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Arrêt 159513 - - 01/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.513 No Rôle: A. 167341/XI-16188 Affaire: Arrêt 159513 - - 01/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-19 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 20:45 Fiche Arrêt no 159.513 du 1 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.513 du 1er juin 2006 A. 167.341/XI-16.188 En cause : SOW MAMADOU Aliou, ayant élu domicile chez Me M. BANGAGATARE, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 octobre 2005 par Aliou SOW MAMADOU, de nationalité guinéenne, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2005 par laquelle la ministre de la Justice décide la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des tutelles; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 19 mai 2006; R XI - 16.188 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. BANGAGATARE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me S. ADAM, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 9 août 2005 et a déclaré être né en 1990; que l’Office des étrangers a établi une “fiche mineur non accompagné” sur la base de ses déclarations, le requérant n’ayant aucun document en sa possession; qu’à la rubrique “Y a-t-il un doute concernant la minorité invoquée ?”, l’Office a indiqué “oui, examen nécessaire, paraît plus âgé”; que le même jour, le requérant a été pris en charge par le Service des tutelles; qu’il a été entendu par un agent de la partie adverse, qui lui a expliqué qu’un test médical allait être pratiqué et en quoi ce test consistait, qui lui a fourni les modalités pratiques de son transfert à l’hôpital et qui lui a demandé s’il était d’accord pour effectuer ledit test; qu’il ressort du rapport d’entretien que le requérant a marqué son accord; que le 22 août 2005, un examen médical a été réalisé à l’Hôpital Universitaire St-Raphaël (KU Leuven); que le 25 août 2005, la partie adverse a décidé la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des tutelles; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : “Considérant l’examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 22 août 2005 à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans; Considérant que la conclusion de l’évaluation de l’âge établit que : «sur base de l’analyse précédente, nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu’en date du 22-08-05 Sow Mamadou Aliou, est âgé de plus de 18 ans, et qu’il est âgé d’au moins 20.6 ans. Son âge est vraisemblablement supérieur à 21 ans»; Considérant qu’il ressort du test médical que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans.”; R XI - 16.188 - 2/4 Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse met en doute la recevabilité ratione temporis de la requête en annulation et de la demande de suspension; Considérant que la décision attaquée a été notifiée, au plus tôt, le 31 août 2005; que le premier jour du délai de 60 jours étant le 1er septembre 2005, le 60ème jour du délai est le dimanche 30 octobre 2005, l’’échéance du délai étant reportée au lundi 31 octobre 2005; que le recours en annulation et la demande de suspension ont été introduits par deux lettres recommandées du 29 octobre 2005 et sont, partant, recevables ratione temporis; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d‘appréciation; qu’il reproche à la partie adverse d’avoir mal motivé sa décision en l’ayant prise sur la base d’un seul examen dentaire pratiqué sur lui et fait état d’un avis n/ 88 émis le 23 juin 2005 par le Comité Consultatif National pour les Sciences de la Vie et de la Santé duquel il tire que la partie adverse aurait dû se conduire de manière circonspecte eu égard aux doutes qu’entraînent les méthodes d’investigation médicale dans le cadre de la détermination de l’âge; qu’il dénonce enfin “une erreur manifeste d’appréciation et un excès de pouvoir en prenant la décision querellée dont la motivation est assise sur les résultats de l’examen dentaire tout en sachant que ce seul examen ne peut à lui tout seul être concluant”; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que le requérant a été soumis à un triple test radiographique; que le moyen manque en fait et n’est partant pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1. La demande de suspension est rejetée. R XI - 16.188 - 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier juin deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.188 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.513 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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