id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.514 No Rôle: A. 170309/XI-16242 Affaire: Arrêt 159514 - - 01/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 20:46 Fiche Arrêt no 159.514 du 1 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.514 du 1er juin 2006 A. 170.309/XI-16.242 En cause : FOSSEUR Adrien, ayant élu domicile chez Me G. HUCQ, avocat, rue Albert 1er 236 6240 Farciennes, contre : la Communauté française, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me N. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 février 2006 par Adrien FOSSEUR qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2005 prise par la directrice générale de l’enseignement obligatoire refusant d’autoriser son inscription prise après le 30 septembre, à titre de dérogation, sur la base de circonstances exceptionnelles et motivées au sens de l’article 79 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.242 - 1/6 Vu l'ordonnance du 13 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 19 mai 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me MAESSCHALK, loco Me G. HUCQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me CARPENTIER, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le chef d’établissement de l’Institut du Sacré-Coeur de Nivelles a, le 30 juin 2003, délivré au requérant une attestation d’orientation B fin de 3ème année; que le 10 novembre 2005, le requérant a introduit une demande de dérogation pour inscription tardive au Collège Pie X de Châtelineau; qu’il a fait valoir à titre de circonstances exceptionnelles pour justifier le retard d’inscription ce qui suit : “ J’ai arrêté mes études après un échec, pensant travailler. Je me suis inscrit comme demandeur d’emploi. Après 2 mois, je me rends compte qu’il me sera difficile de trouver un emploi. Je souhaite m’inscrire en 4 GT. Je suis de nouveau très motivé après un long passage à vide suite à des problèmes personnels.”; que le chef d’établissement a formulé l’avis suivant : “ La motivation et les capacités de cet élève permettent d’espérer une bonne intégration, une réussite en 4 GT et une reprise de scolarité normale.”; que le 14 décembre 2006, la directrice générale de l’Administration générale de l’enseignement obligatoire a décidé de refuser la dérogation pour inscription tardive, en ces termes : “ Objet : Inscription tardive - Application de l’article 79 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. Monsieur, R XI - 16.242 - 2/6 Votre courrier du 10.11.2005 par lequel vous demandez une dérogation d’inscription tardive, a retenu toute mon attention. Pour rappel, l’article 79 du décret précité stipule que “L’inscription dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire se prend au plus tard le 1er jour ouvrable du mois de septembre. Elle se prend au plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l’objet d’une délibération en septembre. L’inscription est reçue toute l’année dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement à horaire réduit”. Une possibilité de dérogation est prévue par le même article si l’inscription a été prise après le 30 septembre. Dans ce cas, Le Ministre peut, sur base de circonstances exceptionnelles et motivées, autoriser une inscription après cette date. Cette compétence m’a été déléguée par l’article 70, § 1er, 20/, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Vous avez invoqué des circonstances exceptionnelles pour demander une dérogation. S’appliquant à la date limite d’inscription, la notion de circonstances exceptionnelles concerne les faits objectifs qui ont conduit à solliciter une inscription en dehors des délais prescrits. Ces faits doivent être suffisamment exceptionnels pour justifier que la demande soit prise en considération et pour que la dérogation à l’obligation d’avoir suivi effectivement et assidûment tous les cours et exercices puisse être accordée en accord avec les dispositions de l’article 56, 2/ de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire. Vous n’établissez pas dans votre dossier quelles sont les raisons objectives et indépendantes de votre volonté qui vous ont amené à solliciter une inscription au-delà du 30 septembre, hormis le fait que vous avez été demandeur d’emploi. Comprenez que le principe d’égalité m’imposerait, si je faisais droit à votre demande, d’accorder des dérogations à l’ensemble des demandeurs. La dérogation demandée ne peut donc être accordée. (...)”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité relative à l’application de l’article 17, § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’elle fait, en substance, observer qu’il appert du recours en suspension lui-même que le requérant a d’abord introduit un recours en annulation le 20 janvier 2005 sans demander en même temps ou préalablement la suspension de l’acte attaqué et relève que, tout en admettant qu’une lettre du 13 février 2005 émanant du greffe du Conseil d’Etat semble avoir indiqué que cette première demande en annulation ne répondait pas entièrement aux conditions imposées par les lois sur le Conseil d’Etat, une R XI - 16.242 - 3/6 première requête en annulation a bel et bien été introduite avant la demande en suspension; Considérant que le requérant expose ce qui suit : “ Par la présente requête, le requérant sollicite la suspension de cette décision du 14 décembre 2005 notifiée le 19 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.