id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.512 No Rôle: A. 169646/XI-16230 Affaire: Arrêt 159512 - - 01/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 20:45 Fiche Arrêt no 159.512 du 1 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.512 du 1er juin 2006 A. 169.646/XI-16.230 En cause : BAUR Pierrick, ayant élu domicile chez Mes G. BLOCK et I. VERHEVEN, avocat, Woluwedal 20 1932 Sint-Stevens-Woluwé, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me P. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 janvier 2006 par Pierrick BAUR qui tend à la suspension de l’exécution de la “décision du 17 novembre 2005 du Ministère de la Communauté française refusant d’accorder une équivalence au diplôme du requérant, reçue par le requérant le 23 novembre 2005 (...) et la décision du 4 janvier 2006 du Ministère de la Communauté française refusant d’accorder une équivalence au diplôme du requérant, reçue par le requérant le 6 janvier 2006 (...)”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.230 - 1/9 Vu l'ordonnance du 13 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 19 mai 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me I. VERHEVEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. MARTENS, loco Me P. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né à Reims le 13 avril 1983, a introduit, par un courrier expédié le 6 juillet 2005, une demande d’équivalence d’un diplôme de “technicien d’assistance en informatique” délivré à Strasbourg le 3 juillet 2003; que le 5 septembre 2005, il s’est inscrit à une école supérieure de type long de niveau universitaire, l’Ecole de Recherche et des Arts Graphiques; que le 6 octobre 2005, la Commission d’homologation a rendu un avis négatif et invité le requérant à compléter son dossier en produisant les diplômes ou certificats avec relevés des notes obtenues dans l’enseignement secondaire de plein exercice avant d’obtenir le titre professionnel de technicien d’assistance en informatique; que le 13 octobre 2005, le requérant a communiqué à la partie adverse les documents sollicités; qu’il ressort de ces documents que son parcours scolaire peut être ainsi synthétisé : - années scolaires 1994-1995 à 1998-1999: études secondaires au Collège Foch de Strasbourg; - années scolaires 1999-2000 à 2001-2002 : études secondaires au sein de “l’ORT - Strasbourg”; - juin 2002 : échec à l’obtention du baccalauréat général; - année scolaire 2002-2003 : inscription à la formation de “technicien de maintenance et de service en informatique” dispensée par “l’ORT - Strasbourg”; - 3 juillet 2003 : obtention du titre professionnel de “technicien d’assistance en informatique”; R XI - 16.230 - 2/9 que le 17 octobre 2005, le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle du Ministère français de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a interpellé la partie adverse au sujet du cas du requérant; que dans son courrier ledit délégué signale notamment que “le certificat professionnel du ministère de l’emploi équivaut en France au même niveau que celui du baccalauréat” et qu’ “il atteste de la possession de réelles compétences professionnelles dont les contours et le contenu sont approuvés par les partenaires sociaux français”; que le 17 novembre 2005, la partie adverse a décidé ce qui suit : “ Monsieur, Votre demande a retenu ma meilleure attention. Les dispositions réglementaires qui servent de base lors de la délivrance d’un avis d’équivalence sont celles de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers. Elles fixent les deux conditions primordiales à respecter lors de toute analyse d’un dossier d’équivalence, à savoir « Art. 1er. En aucun cas l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 ne peut avoir comme résultat :
- a)de reconnaître des études dont le niveau de formation n’est pas au moins égal à celui des études belges équivalentes; (...)». Je vous informe donc que, sur base de ces dispositions, après analyse et avis de la Commission d’homologation du 27.10.05 (dont copie en annexe), il apparaît que votre titre professionnel de Technicien d’assistance en informatique délivré le 03.07.03 à Strasbourg sanctionne une formation très spécifique qui n’est pas dispensée dans l’enseignement secondaire de plein exercice en Communauté française. En conséquence, ce titre ne correspond à aucun titre, certificat ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement secondaire reconnu, organisé ou subventionné par la Communauté française. Aucune équivalence ne peut donc vous être accordée. Dans un délai de 60 jours prenant cours à partir de sa notification, la présente décision peut être contestée devant le Conseil d’Etat”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que la Commission d’homologation a reçu, le 28 novembre 2005 - soit postérieurement à son deuxième avis et à la décision du 17 novembre 2005 -, une copie du courrier du 17 octobre 2005 du délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle du Ministère français de l’emploi; qu’elle a, au vu de cette nouvelle pièce, rendu un “avis complémentaire, destiné exclusivement à l’administration”, duquel il ressort ce qui suit : “ Le courrier susdit (du délégué général à l’emploi) n’est pas susceptible d’entraîner une modification de notre avis du 06-10-05. En répétant que “le certificat professionnel obtenu par le requérant (...) atteste de la possession de R XI - 16.230 - 3/9 réelles compétences professionnelles dont les contours et le contenu sont approuvés par les partenaires français”, le signataire se positionne au niveau de l’insertion professionnelle en FRANCE et non sur le plan du cursus scolaire (réglementation des études aux 3ème degré de l’enseignement secondaire) qui est l’objet même du travail de la Commission d’Homologation”; que le 6 décembre 2005, le médiateur de la Communauté française a répondu à une demande du requérant en expliquant et en justifiant la décision du 17 novembre 2005 (première décision attaquée); que le 16 décembre 2005, le médiateur a répondu à l’envoi par le requérant de documents qui émanent de l’Université Marc Bloch à Strasbourg : qu’il constate que la dispense de baccalauréat accordée pour l’inscription n’apporte pas une solution au problème de fond qui se pose en terme d’équivalence; que le 4 janvier 2006, la partie adverse, tenant compte des nouveaux documents transmis, a pris la décision suivante : “ Monsieur, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’étude étrangers; Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire et notamment son article 4ter, § 3; Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi d’équivalence des diplômes et certificats d’étude étrangers; Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire et notamment son article 1er; Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques; Vu le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 1996 fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de 1er et 2ème cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d’une thèse; Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités; Considérant le dossier scolaire introduit par Monsieur BAUR Pierrick, le 13 juillet 2005 comportant notamment le “titre professionnel de technicien d’assistance en informatique” de la session 2003 délivré par le Ministère de l’Emploi de la République française; Considérant que le titre soumis à une équivalence n’est pas un titre délivré par le Ministère de l’Education nationale française; R XI - 16.230 - 4/9 Considérant que la formation suivie «est pleinement adaptée à un public d’adultes apte à fournir aux entreprises, des techniciens immédiatement opération- nels. (...)». Cette formation de T.M.S.I. «vise une employabilité immédiate en se basant sur : la mise en situation professionnelle (...)»; Considérant, qu’ainsi qu’il en a été attesté par Monsieur GAEREMYNCK délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle du Ministère français de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, ce titre «(...) atteste de la possession de réelles compétences professionnelles dont les contours et le contenu sont approuvés par les partenaires sociaux français.» Considérant qu’aucune formation similaire n’est organisée, dans l’enseignement de plein exercice, par un établissement d’enseignement secondaire reconnu, organisé ou subventionné par la Communauté française. Considérant qu’afin de garantir le contenu de la formation, les dispositions de l’article 16 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire prévoient que les élèves doivent poursuivre leur 6ème année de l’enseignement secondaire dans la même section et la même orientation d’études que celle choisie pour leur 5ème année de l’enseignement secondaire. Considérant que la formation que vous avez suivie, à savoir la première année orientation S et l’année menant à l’obtention du Titre professionnel de technicien d’assistance en informatique, ne présente pas cette continuité pédagogique et ne répond donc pas au prescrit réglementaire de l’article 16 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire. La formation suivie ne peut donc être considérée comme équivalente au dernier degré de l’enseignement secondaire de la Communauté française. Considérant en outre que la formation suivie pour l’obtention du Titre professionnel de technicien d’assistance en informatique est une formation d’une année qui présente un déficit important au niveau des disciplines étudiées ainsi qu’au niveau du nombre d’heures de cours suivies par rapport à la formation menant à l’obtention du certificat d’enseignement secondaire supérieur telle qu’organisée par la Communauté française. En effet, le titre soumis à équivalence est délivré à l’issue d’une formation d’une année. Par ailleurs, le «descriptif du produit de formation T.M.S.I. - technicien de maintenance et de service en informatique» prévoit que le contenu de la formation est le suivant : - Electronique et mesure. - Informatique, incluant : les matériaux (équipements). - les logiciels (systèmes, applicatifs). - Périphériques informatiques. - Equipements et techniques de transmission des données. - Techniques de communication orales et écrites. - Anglais technique. - Législation du travail. - Gestion et organisation du travail dans l’entreprise. Or l’article 1er de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire prévoit que l’enseignement secondaire de plein exercice est dispensé à raison de 28 périodes de 50 minutes, 40 semaines par an, ce qui représente 1120 périodes par an, soit 933 h. R XI - 16.230 - 5/9 Quant aux disciplines requises au troisième degré de l’enseignement secondaire en Communauté française, elles sont décrites à l’article 4ter, § 3 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire. Celui-ci doit comprendre : 1. Une formation commune portant sur : le français, la formation historique et géographie, l’apprentissage d’une langue moderne et l’éducation physique; 2. Une formation optionnelle obligatoire : les mathématiques, la formation scientifique. Il est donc manifeste que la formation suivie par le requérant, ayant donné lieu à la délivrance du titre professionnel de T.M.S.I. est largement inférieure, en terme de disciplines à celle organisée ans l’enseignement secondaire de plein exercice de la Communauté française. Considérant que l’article 1er de l’Arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi d’équivalence des diplômes et certificats d’étude étrangers prévoit qu’en aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971, ne peut avoir comme résultat :
- a)de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes; Pour ces motifs, Le titre professionnel de Technicien d’assistance en informatique délivré le 03.07.03 à Strasbourg ne correspond à aucun titre, certificat ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement secondaire reconnu, organisé ou subvention- né par la Communauté française. Aucune équivalence ne peut donc vous être accordée. Dans un délai de 60 jours prenant cours à partir de sa notification, la présente décision peut être contestée devant le Conseil d’Etat”; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée, laquelle a été notifiée le 4 janvier 2006; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité à l’égard de la première décision attaquée; qu’elle fait valoir que la décision de refus d’équivalence du 4 janvier 2006 (seconde décision attaquée) n’est pas une décision purement confirmative de la décision du 17 novembre 2005, qu’il ressort en effet de la pièce n/ 7 du dossier administratif que c’est au terme d’un nouvel examen du dossier du requérant et au vu des nouvelles pièces fournies par lui que l’administration a adopté une nouvelle décision en date du 4 janvier 2006, qu’en l’espèce, la seconde décision se substitue à la première et qu’au vu du principe général de non-rétroactivité, il faut considérer que la deuxième décision querellée abroge la première; qu’elle en déduit que la première décision n’existant plus et ayant épuisé ses effets - limités dans le temps -, le requérant n’a nul intérêt à la quereller; Considérant qu’il ressort de la lecture du dossier administratif que la deuxième décision attaquée a été prise à la suite de l’avis complémentaire de la Commission d’homologation du 1er décembre 2005; que cet avis complémentaire se R XI - 16.230 - 6/9 réfère à l’avis daté du 6 octobre 2005 et prend en considération une pièce ajoutée au dossier, à savoir un courrier émanant du délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle (Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement) daté du 17 octobre 2005; qu’ainsi, à la suite d’un élément nouveau, la Commission d’homologation a réexaminé la demande d’équivalence et émis un nouvel avis sur la base duquel, la partie adverse a pris une nouvelle décision qui, nécessairement abroge implicitement la décision du 17 novembre 2005; qu’il en résulte que le requérant n’a plus intérêt au recours contre la première décision attaquée; que l’exception d’irrecevabilité est accueillie; Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que, suite aux actes attaqués, il se voit dans l’impossibilité d’être valablement inscrit à une école reconnue par la Communauté française, car il ne remplirait pas les conditions d’accès aux études fixées par l’article 41 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts; qu’il soutient qu’il a déposé son dossier avant le 15 juillet 2005 pour l’année académique 2005-2006, qu’il a pu croire que l’homologation de son diplôme ne serait qu’une formalité, qu’il s’est inscrit à l’Ecole de Recherche et des Arts Graphiques, car elle bénéficie en France d’une excellente réputation, que les examens qu’il y a passés ne seront pas pris en compte au cas où les deux actes attaqués subsistent et qu’il risque de perdre l’année en cours dans laquelle il s’est investi; qu’il fait encore valoir qu’il devrait renoncer à son projet d’étudier en Belgique puisque les actes attaqués excluent l’entrée dans une école supérieure et il ne pourrait pas les valoriser en France, de sorte que son année en cours sera définitivement perdue et que les actes attaqués auront aussi une influence sur le plan relationnel puisque sa fiancée travaille à Bruxelles où il a conclu un bail de trois ans; qu’il invoque encore un préjudice moral, car les actes attaqués lui paraissent discriminatoires et excessifs, dans la mesure où ils considèrent que la formation qu’il a suivie est largement inférieure en termes de disciplines à celle organisée dans l’enseignement secondaire de plein exercice de la Communauté française, alors qu’en France il est considéré comme ayant toutes les compétences requises pour être admis au niveau universitaire; Considérant que la partie adverse s’interroge, quant à elle, sur le point de savoir si le requérant ne se trouve pas à l’origine du risque de préjudice qu’il décrit; qu’elle relève que, en postposant sa demande d’équivalence à la date du 6 juillet 2005, soit deux ans après l’obtention de son titre et une semaine avant l’expiration du délai d’envoi des demandes, il a créé les périls qu’il vante; qu’elle fait de plus observer que le R XI - 16.230 - 7/9 dossier expédié le 6 juillet par le demandeur ne comportait pas certains documents essentiels, tels que “les diplômes ou certificats avec relevés des notes obtenues dans l’enseignement secondaire de plein exercice avant d’obtenir le titre (de technicien d’assistance en informatique, délivré à Strasbourg le 3 juillet 2003”; qu’elle souligne encore que le requérant s’est abstenu d’agir au bénéfice de l’extrême urgence, laissant ainsi s’écouler de précieux mois au cours desquels son préjudice s’est accru jusqu’à ne plus exister à l’état de risque; qu’elle estime enfin que le risque du requérant est consommé au moment de la demande, car il ne pourrait plus être inscrit en tant qu’élève régulier pour l’année académique 2005-2006; Considérant qu’en prenant le risque de s’inscrire à l’Ecole de Recherche et des Arts Graphiques, en septembre 2005, sans avoir obtenu l’équivalence de son diplôme de technicien d’assistance en informatique, alors qu’il a obtenu ce diplôme le 3 juillet 2003, soit plus de deux ans plus tôt, et que le dossier administratif permet de constater qu’il n’a pas introduit les pièces nécessaires à l’examen de sa demande d’équivalence avant le 15 juillet 2005, le requérant est à l’origine du préjudice qu’il invoque; qu’il ressort de surcroît de l’article 26 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles que “tout étudiant peut s’inscrire dans la Haute Ecole de son choix jusqu’au 15 novembre de l’année académique en cours”, de sorte qu’au moment d’introduire la demande de suspension, le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué était déjà consommé; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est dès lors pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 16.230 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier juin deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.230 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.512 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div