id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.598 No Rôle: A. 134375/E-11402 Affaire: Arrêt 159598 - - 06/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 20:52 Fiche Arrêt no 159.598 du 6 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.598 du 6 juin 2006 A. 134.375/11.402 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me R. BOHI, avocat, avenue Henri Jaspar 114/1 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2003 par XXX qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 27 février 2003; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution du même acte; Vu l’ordonnance du 25 mars 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 14 mars 2006 les convoquant à comparaître le 25 avril 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; - 11.402- 1/3 Entendu, en leurs observations, Me R. BOHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. O. ROISIN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante a fait l’objet d’un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire décidé par le délégué du ministre de l’Intérieur sur la base de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sa demande d’asile étant jugée irrecevable car manifestement non fondée; que la décision attaquée confirme ce refus pour le motif suivant: “ A l’appui de vos déclarations, vous invoquez des faits analogues à ceux soulevés par votre mari, Monsieur XXX). Or, j’ai pris à l’égard de celui-ci une décision confirmative de refus de séjour, en raison du caractère manifestement non fondé de sa demande. Par conséquent, votre demande doit également faire l’objet d’une décision confirmative de refus de séjour, pour les mêmes motifs.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administra- tifs et de l’erreur manifeste d’appréciation du principe général du devoir de prudence” dans lequel elle soutient en substance que la “partie adverse a recouru en l’espèce, à une formule commune qu’elle emploie régulièrement pour refuser la demande d’asile à un étranger sans examen particulier de son dossier”, qu’elle-même “a exposé un récit graduellement précis et détaillé”, que le Commissaire adjoint “n’a pas apprécié objectivement et correctement la situation de la requérante, d’où erreur manifeste d’appréciation dans son chef qui a vicié la décision attaquée” et “qu’au regard de l’article 52 de la loi du 15.12.1980, le récit de la requérante constitue des critères admissibles au sens de la convention de Genève sur lesquels les autorités belges compétentes peuvent se fonder pour juger de la recevabilité de sa demande d’asile”; Considérant, d’une part, que la requérante ne conteste pas qu’elle a invoqué à l’appui de sa demande d’asile des faits analogues à ceux invoqués par son mari dans la sienne; qu’il s’ensuit que la partie adverse a pu, sans violer les dispositions légales invoquées au moyen ni commettre une erreur manifeste d’appréciation, se limiter à lier les deux demandes et à leur réserver la même décision; - 11.402- 2/3 Considérant, d’autre part, que la requérante n’est pas recevable à critiquer la décision confirmative de refus de séjour prise à l’égard de son mari dès lors qu’elle n’a pas formé de recours en annulation contre cette décision; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six juin deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. - 11.402- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.598 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.