 décembre 2005 également, le collège de police transmet le rapport introductif au Procureur du Roi, mais précise que, selon lui, l’article 24 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police ne s’applique pas. 7. Le requérant comparaît le 16 décembre 2005, assisté de ses défenseurs. Il dépose un mémoire en défense et un certificat médical indiquant qu’il souffre de dépression nerveuse, qu’il est courant que cet état pathologique entraîne des modifications du comportement et que cela a vraisemblablement été le cas au moment des faits qui lui sont reprochés. 8. La proposition du collège de police d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office lui est notifiée par lettre recommandée du 22 décembre 2005; le requérant est informé de son droit d’introduire une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline. Il introduit cette requête le 2 janvier 2006. 9. Par lettre du 4 janvier 2006, le requérant est invité à comparaître devant le conseil de discipline le 14 février 2006. 10. Invitée à communiquer au conseil de discipline notamment "le feuillet des sanctions judiciaire et disciplinaire accompagné de (des) l’état(

  1. s)de sanction disciplinaire", la partie adverse s’informe auprès de la police fédérale sur le point de savoir si le requérant a fait l’objet de mesures statutaires ou de mesures disciplinaires au cours de sa carrière dans la gendarmerie. Il est répondu que le requérant a fait l’objet d’une mesure statutaire prononcée par le Ministre de l’Intérieur pour des motifs qui sont précisés dans la réponse. En possession de cette information, le conseil de discipline décide d’une réouverture des débats et convoque le requérant à comparaître le 24 mars 2006. VIIIr - 5545 - 3/8 11. Le 18 avril 2006 et au terme d’une longue motivation, le conseil de discipline "émet l’avis, à la majorité des voix, que les faits sont établis et imputables au requérant, qu’ils constituent une transgression disciplinaire; qu’ils seraient plus adéquatement qualifiés comme dit dans les motifs ci-dessus et de nature à justifier la sanction de la démission d’office". 12. Par décision du 11 mai 2006, le collège de police inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Il a été notifié au requérant par lettre recommandée datée du 11 mai 2006, dont le requérant a accusé réception le 16 mai 2006; Considérant que la partie adverse conteste l’extrême urgence; qu’elle estime qu’en saisissant le Conseil d’Etat selon cette procédure, le requérant a fait le choix le plus dommageable pour elle étant donné que ses droits de défense sont limités au strict minimum; qu’elle a fait valoir en termes de plaidoirie qu’une suspension amiable eût pu intervenir si le requérant avait fait des démarches dans ce sens; Considérant que le requérant a fait preuve de la diligence requise pour introduire sa demande; que le péril est imminent, la démission d’office devant prendre cours le 1er juin 2006, avec tous les inconvénients qu’elle comporte, notamment sur le plan pécuniaire et sur celui de l’occupation d’un logement de fonction; que la partie adverse n’est pas propriétaire de ce logement et est donc dans l’incapacité de garantir que le requérant pourra continuer à l’occuper pendant un délai raisonnable; que s’il avait tenté une démarche amiable, le requérant aurait couru le risque, en cas d’échec, de s’entendre dire qu’il n’avait pas saisi le Conseil d’Etat avec une diligence suffisante; que l’imminence du péril est établie et que la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence est recevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’annexe 22 de l’Arrêté ministériel du 26 novembre (lire : décembre) 2001 portant exécution de l’AR du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, du droit au respect de la vie privée, du principe de bonne administration, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir"; qu’il soutient en substance que la décision litigieuse est fondée sur des motifs qui ne sont pas légalement admissibles, dans la mesure où elle tient compte des informations demandées par la partie adverse le 27 février 2006 et fournies dans une lettre de la même date émanant de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale; que, selon le requérant, ces informations ne figuraient pas VIIIr - 5545 - 4/8 dans son dossier lorsqu’il a été transféré dans les services de police nouvellement créés parce que la mesure statutaire prononcée à son encontre par le Ministre de l’Intérieur était effacée; qu’il en déduit que l’existence de cette mesure ne pouvait pas être portée à la connaissance de la partie adverse; qu’il fait valoir que, si, comme l’affirme la décision entreprise, "les membres du personnel des services de police doivent en tout temps, en toute circonstance et en tout lieu respecter la loi et les normes en vigueur", cette exigence vaut aussi pour la partie adverse; Considérant que s’il est vrai que, selon l’annexe 22 à l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 visé au moyen, les pièces du dossier personnel de ceux qui ont été intégrés dans la nouvelle police devaient comprendre les feuillets des sanctions disciplinaires et les dossiers disciplinaires, à l’exception des sanctions effacées, l’annexe visée se borne à donner des indications matérielles sur la composition des dossiers et la seule circonstance que le dossier personnel du requérant ne comportait pas la trace d’une mesure statutaire prise à son encontre n’établit pas que cette mesure était effacée en manière telle qu’elle n’aurait pas pu être prise en considération; que le requérant n’indique pas et que le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en vertu de quelle disposition cette mesure aurait dû être effacée; que l’effacement des mesures statutaires n’était pas prévu par la loi du 27 décembre 1973 qui était précédemment applicable à l’intéressé; qu’en outre, le requérant a été dûment informé de ce qu’une nouvelle pièce était versée au dossier et qu’il a pu se défendre sur ce point; qu’au stade actuel de la procédure, le moyen n’apparaît dès lors pas comme sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation de l’article 24 de la loi du 13 mai 1999, du principe de proportionnalité, de l’inexactitude des motifs de l’acte attaqué, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir"; que le requérant expose que "l’acte attaqué ne justifie pas de la communication préalable à Madame le Procureur du Roi de Liège de la proposition de sanction lourde de démission d’office"; qu’il soutient que le fait qui lui a été reproché a été commis dans sa fonction d’officier de police judiciaire, et qu’il est contradictoire d’affirmer en même temps que "les faits ont été commis durant le service et ont été rendus possibles par le fait même de la fonction" et que "ce n’est de toute évidence pas un manquement commis directement dans l’exécution d’une mission judiciaire qu’on entend mettre en exergue dans ce dossier"; Considérant que le dossier produit par la partie adverse contient la copie d’une lettre que la partie adverse a adressée au Procureur du Roi, avec le rapport introductif de la procédure disciplinaire; que, dans cette mesure, le moyen manque en fait; que la disposition visée au moyen prévoit l’avis du Procureur du Roi "lorsque les VIIIr - 5545 - 5/8 faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire"; qu’au stade actuel de la procédure, il y a lieu de constater que le requérant n’est pas intervenu dans l’affaire où une saisie avait été pratiquée et que, s’il était en service, cela ne signifie pas nécessairement que le fait qui a donné lieu à la procédure disciplinaire était directement lié, dans le chef du requérant, à l’exécution d’une mission de police judiciaire; qu’il s’abstient d’ailleurs de préciser quelle aurait été cette mission; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la violation de l’article 29 de la loi du 13 mai 1999, du principe de bonne administration, de la violation du principe audi alternam (Lire : alteram) partem et plus généralement des droits de la défense"; qu’il expose que "le dossier est basé sur des éléments recueillis sans que le requérant ait pu disposer préalablement de l’assistance d’un avocat ou d’un défenseur"; qu’il critique plus particulièrement la manière dont se sont déroulées ses auditions des 15 et 18 août 2005; Considérant que les auditions des 15 et 18 août 2005 se rapportent à la mesure de suspension préventive prise à l’égard du requérant; que cette mesure, qui n’a pas été attaquée, est distincte de la procédure disciplinaire et que les vices dont elle serait éventuellement entachée n’affectent pas la régularité de la procédure disciplinaire; que cette dernière a été entamée par le rapport introductif du 10 novembre 2005; qu’après ce rapport, le requérant a été entendu à différentes reprises, assisté, chaque fois, du ou des défenseurs de son choix; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité, de l’inexactitude des motifs de l’acte attaqué, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir"; qu’il expose que l’acte entrepris méconnaît la portée de ses déclarations et de celles de ses collègues en considérant qu’une longue enquête préalable à ses aveux a été nécessaire et en considérant qu’il n’a jamais pris conscience de la gravité des faits; qu’il critique en premier lieu le passage de l’acte attaqué selon lequel "loin de constituer un coup de tête ou un acte insensé commis dans un moment d’égarement, M. THIRY n’a reconnu être l’auteur des faits qu’après enquête"; qu’il insiste sur le caractère spontané de ses aveux; qu’il explique ensuite que la décision critiquée est également motivée par la publicité que pourraient connaître les faits, alors qu’aucune publicité n’a été donnée à l’affaire, que les propriétaires de l’argent saisi ont pu le récupérer et qu’aucune poursuite judiciaire n’a été entamée à son encontre; qu’il soutient que "Le fait de signaler qu’une autre sanction lourde n’atteindrait pas le but escompté et qu’une mesure de VIIIr - 5545 - 6/8 révocation serait manifestement disproportionnée à la faute commise ne permet pas de considérer que le choix opéré en l’espèce revêt le caractère de proportionnalité requis"; Considérant que la décision critiquée est longuement motivée; qu’elle décrit particulièrement en sa page 5 les différentes facettes du manquement retenu; que la motivation exprimée en page 6 est indissociable de cette description; que la requête ne cite qu’incomplètement le premier passage qui est critiqué et qui fait état non seulement de l’enquête mais aussi d’interrogations et de vérifications considérées "comme vexatoires par de nombreux collègues, le tout en sus du climat de suspicion ci-dessus visé"; qu’il résulte du dossier qu’avant les aveux du requérant, une enquête immédiate a été effectuée, que des collègues du requérant ont pu se sentir injustement visés et qu’un climat de suspicion a effectivement pu naître; que les aveux du requérant ont été spontanés, dans la mesure où ils n’ont été faits ni sous la contrainte, ni même, apparemment, dans le cadre d’un interrogatoire; que cette spontanéité n’a cependant pas été immédiate et ne s’est manifestée qu’après des recherches et une première enquête parmi les membres du personnel présents; que, sur ce point, l’acte entrepris ne paraît pas être motivé de manière inexacte; que la motivation ne repose pas sur le constat d’une publicité effective mais sur un risque de publicité; que, d’une part, ce risque eût pu se réaliser si l’autorité n’avait pas réagi immédiatement et que, d’autre part, et surtout, la décision entreprise repose sur une série d’autres éléments tels que la suspicion portée sur des collègues du requérant, sur l’atteinte à son autorité, sur la rupture du lien de confiance; que l’acte entrepris semble dès lors motivé à suffisance; que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité en ce qui concerne le taux de la peine et qu’il ne peut, sur ce point, censurer que l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il résulte de l’acte entrepris et des éléments du dossier que la partie adverse a pris en considération tous les éléments qui devaient l’être; qu’il n’apparaît pas, prima facie, que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances aurait pris une décision différente; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 5545 - 7/8 La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5545 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.423 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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