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Arrêt 159569 - - 02/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.569 No Rôle: A. 171105/VIII-5468 Affaire: Arrêt 159569 - - 02/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 20:51 Fiche Arrêt no 159.569 du 2 juin 2006 - Décision : Ordonnée Imposition d'astreinte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.569 du 2 juin 2006 A. 171.105/VIII-5468 En cause : GILLISSEN Bernard, rue de Bouillon 17 6850 Paliseul, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 mars 2006 par Bernard GILLISSEN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur général des transports au ministère de l'équipement et des transports de la Région wallonne prise le 10 février 2006 refusant l'autorisation de prise en charge de son fils Loïc pour ses déplacements vers l'école "Le Village des Couleurs" à Forrières pour l'année scolaire 2005-2006; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la demande de mesures provisoires et d'astreinte introduite simultanément par le même requérant; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 5468 - 1/13 Vu l'ordonnance du 11 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 mai 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VANLISHOUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Le fils du requérant, Loïc, né prématurément le 13 avril 1999 et présentant des troubles de l'attachement, est inscrit à l'école d'enseignement spécial «Village des Couleurs» à Forrières. Pour l'année scolaire 2004-2005, une intervention avait été accordée par le ministère des transports de la Région wallonne pour que les services du «TEC» prennent en charge les déplacements de Loïc GILLISSEN entre Paliseul - lieu de son domicile - et Forrières. Cette décision n'a été produite par aucune des parties mais, suivant le conseil du requérant, qui la date du 15 octobre 2004, elle aurait été justifiée par la nécessité «de rencontrer le handicap spécifique de l'élève dans l'école souhaitée par les parents». Saisi d'une demande de renouvellement de l'intervention pour l'année scolaire 2005-2006, demande introduite le 18 août 2005 et qui avait reçu l'avis favorable des «TEC» en raison de ce qu'elle n'occasionnerait pas de dépense supplémentaire, le chef d'établissement le plus proche du domicile du requérant - la «Croix blanche» à Bertrix - s'y est opposé au motif que cette institution offrirait un encadrement comparable. VIIIr - 5468 - 2/13 Dans son avis donné le 26 août 2005, la commission territoriale de déplacements scolaires du Luxembourg s'est ralliée à cette opinion tout en relevant que l'intervention sollicitée n'aurait pas d'impact financier. Par une lettre non datée, mais nécessairement postérieure à la réunion du 26 août 2005, le ministre compétent a écrit dans les termes suivants au secrétaire de la commission territoriale : « A la lecture du rapport de la réunion mentionnée sous objet, il ressort que deux demandes de dérogations ont été traitées sans respecter les prescriptions du Règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires, approuvé le 15 avril 2005 par le Gouvernement wallon. Il s'agit des demandes concernant le transport d'Aline DEPOTTER et de Loïc GILLISSEN vers l'établissement scolaire "Le Village des Couleurs" à FORRIERES. En effet, pour ces deux demandes de dérogation, l'école la plus proche du domicile des enfants a signalé son opposition. Il s'agit de l'école primaire d'enseignement spécialisé de la Communauté française de Bertrix, dont Madame Marie-Louise Servais est la directrice. Il s'avère que Madame Servais est également membre de la Commission territoriale du Luxembourg et qu'à ce titre, elle a participé à la réunion du 26 août. Or, l'article 10 du Règlement d'ordre intérieur susmentionné prévoit que "le membre dont l'établissement est concerné par un dossier relatif au droit au transport, y compris les dérogations, ne prend part ni à la délibération ni au vote sur le point concerné". Au vu de ces éléments, je vous saurais gré de bien vouloir reprendre l'examen des cas litigieux en respectant la procédure fixée par le Gouvernement wallon (...)». Le 31 août suivant, le directeur de l'école de Forrières a écrit ce qui suit au «président de la chambre de recours» : « Loïc GILLISSEN (...) est en chemin. Sa fragilité physique et psychologique ne sont (sic) plus à décrire. Il y a socialisation et ouverture mais il demeure encore mutique. Le conseil de classe de juin préconise un maintien en cette structure. POURQUOI mettre à raz (sic) les choses construites si lentement et avec l'énergie de tous les intervenants pour "sortir" un enfant de ses ombres et rendre espoir d'un développement maximal. CHANGER D'EQUIPE QUAND ON GAGNE EST DEMORALISANT POUR TOUTES ET TOUS, DYSQUALIFIANT (sic) POUR L'ENFANT. Le décret est-il adapté à l'enseignement spécialisé ? NON aux dires mêmes du cabinet ANTOINE. La commission n'a qu'un représentant de l'enseignement spécialisé de la C.F. Pas de représentant CECP spécialisé. Je revendique avec les parents un souci de cohérence éducative (...)». VIIIr - 5468 - 3/13 Le 16 septembre 2005, la commission territoriale s'est réunie pour, notamment, approuver le projet de procès-verbal de sa séance du 26 août précédent. Sur le vu de la lettre du ministre, il fut décidé d'y ajouter la mention suivante : "Madame Servais a quitté la séance lorsque les cas de DE POTTER et GILLISSEN ont été abordés. Elle n'a participé ni à la délibération ni au vote". Le 29 septembre suivant, le directeur général des transports a refusé l'intervention sollicitée en se fondant uniquement sur l'opposition de l'école la plus proche. Cette décision a été annulée par l'arrêt n/ 152.751 du 15 décembre 2005 dont le principal considérant est le suivant : « Considérant sur les deuxième, cinquième et sixième moyens réunis que, d'après le dossier administratif, deux éléments sont généralement, voire systématiquement pris en considération par la Commission territoriale, à savoir, l'incidence de la dérogation sur le coût du transport et l'opposition ou non du chef de l'établissement scolaire le plus proche; qu'en l'espèce, l'octroi de la dérogation n'entraîne pas d'augmentation ou autres inconvénients pour ce qui concerne le transport scolaire; qu'à l'exception de l'opposition de la directrice d'un établissement scolaire plus proche du domicile du requérant que ne l'est le "Village des couleurs", la situation est identique à l'année scolaire précédente, pour laquelle la dérogation a été octroyée; que la partie adverse n'établit pas - et ne le tente même pas - que l'enseignement dispensé à l'école "Croix- blanche" apporterait les mêmes, voire plus d'avantages que ceux prodigués par l'école le "Village des couleurs" et attestés par le dossier; qu'ainsi la motivation, déjà insuffisante en elle-même, révèle qu'aucun de ces aspects fondamentaux, notamment pour ce qui concerne l'enseignement, n'a été pris en compte par la partie adverse; que dans cette mesure, les moyens sont manifestement fondés». Le 22 décembre de la même année, Marie-Louise Servais, intervenant en sa qualité de directrice de l'école primaire d'enseignement spécialisé «Croix-Blanche» - soit l'établissement le plus proche du domicile du requérant - a indiqué ce qui suit : « L'école de BERTRIX peut offrir à Loïc : - un accueil, un encadrement pédagogique (instituteurs, maîtres spéciaux en éducation physique et surtout en psychomotricité) et paramédical (logopède, kiné et puéricultrice), ainsi qu'un enseignement personnalisé d'aussi grande qualité qu'à Forrières - des locaux spacieux avec module de psychomotricité intégré dans la classe - un transport gratuit avec des horaires plus favorables et d'une durée moindre que le transport organisé pour Forrières - un restaurant scolaire avec possibilité de repas chauds équilibrés et de grande qualité - la collaboration étroite avec le CPMS spécialisé de Marloie - un plus avec l'aménagement de la plaine de jeux au printemps - les bienfaits de l'eau avec l'aménagement d'un bain à bulles relaxant - ... Je voudrais ajouter qu'il n'a jamais été prouvé que le fait de côtoyer des enfants relevant d'un autre type d'enseignement, engendre un frein aux apprentissages d'un enfant puisque chaque enseignement (et cela dans chaque maturité) a ses objectifs VIIIr - 5468 - 4/13 pédagogiques et éducatifs bien précis. Ceux-ci sont bien ancrés chez tous les membres de l'équipe éducative. La différence ne doit pas être un facteur de rejet mais une source d'enrichissement». Le 10 janvier 2006, la commission territoriale a émis l'avis suivant : « Après avoir écouté les avis favorables de chacun de ses membres, la Commission territoriale du Luxembourg émet un avis DEFAVORABLE à l'unanimité à la demande de dérogation pour le transport de Loïc GILLISSEN. 1) La Commission territoriale signale que toute dérogation doit être réintroduite (sic) annuellement. Donc l'accord émis une année n'est pas nécessairement une garantie de reconduction comme le laisse sous-entendre l'arrêt du Conseil d'Etat. 2) La Commission territoriale suit l'avis donné par la direction de l'école la plus proche. Elle partage les arguments donnés par cet établissement. Cette position de la Commission a toujours été la même pour toutes les demandes de dérogation étudiées. Chaque cas a pourtant été minutieusement approfondi. 3) La Commission n'a pas pour mission de juger de la qualité de l'enseignement dispensé dans chacune des écoles. Elle remet son avis en toute indépendance en se basant sur la législation en matière de dérogation. 4) Le transport scolaire n'a pas dans ses attributions (sic) la résolution des problèmes particuliers des parents même si les membres peuvent comprendre les difficultés. Cependant, ces difficultés peuvent être aisément gommées par une application légale des règles de transport». Le 26 janvier 2006 et sur l'intervention du conseil du requérant, le président de la commission territoriale a saisi de l'affaire la commission wallonne de déplacements scolaires. Le 1er février suivant, cette autorité a confirmé l'avis négatif de la commission territoriale. Le procès-verbal de la réunion contient les considérations suivantes à propos du cas litigieux : « Monsieur DEREAU signale en préambule que Me N. VANLISHOUT, conseil de la famille GILLISSEN a demandé à pouvoir représenter Monsieur GILLISSEN lors de l'examen du recours. Cette demande a été acceptée. Un courrier et un fax lui ont été envoyés en date du 27 janvier. L'examen du point est reporté en fin de réunion dans l'attente de l'arrivée de Me VANLISHOUT. Les débats seront repris en fin de matinée en l'absence de la précitée. Madame CHAPELLE-LESPIRE demande que l'on fasse un résumé du dossier en son état actuel. Monsieur DEREAU rappelle que suite à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 15 décembre 2005, il a demandé à la Commission territoriale du Luxembourg de réexaminer le cas de Loïc GILLISSEN dans les conditions qui existaient en date du 29 août. Cela signifie que la CTDS du Luxembourg devait à nouveau statuer sur la demande initiale et non sur la nouvelle demande de dérogation qui a été introduite par Monsieur GILLISSEN en décembre dernier. Celle-ci devait être considérée sans objet, celle du mois d'août étant toujours d'application. VIIIr - 5468 - 5/13 De plus, Monsieur DEREAU signale que, comme Monsieur MICHA n'a pas participé au débat et à la décision rendue lors de la CTDS du Luxembourg du 10 janvier dernier sur le cas de Loïc GILLISSEN, il peut participer au débat et au vote lors de cette Commission. Cette mise au point est approuvée par la Commission. Monsieur MICHA fait alors le point sur l'affaire GILLISSEN. Madame CHAPELLE-LESPIRE demande si c'est le changement de caractère de l'école qui justifie l'opposition de l'école la plus proche. Monsieur MICHA signale que cette opposition s'explique non par un changement de caractère de l'école mais bien par un changement de direction de celle-ci. Il rappelle que pour l'année scolaire 2004-2005, la direction s'était opposée aux deux premières demandes de dérogation et que, de guerre lasse, elle ne s'était plus opposée lors de l'introduction de la 3ème. Ce qui signifie que Loïc GILLISSEN n'a pu être transporté qu'à partir du 2ème trimestre de l'année scolaire 2004-

  1. Pour cette année scolaire, Loïc suit les cours à l'école de Forrières et c'est son père qui l'y conduit. En réponse à une question à ce propos de Monsieur DEREAU, Monsieur MICHA indique que, lorsqu'elle a statué sur la demande introduite à cette occasion et octroyé la dérogation, la CTDS du Luxembourg n'a pas eu connaissance des conditions d'accueil au sein de l'école la plus proche telles qu'elles sont décrites dans la lettre du 22 décembre 2005 émanant de la direction de cette école. Madame CHAPELLE-LESPIRE demande si un circuit existe déjà. Monsieur MICHA lui répond qu'un circuit existe bien et passe par Paliseul (domicile de Loïc), et va à Forrières via Bertrix. Monsieur JAUMONET demande quelle est la motivation d'introduction du recours par Monsieur MICHA, faisant référence aux conclusions liées au recours introduit par Monsieur SEVENANTS le mois dernier. Monsieur MICHA lit la lettre, ci-annexée, qu'il a reçue en date du 25 janvier 2006 de la part de Me VANLISHOUT et explique qu'il y a lieu de considérer qu'il a faite sienne l'argumentation de l'avocate. Monsieur PETITJEAN demande quel est le rôle de la Commission wallonne par rapport à l'avis rendu par la CTDS du Luxembourg. Monsieur DEREAU répond que la Commission wallonne est habilitée à se prononcer sur l'ensemble du dossier, tant sur la recevabilité de la demande de dérogation que sur son bien fondé. Pour Madame LACI, il n'est pas admissible d'aller à l'encontre de l'avis de la CTDS du Luxembourg, mais elle est étonnée par la détermination du papa. Pourquoi s'acharne-t-il de la sorte? Monsieur JAUMONET rappelle qu'à l'école de Bertrix, plusieurs types d'handicaps sont pris en charge tandis qu'à Forrières, il n'y en a qu'un seul. Du fait que Loïc imite le comportement des autres, le papa a peur que son fils soit en présence d'autres handicaps (inconnus pour lui) et qu'il régresse. Monsieur DELIEGE est également interpellé par la détermination du papa qui semble prêt à aller jusqu'à la perte de son emploi. Pour Madame CHAPELLE-LESPIRE, le papa a été conforté à continuer dans sa démarche car le problème a été médiatisé, des pétitions ont été faites,... Toutefois, il VIIIr - 5468 - 6/13 ne faut pas oublier qu'il existe des parents qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leur enfant handicapé même dans des circonstances matérielles difficiles. Monsieur LEBLANC revient sur les motivations données par la CTDS du Luxembourg. Parmi les quatre éléments qui y figurent, il en relève un seul qui, d'après lui, est de nature à justifier une motivation valable. Il s'agit de ceux repris sous le point 2 du document annexé à l'avis de la Commission territoriale. Cette motivation ne tient cependant pas compte des critères mentionnés dans le décret : "Cette autorisation ne peut être accordée que pour réduire le coût de l'organisation du transport, sans diminuer la qualité du service, ou pour améliorer le service, sans augmenter le coût de l'organisation. Pour Monsieur JAUMONET, Madame SERVAIS continue à s'opposer car elle ne peut accepter que la qualité de l'enseignement donné à Bertrix soit dépréciée de la sorte par rapport à l'école de Forrières. Pour Monsieur DELIEGE, c'est l'argumentation de Monsieur LEBLANC qui est valable. Monsieur MICHA signale que si Loïc allait à l'école de Bertrix, il aurait droit au transport, transport qui serait gratuit, et de plus, le temps passé dans le bus serait moindre. A l'issue des discussions, à l'unanimité des membres présents, et dans une composition conforme à l'article 16 du décret du 1er avril 2004, la Commission wallonne se prononce pour le rejet du recours introduit contre l'avis de la Commission territoriale du Luxembourg du 10 janvier 2006 en fonction des considérations suivantes : - A la suite du recours introduit par Monsieur MICHA contre l'avis émis par la Commission territoriale du Luxembourg, la Commission wallonne a procédé à un réexamen complet de l'ensemble des éléments contenus dans le dossier relatif à la demande de dérogation introduite par Monsieur Bernard GILLISSEN le 26 août 2005 pour le transport scolaire de son fils Loïc, y compris ceux mentionnés dans le courrier de Me VANLISHOUT du 31 janvier
  2. Les demandes formulées ultérieurement ont été considérées comme étant dépourvues d'objet, dans la mesure où elles font double emploi avec la première; - Tout en étant sensible aux démarches successives de Monsieur GILLISSEN, en vue d'assurer le transport scolaire de son fils Loïc vers l'école de son choix, la Commission se doit de souligner le caractère exceptionnel de l'octroi des dérogations en matière de transport scolaire, lesquelles, par leur multiplication, risquent de mettre en cause le bon fonctionnement, voire la viabilité de certains établissements scolaires appartenant à un même réseau; - Sur le plan pédagogique, si des arguments dignes d'intérêt sont amenés par les parents de Loïc et leur conseil, ils sont cependant contredits en fait par ceux présentés par la direction de l'E.P.E.S. "LA CROIX BLANCHE" en particulier dans son courrier du 22 décembre 2005, celui-ci développant la position exprimée par ladite école en août
  3. Ce courrier démontre au demeurant que l'enfant peut être accueilli dans de bonnes conditions à l'école de Bertrix, ce qui n'avait pas été suffisamment mis en évidence à l'occasion de l'examen de la demande introduite lors de l'année scolaire 2004-2005; - Par ailleurs, il n'est pas établi en quoi l'enfant risquerait de régresser en ne fréquentant plus l'école de Forrières; - Enfin, conformément à l'article 32, alinéa 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, la dérogation ne peut être accordée que pour réduire le coût de l'organisation du transport sans diminuer la qualité du service, ou pour améliorer le service sans augmenter le coût de l'organisation. La Commission wallonne, a relevé qu'aucun élément du dossier n'établit ou ne permet d'établir que la prise en charge de l'élève Loïc GILLISSEN VIIIr - 5468 - 7/13 est susceptible de réduire le coût de l'organisation du transport ou d'améliorer le service du transport scolaire». Le 10 février 2006, le directeur général des transports a pris la décision suivante : « Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement, notamment son article 4; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, notamment ses articles 2, 6, 2/, 10, 14, § 1er, 16 et 32; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au ministère wallon de l'Equipement et des Transports; Vu la demande de dérogation introduite le 26 août 2005 visant à assurer le transport de l'élève Loïc GILLISSEN; Vu l'avis de la Commission territoriale de déplacements scolaires du Luxembourg rendu le 10 janvier 2006; Vu l'avis de la Commission wallonne de déplacements scolaires rendu le 1er février 2006; Considérant les antécédents de la demande de dérogation précitée, à savoir que : - à la suite de l'avis défavorable émis par la Commission territoriale de déplacements scolaires du Luxembourg, la demande de dérogation du 26 août 2005 a été rejetée par décision du 29 septembre 2005; - la décision précitée de rejet a été annulée par l'arrêt n/ 152.751 rendu par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2005; - faisant suite audit arrêt, la Commission territoriale de déplacements scolaires du Luxembourg a procédé le 10 janvier 2006 à l'examen de la demande de dérogation du 26 août 2005, examen à l'issue duquel ladite Commission a émis un avis motivé unanimement défavorable sur la demande de dérogation; - sur recours introduit le 26 janvier 2006 à la requête du Conseil des parents de l'élève par Monsieur MICHA, président de la Commission territoriale concernée, la Commission wallonne de déplacements scolaires a eu à connaître de la demande de dérogation en cause le 1er février 2006, et, à l'issue des débats, a rejeté ledit recours à l'unanimité des membres présents ayant voix délibérative. Considérant que la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement dispose en son article 4, alinéa 1er que le droit des parents de choisir le genre d'éducation de leurs enfants implique la possibilité de disposer à une distance raisonnable d'une école correspondant à leur choix. Que, conformément à l'alinéa 3 de l'article précité, le Service de transport scolaire est chargé d'assumer les obligations de l'Etat en matière de transport vers les écoles de libre choix non-confessionnelles ou confessionnelles. Considérant que, sur le territoire de langue française de la Région wallonne, les obligations en matière de transport scolaire sont mises en oeuvre par le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, plus spécialement dans ses chapitres Ier, II et IV. VIIIr - 5468 - 8/13 Considérant que, dans ce cadre, le droit au transport de l'élève de libre choix n'existe que par rapport aux écoles les plus proches de son domicile; Considérant que le transport d'un élève vers une école qui n'est pas la plus proche de son domicile est toutefois admis, mais uniquement sur la base de l'octroi de dérogations dont le régime est organisé par l'article 32 du décret du 1er avril précité; Qu'aux termes de l'alinéa 1er de cet article, "Moyennant l'avis unanime motivé de la Commission territoriale de déplacements scolaires concernée, le Gouvernement peut autoriser la prise en charge, pour une année scolaire, d'élèves fréquentant une école répondant au choix reconnu des parents,..., qui n'est pas la plus proche de leur domicile,... "; Que l'alinéa 2 du même article définit l'objectif poursuivi par le régime de dérogations mis en place, puisque "Cette autorisation ne peut être accordée que pour réduire le coût de l'organisation du transport, sans diminuer la qualité du service, ou pour améliorer le service, sans augmenter le coût de l'organisation"; Que, des termes mêmes de l'article 32 précité, il ressort clairement que le régime des dérogations n'a été institué que pour permettre un meilleur fonctionnement du service de transport scolaire, sous l'angle à la fois d'une réduction des coûts et d'une amélioration du service. Considérant que, dans le cadre de ce régime, il y a lieu pour l'autorité de veiller à ce que les dérogations accordées ne soient pas de nature à perturber le bon fonctionnement des établissements scolaires appartenant à un même réseau; c'est pourquoi l'octroi d'une dérogation est conditionné par l'avis unanime d'une commission composée de représentants des différents réseaux d'enseignement ainsi que des associations de parents; Que, d'une manière générale, lors des délibérations d'une commission et en fonction des considérations qui précèdent, la position de l'école la plus proche concernée est un élément essentiel pour déterminer l'opportunité de l'octroi ou du refus d'une dérogation. Considérant que, si l'octroi d'une dérogation revêt un caractère d'exception, les appréciations en fonction desquelles l'autorisation est susceptible d'être accordée n'excluent pas bien entendu la prise en compte des motivations des parents demandeurs; Que, toutefois, celles-ci ne peuvent être l'élément déterminant de l'octroi d'une telle autorisation. Considérant que, dans son avis motivé unanimement défavorable émis le 10 janvier 2006, la Commission territoriale de déplacements scolaires du Luxembourg a déclaré partager les arguments formulés par la direction de l'école la plus proche et a estimé n'avoir pas pour mission de juger de la qualité de l'enseignement dispensé dans chacune des écoles concernées. Considérant que, à l'occasion du recours porté devant elle, la Commission wallonne a constaté dans son avis du 1er février 2006 que les arguments d'ordre pédagogique avancés de part et d'autre, par les parents et l'école la plus proche, n'étaient pas déterminants en faveur de l'école choisie par les parents de Loïc GILLISSEN; Que ladite Commission wallonne a en outre relevé que les conditions prescrites par l'article 32, alinéa 2 du décret du 1er avril 2004 précité ne sont pas rencontrées en l'espèce, le coût de l'organisation du transport n'étant pas réduit du fait de la prise en charge de l'élève concerné, le service n'en étant pas lui non plus amélioré. VIIIr - 5468 - 9/13 Considérant au surplus qu'il est pour le moins hasardeux de fonder la scolarisation à long terme d'un enfant, a fortiori dans l'enseignement spécialisé, essentiellement sur le bénéfice d'une autorisation de dérogation en matière de transport scolaire; Que l'octroi d'une telle autorisation est en effet aléatoire d'une année scolaire à l'autre, dans la mesure où elle dépend à tout le moins d'une absence d'incidence financière liée à la prise en charge de l'élève bénéficiaire, en supposant toutes les autres conditions inchangées». Il s'agit de l'acte contesté; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il conteste la motivation de la décision contestée, surtout en ce qui concerne l'aspect essentiel que constituerait l'attachement à un type d'enseignement spécialement adapté au cas de l'élève alors que cet élément aurait été retenu dans l'avis de la commission territoriale du 15 octobre 2004; qu'il affirme que les conséquences du changement d'attitude de l'autorité sur la scolarisation de son fils n'ont pas été réellement abordées par les commissions territoriale et régionale; qu'il observe que l'acte attaqué énonce qu' "il est pour le moins hasardeux de fonder la scolarisation à long terme d'un enfant, a fortiori dans l'enseignement spécialisé, essentiellement sur le bénéfice d'une autorisation de dérogation en matière de transport scolaire"; que, selon lui, à suivre ce raisonnement, un enfant bénéficiant du transport scolaire pourrait être changé d'école chaque année sans inconvénient, alors même qu'il fréquenterait l'enseignement spécialisé; qu'il rappelle avoir choisi l'école de Forrières en fonction d'un projet éducatif particulier, alors qu'il n'en existerait aucun à Bertrix; Considérant que la partie adverse observe que l'acte contesté a comme fondement juridique l'article 32 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires qui dispose comme suit : " Moyennant l'avis unanime motivé de la commission territoriale de déplacements scolaires concernée, le Gouvernement peut autoriser la prise en charge, pour une année scolaire, d'élèves fréquentant une école répondant au choix reconnu des parents, par l'application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959, qui n'est pas la plus proche de leur domicile, de leur résidence, home ou famille d'accueil. Cette autorisation ne peut être accordée que pour réduire le coût de l'organisation du transport, sans diminuer la qualité du service, ou pour améliorer le service, sans augmenter le coût de l'organisation"; qu'elle estime qu'il n'est pas contestable que la prise en charge du fils du requérant n'aurait pas eu pour conséquence de réduire le coût de l'organisation du transport ou d'améliorer la qualité du service, ce qui aurait suffi à justifier l'acte attaqué; qu'elle affirme avoir cependant tenu compte d'arguments de nature médicale et pédagogique liés aux intérêts de l'enfant comme en témoigne l'avis de la commission régionale selon lequel "l'enfant peut être accueilli dans de bonnes conditions à l'école de Bertrix" et "il n'est pas VIIIr - 5468 - 10/13 établi que l'enfant risquerait de régresser en ne fréquentant plus l'école de Forrières", ce qui trouve un écho dans l'acte attaqué qui précise que "la Commission wallonne a constaté dans son avis du 1er février 2006 que les arguments d'ordre pédagogique avancés de part et d'autre, par les parents et l'école la plus proche, n'étaient pas déterminants en faveur de l'école choisie par les parents de Loïc GILLISSEN"; que la partie adverse considère que c'est à juste titre que la décision litigieuse tient compte du risque de compromettre le bon fonctionnement, voire la viabilité, de certains établissements scolaires pour conclure que la prise en charge des déplacements vers une école qui n'est pas la plus proche du domicile doit rester exceptionnelle; qu'elle fait valoir que le requérant ne démontre nullement que l'état physique et psychologique de son fils imposerait qu'il fréquente nécessairement l'école de Forrières et qu'il régresserait au contact de condisciples présentant des handicaps différents du sien; qu'elle rappelle que l'acte attaqué n'a pas pour conséquence d'empêcher le fils du requérant de fréquenter l'école de son choix, l'autorité compétente ayant uniquement décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que les circonstances de la cause ne justifiaient pas une dérogation aux règles usuelles du transport scolaire; qu'enfin, elle soutient, quant au revirement d'attitude allégué, qu'il se justifie par l'argumentation circonstanciée contenue dans la lettre de la directrice de l'école de Bertrix; Considérant que la dérogation accordée pour l'année scolaire 2004-2005 est devenue définitive et doit être présumée conforme à l'article 32 du décret du 1er avril 2004 précité; que, d'ailleurs, l'arrêt no 152.751 du 15 décembre 2005, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, constate que "l'octroi de la dérogation n'entraîne pas d'augmentation ou autres inconvénients pour ce qui concerne le transport scolaire"; que pour satisfaire à l'obligation de motivation formelle, l'acte attaqué devait justifier en quoi les circonstances de la cause avaient changé en manière telle que l'octroi de la dérogation ne se justifiait plus; que l'information donnée par la directrice de l'école de Bertrix quant aux conditions d'accueil dans son établissement ne constitue pas une justification pertinente dès lors que cette information porte essentiellement sur des éléments matériels qui, à l'évidence, ne sont pas au coeur du problème, et dont la réalité n'est pas démontrée; que l'affirmation de la directrice selon laquelle "la différence ne doit pas être un facteur de rejet mais une source d'enrichissement" ne constitue pas une réponse adéquate dès lors qu'ainsi que l'a relevé un membre de la Commission wallonne de déplacements scolaires "à l'école de Bertrix, plusieurs types d'handicaps sont pris en charge tandis qu'à Forrières, il n'y en a qu'un seul" et "du fait que Loïc imite le comportement des autres, le papa a peur que son fils soit en présence d'autres handicaps (inconnus pour lui) et qu'il régresse"; que, d'ailleurs, le simple bon sens indique, d'une part, que la partie adverse aurait dû examiner l'importance des désagréments qu'implique pour un enfant psychologiquement fragile un changement d'environnement scolaire et, VIIIr - 5468 - 11/13 d'autre part, que sa pathologie justifiait un encadrement dans une structure spécialisée plutôt que dans une institution généraliste; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable qu'entraînerait l'exécution de l'acte contesté, que le requérant met notamment en exergue les inconvénients qui résulteraient d'un changement d'établissement scolaire; que l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat subordonne la suspension de l'exécution d'un acte administratif à un risque de préjudice et non à un préjudice avéré; qu'il ne saurait être exigé du requérant, comme le plaide la partie adverse, qu'il apporte la preuve que l'état de son fils régresserait s'il devait poursuivre sa scolarité à Bertrix, une telle preuve ne pouvant être apportée que s'il se soumettait à l'acte attaqué; que, dans les circonstances de la cause, le risque allégué est à tout le moins plausible; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; Considérant que, compte tenu de l'attitude de la partie adverse après l'arrêt o n 152.751 précité, il y a lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires assorties d'une astreinte; Considérant enfin, que, pour les besoins de la procédure au fond, les parties sont invitées à s'exprimer quant à la conformité de l'acte attaqué avec l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du directeur général des transports au ministère de l'équipement et des transports de la région wallonne prise le 10 février 2006 refusant l'autorisation de prise en charge de Loïc GILLISSEN pour ses déplacements vers l'école "Le Village des Couleurs" à Forrières pour l'année scolaire 2005-
  4. VIIIr - 5468 - 12/13 Article
  5. Il est enjoint à la partie adverse d'autoriser la prise en charge de Loïc GILLISSEN vers l'école "le Village des Couleurs" à Forrières jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006 sous astreinte de deux cent cinquante euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent arrêt. Article
  6. Les parties requérante et adverse sont invitées à s'exprimer quant à la conformité de l'acte attaqué avec l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5468 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.569 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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