id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.515 No Rôle: A. 169984/XI-16255 Affaire: Arrêt 159515 - - 01/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 20:47 Fiche Arrêt no 159.515 du 1 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.515 du 1er juin 2006 A. 169.984/XI-16.255 En cause : 1 CELEGHIN Pascale,
- RAMELOT Alain, Agissant en qualité de représentants et administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure d’âge RAMLOT Marie, ayant élu domicile chez Me T. DELAY, avocat, rue Saint-Pierre 11 5590 Ciney, contre : la Communauté française, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me P. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 février 2006 par Pascale CELEGHIN et par Alain RAMELOT qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision prise par Jocelyne MARCHAL, inspectrice cantonale du canton scolaire de Ciney, Présidente du Jury institué par l’article 11 de l’arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté Française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile, de déclarer que l’enfant mineur Marie RAMELOT n’a pas satisfait au second contrôle du niveau des études en date du 08.12.2005 faisant suite à celui des 23 et 24 mai 2005 et qu’en conséquence, Marie RAMELOT devra être inscrite dès la rentrée scolaire prochaine dans un établissement scolaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté Française”; R XI - 16.255 - 1/5 Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 19 mai 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me MOUSSEBOIS, loco Me T. DELAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. MARTENS, loco Me P. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Marie RAMELOT, née le 1er octobre 1997, suit, depuis 2003, un enseignement à domicile, qui lui est dispensé par sa maman, Pascale CELEGHIN, conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999, fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile; qu’en application de l’article 6 de cet arrêté, un contrôle du niveau des études a été organisé les 23 et 24 mai 2005, à l’issue duquel le jury - présidé par l’inspectrice cantonale - a estimé que le niveau de l’élève n’était pas satisfaisant; qu’en application de l’article 11, alinéa 4, de l’arrêté du Gouvernement précité, un second contrôle a dès lors été décidé; qu’à l’issue de ce second contrôle qui s’est tenu le 8 décembre 2005, le jury a estimé que “le niveau des études de cette enfant : n’est pas suffisant et qu’en conséquence, elle devra être inscrite dès la rentrée scolaire prochaine dans un établissement scolaire organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française”; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 12 décembre 2005, l’inspectrice de l’Enseignement à domicile a adressé à la directrice générale de l’Enseignement obligatoire un courrier ainsi libellé : R XI - 16.255 - 2/5 “ Par la présente, je souhaiterais vous informer de la situation particulière de Marie Ramelot dont les coordonnées figurent sur le document ci-joint et pour laquelle une demande d’enseignement à domicile a été introduite. Conformément à l’arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la Commu- nauté française, un second contrôle du niveau des études (faisant suite à celui du 24 mai 2005) s’est déroulé ce jeudi 8 décembre. Le jury composé de quatre directeurs d’école et moi-même avons constaté que le niveau des études correspond aux socles de compétences n’était pas satisfaisant. Il me semble cependant important de souligner que cet enfant présente certains troubles mentaux ce qui engendre un déficit important dans ses acquis. Marie éprouve d’énormes difficultés à s’exprimer mais aussi à comprendre un message oral et écrit. Elle n’est donc pas capable d’appréhender la plupart des notions abordées dans un enseignement ordinaire. Néanmoins, à l’issue de ce deuxième contrôle, nous avons constaté une évolution car, visiblement, un travail considérable est assuré par les parents. Ainsi, comme l’explique le professeur Grégoire (voir synthèse ci-jointe), nous pensons que l’enseignement à domicile reste momentanément la meilleure solution, à condition toutefois: 1) de continuer à évaluer les progrès de l’enfant (éventuellement par des spécialiste) 2) de veiller à ce que Marie soit en contact régulier avec d’autres enfants. Ces interactions sociales nous paraissent primordiales pour son épanouissement personnel.”; qu’à ce courrier était joint une partie d’un courrier du docteur GREGOIRE, relatif à la situation de Marie RAMELOT, dans lequel on peut lire que “la scolarisation à domicile est sans doute la solution la plus adéquate pour le moment, associée à une prise en charge logopédique intensive”; que par une note du 15 décembre 2005, l’inspection principale du ressort de Dinant, a interpellé, en ces termes, l’inspection générale de la Communauté française pour l’enseignement fondamental subventionné au sujet du cas de Marie RAMELOT : “ Au vu de la synthèse émise par l’inspection cantonale en charge du contrôle de l’enseignement à domicile, il semblerait que Marie RAMELOT ait incontesta- blement besoin d’un enseignement spécialisé. Le problème est donc de savoir quel type d’enseignement idéal faudrait-il mettre en place dans le cas qui nous occupe et où cette structure se trouverait- elle... compte tenu notamment du lieu de résidence de la famille concernée. En outre, l’inspection s’interroge par rapport au suivi éventuel à apporter si, d’aventure, Marie n’était prise en charge par aucune institution. Enfin, en ce qui concerne l’annexe jointe annoncée comme synthèse rédigée par le professeur GREGOIRE, il s’agit en fait d’un extrait (un seul feuillet) fourni à la demande de l’inspection par des parents visiblement embarrassés, document laissé sous le couvert de la confidentialité”; R XI - 16.255 - 3/5 que le 20 décembre 2005, l’Inspection générale de la Communauté française a transmis le dossier de Marie RAMELOT à la directrice générale de l’Enseignement obligatoire avec le commentaire suivant : “ Ci-joint un cas (fort rare) d’une double évaluation du niveau des études non satisfaisante d’une enfant “enseignée” à domicile. Dans ce cas, l’enfant devrait réintégrer une école... mais la situation est bien particulière et l’inspection émet une proposition”; Considérant que l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté Française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile est rédigé de la manière suivante : “ Article
- - Un jury composé de l’inspecteur et de 4 directeurs d’écoles primaires ou fondamentales organisées ou subventionnées par la Communauté française pour les contrôles effectués entre 6 et 12 ans, est constitué chaque année. Ce jury est présidé par l’inspecteur. Un jury composé de l’inspecteur et de 4 professeurs d’établissements d’enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française pour les contrôles effectués entre 13 et 16 ans, est constitué chaque année. Ce jury est présidé par l’inspecteur. Chaque jury détermine, sur base des contrôles effectués, si l’enfant a atteint le niveau des études correspondant aux socles de compétences définis par le décret du 26 avril 1999 précité. Une attestation dont un modèle figure en annexe B du présent arrêté, est délivrée aux parents, indiquant que l’enfant s’est présenté au contrôle et si le niveau des études est satisfaisant ou non. Si à l’issue d’un contrôle, le niveau des études n’est pas satisfaisant, un second contrôle est organisé dans les 6 mois, à une date à fixer de commun accord entre l’inspecteur et les parents. A l’issue de ce second contrôle, une attestation dont un modèle figure en annexe C du présent arrêté, est délivrée aux parents, indiquant que l’enfant s’est présenté au second contrôle et si le niveau des études est satisfaisant ou non. Si à l’issue de ce second contrôle, le niveau des études reste insuffisant, les parents sont tenus d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française dès l’année scolaire suivante. Après avoir pris l’avis du jury, le Ministre qui a l’enseignement obligatoire dans ses attributions, détermine l’année et, s’il échet, la forme de l’enseignement dans lesquelles l’enfant doit être inscrit. A cet effet, il peut déroger aux conditions fixées par l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire. Si les parents n’obtempèrent pas, l’inspecteur les dénonce au Procureur du Roi”; R XI - 16.255 - 4/5 Considérant d’office, qu’il ressort de cette disposition, que l’obligation pour les parents d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire ne devient effective qu’après que le ministre, qui a l’enseignement obligatoire dans ses attributions, détermine l’année et, s’il échet, la forme d’enseignement dans lesquelles l’enfant doit être inscrit; qu’en l’espèce, il ressort tant du dossier administratif que des débats d’audience, qu’aucune décision en ce sens n’a été prise par le ministre concerné; qu’il en résulte que le recours est prématuré, DECIDE: Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier juin deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.255 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.515 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.550 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div