id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.604 No Rôle: A. 87382/VI-15301 Affaire: Arrêt 159604 - - 06/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 20:53 Fiche Arrêt no 159.604 du 6 juin 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.604 du 6 juin 2006 G./A.87.382/VI-15.301 En cause : la Société anonyme CLOSE, ayant élu domicile chez Mes Clarisse WESTHOF et Pierre PICHAULT, avocats, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 octobre 1999 par la Société anonyme CLOSE qui demande l'annulation de "la décision prise par le Ministère de la Région wallonne et/ou la société PROJENOR, d’accorder à la société anonyme A.B.B. de Morlanwelz le marché public des travaux pour la rénovation et l’aménagement des abords de l’Abbaye de Stavelot concernant le lot 7: installation de chauffage, ventilation et sanitaire, et la décision de ne pas accorder ce marché à la société CLOSE, la requé- rante"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 15.301 - 1/14 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 mars 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2003; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Clarisse WESTHOF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me France GUERENNE, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit : 1. Le 26 avril 1995 la Région wallonne et la S.A. PROJENOR concluent un "contrat d'assistance au maître d'ouvrage" par lequel la S.A. PROJENOR est chargée d'une mission d'assistance générale à caractère administratif, technique et financier au profit de la Région wallonne, mission pour laquelle la S.A. PROJENOR est l'interlocuteur direct des architectes, bureaux techniques, entrepreneurs et concessionnai- res sans toutefois que cette mission inclue un quelconque mandat de représentation dans l'exercice des prérogatives de la Région dont notamment la désignation des titulaires de marchés de prestations, d'études ou de travaux. 2. Le 26 février 1999, le ministère de la Région wallonne diffuse un cahier spécial des charges, dressé par le bureau d'études FALLY-DELBAR-JOUNIAUX S.A., relatif notamment au lot n/7 "Chauffage-Ventilation et sanitaires" à l'occasion de la création d'une aile d'accueil inscrite dans le projet de rénovation et d'aménagement des abords de l'abbaye de STAVELOT. VI - 15.301 - 2/14 Ce cahier spécial des charges indique que la S.A. PROJENOR est le maître d'ouvrage délégué, que l'adjudication publique constitue le mode d'attribution des différents lots et que le lot no 7 est "conduit" par la S.C.R.L., auteur de projet, ARTAU et le bureau d'études précité. Le chapitre VIII du lot no 7, partie "corps de chauffe", est rédigé comme suit, en ses points 8.0. à 8.2. : " CORPS DE CHAUFFE 8.0. Généralités Les déperditions calorifiques sont indiquées aux plans. L'entrepreneur est tenu d'y ajouter les majorations éventuelles découlant de l'emplacement des corps de chauffe dans les niches, sur les parois intérieures, etc. L'entrepreneur est tenu de vérifier ces données afin de réaliser les conditions de confort imposées par le présent cahier des charges. Les corps de chauffe seront déterminés en régime 80oC/60oC. 8.1. Radiateurs Ils sont construits au moyen de tôle en acier d'une épaisseur minimale de 1.25mm, garantie par le fournisseur et sont équipés d'ailettes. Ils sont conçus et réalisés de manière telle que: - l'éventuelle poche d'air dans la partie supérieure soit la plus faible possible, ne perturbe aucunement la circulation du fluide chauffant et ne constitue pas une cause de bruit, - l'éventuelle poche d'eau stagnante à la vidange soit la plus faible possible, le radiateur restant dans une position normale, - ils résistent à une pression de 6 bars. Après dégraissage et phosphatation, les radiateurs sont peints en usine d'une couche de peinture primaire et d'une couche de peinture de finition de teinte standard. Aucun radiateur ne peut présenter de défaut de peinture, griffes, coups, ... l'entrepreneur assure les retouches nécessaires pour les petits défauts, le radiateur est remplacé si le défaut est jugé trop important. Les radiateurs seront correctement protégés pendant toute la durée du chantier. VI - 15.301 - 3/14 Les dispositifs de protection ne seront enlevés qu'en dernière minute. Le prix remis comprend l'ensemble des consoles de fixation, colliers et purgeurs. 8.2. Radiateurs avec face lisse En plus des caractéristiques reprises à l'article ci-dessus, ces radiateurs répondront aux prescriptions suivantes: - la face avant sera réalisée en tôle d'acier plane de minimum 2mm d'épaisseur. La face arrière est constituée d'ailettes de convection irriguées, - la vanne thermostatique est incorporée dans le volume du radiateur. Seule la tête de la vanne est apparente latéralement, - la grille de protection supérieure est fixée au moyen de vis sur la partie supérieure du radiateur, - la soudure périphérique de la face avant sera continue et parfaitement poncée.". 3. Le 13 avril 1999, l'entreprise ABB de MORLANWEZ dépose une offre pour le lot no 7 et propose, pour ce qui concerne les corps de chauffe, comme radiateurs à face lisse, des appareils de la marque HUDEVAD (1.241.379 BEF) et, comme radiateurs à panneaux, des appareils de la marque RADSON (241.837 BEF). 4. Le 14 avril 1999, la requérante dépose une offre pour le lot n/ 7 et propose, pour les mêmes prestations que celles citées ci-dessus, des appareils STELRAD, RADSON ou SUPERIA aux prix respectifs de 495.456 BEF et 213.153 BEF. 5. Le 16 avril 1999, la requérante répond, à une demande de justification de prix anormalement bas pour le poste VIII.1., que les radiateurs proposés sont du type RADSON ou STELRAD, qu'elle n'a pas retenu une proposition de radiateurs HUDEVAD à un prix nettement plus élevé (surcoût de 797.000 BEF HTVA). 6. Le 29 avril 1999, le bureau d'études FALLY-DELBAR-JOUNIAUX S.A. procède à l'analyse des cinq offres reçues pour le lot n/ 7. Celle de la requérante est la moins chère devant celle de l'entreprise ABB. Ce bureau d'études relève, en particulier, ce qui suit quant aux radiateurs proposés par la requérante et l'entreprise ABB: " 2.1. Classement des offres à l'ouverture des soumissions VI - 15.301 - 4/14 Le classement des entrepreneurs à l'ouverture des offres concernant les installations de chauffage, ventilation et sanitaires était le suivant: 1. Ets Close sa: 16.652.781 fr HTVA (option non comprise) 2. Ets D-Fi sa: 17.938.338 fr HTVA 3. Ets ABB sa: 20.950.780 fr HTVA 4. sa Henri Dethier Fils: 21.705.030 fr HTVA 5. sprl Hollange: 22.967.415 fr HTVA 2.2. Ets CLOSE s.a. Le montant de l'offre, à l'ouverture, était de 16.652.781 fr TVAC et hors option. Après vérification de l'offre, il apparaît: * une erreur arithmétique de 2 FB, * une modification de quantité au poste XVII. 1 (10 m de DN40 au lieu de 52
- m)est constatée. Après vérification de notre part, il apparaît qu'il s'agit bien d'une quantité de 52 m, * aucune remarque n'a été formulée de la part du soumissionnaire, * les documents suivants ont bien été joints à l'offre (comme souhaité dans le cahier des charges) : (...) * D'autres documents ont également été joints, à savoir: (...) * Un prix anormalement bas pour les radiateurs décoratifs a été signalé de notre part. Ce prix anormalement bas a fait l'objet de notre part d'un recommandé. L'entreprise Close nous a répondu par écrit en nous assurant que les radiateurs décoratifs proposés étaient bien conformes à notre cahier des charges et a confirmé son prix. Néanmoins, après avoir consulté le descriptif technique du matériel proposé, il apparaît que les radiateurs décoratifs ne sont pas conformes en tous points avec notre cahier des charges. Cependant, étant donné que le descriptif établi dans le cahier des charges pour ce poste était un descriptif bien précis de façon à avoir les radiateurs décoratifs souhaités par les architectes, l'entreprise Close signale qu'en adjudication publique, aucune description précise de matériel fourni par une seule société ne peut être donnée afin de laisser libre cours à la concurrence. D'autre part, en appliquant la règle proportionnelle pour ce poste, il apparaît qu'il faudrait augmenter le montant de ce poste de 964.370 fr TVAC, ce qui aboutirait à un montant total des travaux de 17.625.907 fr TVAC (hors option). * Après correction des montants suite à la vérification de l'offre, leA montant total est de 17.625.907 fr TVAC et hors option. 2.3. Ets ABB Le montant de l'offre, à l'ouverture était de 20.950.780 fr TVAC. Après vérification, il apparaît que: * Le montant donné lors de l'ouverture des offres comprend également la réalisation des options, * Aucun montant n'est repris pour le poste III du point B de la partie 7.2. En appliquant la règle proportionnelle, ce montant est de 25.397 fr, VI - 15.301 - 5/14 * Aucune erreur arithmétique n'a été constatée, * Aucune remarque n'a été formulée de la part du soumissionnaire, * Les documents suivants ont bien été joints avec l'offre: (...) * D'autres documents ont également été joints; il s'agit de : (...) * Un prix anormalement haut pour les radiateurs décoratifs a été signalé de notre part. Ce prix anormalement haut a fait l'objet de notre part d'un recommandé. Cette firme nous a répondu par écrit que le prix était tout à fait justifié pour le type de radiateur décoratif prescrit dans le cahier des charges. Après renseignements obtenus auprès d'un fournisseur, il apparaît effectivement que le prix proposé est correct. * Après correction des montants suite à la vérification de l'offre, le montant total est de 18.959.106 fr TVAC et hors option.". On relèvera également que deux autres soumissionnaires avaient déposé une offre avec un prix de radiateurs considéré comme anormalement bas et un autre soumissionnaire avec un prix considéré comme anormalement haut pour la même fourniture. Le bureau d'études conclut de la manière suivante: 3. CONCLUSION Compte tenu des différentes corrections effectuées sur certaines offres, le classement des entrepreneurs suivant le montant de l'offre hors option est le suivant : 1. Ets Close: 17.625.907 fr TVAC et hors option, 2. ABB: 18.959.106 fr TVAC et hors option, (...) Etant donné que cette offre est conforme au cahier des charges, nous vous proposons de commander aux Ets Close la réalisation des travaux de chauffage, ventilation et sanitaire, pour un montant de 17.625.907 fr TVAC option non comprise. L’examen de ce tableau montre que l’offre la moins disante est celle des Ets Close de Aywaille. Fait à Landelies, le 29 avril 1999." 7. Le 12 mai 1999, un "comité de pilotage" prend, pour ce qui concerne le lot no 7, la "décision" suivante : " Lot 7 - Installation de chauffage - Ventilation et sanitaire Auteur de projet : Bet Fally Delbar Jouniaux VI - 15.301 - 6/14 Le rapport de l’auteur de projet ne fait pas apparaître de problème au niveau de la sélection qualitative des entreprises. Au contrôle des prix anormalement bas, il apparaît que l’article relatif aux radiateurs décoratifs a fait l’objet de remises de prix anormalement basses des entreprises : • Ets Close sa • D-Fi • SPRL Hollange L’interrogation de ces entreprises amène la confirmation des prix mais révèle une non conformité au cahier des charges. Par contre, les entreprises ABB et SA Henri Dethier Fils présentent des prix anormalement hauts pour un matériel conforme au cahier des charges. L’auteur de projet corrige les prix des trois entreprises non conformes avec un prix moyen de matériel conforme. Le classement définitif hors options s’établit, en considérant la remarque précédente, comme suit : (Idem bureau d’études) L’auteur de projet conclut que le marché peut être attribué à l’entreprise Ets Close Conclusion Il est fait remarquer que l’entreprise Close en maintenant son prix reste conforme au marché public, toutefois, elle confirme son prix pour un matériel non conforme au cahier des charges, l’auteur de projet modifie d’ailleurs le prix. Dans ce cas, l’offre des Ets Close n’est pas conforme (idem pour D-FI et Hollange). L’entreprise ABB serait adjudicataire pour un montant de base de : 15.668.683 BEF HTVA ou 18.959.106 BEF TVA comprise hors options Les options concernant ce lot sont les suivantes : (...). Le Comité de Pilotage examine le dossier et sur cette base conclut à la non conformité de l'offre des entreprises Close, D-FI et Hollange. Le Comité de Pilotage décide en conséquence d'attribuer le lot 7: Installation de chauffage - Ventilation et sanitaire à l'entreprise ABB pour un montant de 15.668.683 BEF HTVA ou 18.959.106 BEF TVA comprise hors options. L'ensemble des options sont retenues pour être décidées en exécution. VI - 15.301 - 7/14 Soit un montant total de 17.339.224 BEF HTVA ou 20.980.461 BEF TVAC options comprises.". 8. Le 30 juin 1999, le Ministre-Président de la Région wallonne adresse la lettre suivante à l'entreprise ABB: " Messieurs, Suite à votre offre et à l'ouverture des soumissions du 14 avril 1999, j'ai le plaisir de vous passer commande pour un montant total hors T.V.A. de 17.339.224,- francs soit 20.980.461,- francs TVAC en vue des travaux visés sous objet. La date de début des travaux vous sera communiquée ultérieurement. Je vous prie de croire, Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée.". 9. Le 23 septembre 1999, après deux demandes, la S.A. PROJENOR informe la requérante que le lot no 7 ne lui a pas été attribué et lui transmet une copie du rapport du bureau d'études et "un extrait du Comité de Pilotage" relatif à ce lot en lui indiquant que son offre n'était pas conforme. Cette communication se présente comme suit: " Messieurs, Suite à votre courrier référencé ci-dessus, nous regrettons que le lot n/ 7 des travaux n'ait pu vous être attribué. Vous trouverez en annexe à la présente le rapport d'ouverture des soumissions du bureau d'études Fally-Delbar-Jouniaux, ainsi que l'extrait du Comité de Pilotage relatifs à ce lot. Bien que le bureau d'études conclue positivement pour votre offre, il fait remarquer que celle-ci est non conforme, le Comité de Pilotage ne pouvait donc accepter cette conclusion. Dans l'attente d'avoir l'opportunité de réaliser un projet avec vous, croyez, Messieurs, en l'assurance de notre parfaite considération.". Considérant que la requête est dirigée contre "la décision prise par le Ministère de la Région wallonne et/ou la société PROJENOR, d’accorder à la société anonyme A.B.B. de Morlanwelz le marché public des travaux ..."; Considérant qu’il y a lieu d’identifier précisément la décision attaquée; VI - 15.301 - 8/14 Considérant que la partie adverse Région wallonne ne s’explique pas sur cette ambiguïté de la requête, se présentant comme l’auteur de la décision attaquée; Considérant que cette ambiguïté provient de la pièce 7 du dossier administratif qui rend compte de la "décision" prise par "le comité de pilotage" du 12 mai 1999 "d’attribuer le lot 7 (...) à l’entreprise ABB (...)", comité de pilotage que la requérante considère comme un organe de la S.A. PROJENOR et à propos duquel la partie adverse ne s’explique pas; Considérant que l’examen de la copie intégrale du rapport du comité de pilotage du 12 mai 1999, communiquée le 24 juin 2002 à l’auditeur rapporteur par la partie adverse, permet de penser, en raison de ses participants, dont deux membres du Cabinet Collignon et un représentant de PROJENOR, que ce comité de pilotage n’était pas un organe de PROJENOR, mais un comité technique d’étude, de coordination et de conseil rassemblant des représentants du maître de l’ouvrage et des sociétés chargées de l’exécution et de la surveillance des travaux; que, partant, on ne pourrait soutenir que la décision attaquée émane de la société PROJENOR; Considérant que le "contrat d’assistance au maître d’ouvrage" avenu le 26 avril 1995 entre la Région wallonne et la S.A. PROJENOR précise, en son article 2, que la mission ainsi confiée par la première à la seconde "exclut formellement tout mandat de représentation dans l’exercice des prérogatives de la Région, maître d’ouvrage, et notamment la désignation des titulaires de marchés de prestations, d’études ou de travaux ..."; que l’on ne peut qu’en déduire que la décision attaquée émane bien de la partie adverse Région wallonne et qu’il s’agit, en l’espèce, de la lettre du 30 juin 1999 par laquelle le Ministre -Président de la Région wallonne passe commande du marché litigieux à l’entreprise A.B.B.; Considérant que la partie adverse excipe de l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours en tant que dirigé contre le second acte attaqué, soit la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante; qu’elle rappelle que, dans l’exercice du contrôle de légalité qui lui appartient, le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration, et que c’est à l’administration VI - 15.301 - 9/14 qu’il appartient de décider, en application de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, quelle est l’offre régulière la plus basse dans le respect de la procédure d’adjudication publique qu’elle a organisée; que, selon elle, annuler la décision implicite de ne pas attribuer le marché litigieux à la S.A. CLOSE reviendrait à dire, avec une autorité de chose jugée erga omnes, que l’offre de cette dernière était régulière et la plus basse, appréciation relevant de la compétence de l’administration et non de celle du juge; qu’elle souligne que le choix de l’adjudicataire est d’autant plus discrétionnaire que, en vertu de l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993 précitée, aucune obligation juridique ne lui impose, en cas d’annulation éventuelle, d’attribuer le marché; qu’elle ajoute que, faire droit au recours dans son second objet, reviendrait à transformer l’enjeu du litige et à faire de celui-ci un litige portant sur un droit subjectif, soit le droit de la requérante à l’attribution du marché, litige ressortissant à la compétence des juridictions judiciaires en application des articles 144 et 145 de la Constitution; Considérant que la requérante réplique que, par cette exception, la partie adverse confond deux modes de passation des marchés publics: l’adjudication basée sur l’offre régulière la plus basse, et l’appel d’offres basé sur l’offre régulière la plus intéressante; qu’elle souligne que ce n’est que dans le cadre de l’appel d’offres que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation; que, selon elle, dans le cadre d’une adjudication, le Conseil d’Etat a le pouvoir et le devoir de contrôler, d’une part, si l’offre est régulière et si elle n’a pas été considérée à tort comme irrégulière, et d’autre part, si l’offre peut être reconnue comme la plus basse; qu’elle estime que le Conseil d’Etat est parfaitement en droit de constater que le marché aurait dû être attribué à la requérante parce que celle-ci avait remis l’offre régulière la plus basse, sans que le principe de la séparation des pouvoirs soit atteint, et que cette reconnaissance entraînera comme conséquence l’annulation des deux décisions attaquées mais évidemment pas la prise de décision d’attribuer le marché à la partie requérante, cette dernière décision n’étant effectivement pas de la compétence du Conseil d’Etat; Considérant que, dans le cadre d’une adjudication, la règle veut que le marché soit attribué au soumissionnaire qui a introduit l’offre régulière la plus basse; que VI - 15.301 - 10/14 les offres sont présumées régulières, sauf décision contraire et dûment motivée de l’autorité adjudicatrice; que le contrôle de cette régularité oblige ladite autorité à vérifier, dès la première analyse des offres, leur conformité à l’ensemble des exigences du cahier spécial des charges; qu’il s’ensuit que, si une décision déclarant une offre irrégulière vient à être annulée par le Conseil d’Etat, aucune nouvelle non-conformité ne peut plus être invoquée par l’autorité à l’encontre de cette offre qui ne peut plus être considérée que comme régulière; que, ce faisant, le Conseil d’Etat ne porte aucune appréciation sur les mérites de cette offre, mais se borne à tirer les conséquences juridiques des appréciations portées par le pouvoir adjudicateur; que, pour le surplus, la partie adverse est mal fondée à objecter qu’elle aurait pu renoncer à attribuer le marché conformément à l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993 précitée, dès lors qu’en l’espèce elle ne l’a pas fait; qu’enfin, contrôler la régularité d’une décision d’attribution d’un marché n’équivaut pas à statuer sur un droit subjectif; que, partant, l’exception est liée au fond; Considérant, par ailleurs, que la requérante, qui conteste que son offre ait été irrégulière, est recevable à poursuivre l’annulation de la décision attribuant le marché à celui qui a déposé une offre supérieure à la sienne; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de sa requête, de la "violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’elle fait valoir que la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas lui attribuer le marché ne lui a pas été notifiée officiellement, et indique avoir appris par le courrier du 23 septembre 1999 de la société PROJENOR que le marché ne lui avait pas été attribué car le comité de pilotage avait conclu que son offre n’était pas conforme au cahier des charges; que, selon elle, ni le rapport du 12 mai 1999 du comité de pilotage de la société PROJENOR ni le rapport du bureau d’études FALLY-DELBAR du 14 avril 1999 ne lui permettent de déterminer la raison pour laquelle son offre a été écartée; Considérant que la partie adverse, en réponse, soutient que "les moyens tels qu’ils sont articulés de manière générale, et la réponse de la société PROJENOR, indique(
- nt)que le motif qui a justifié le rejet de l’offre de la requérante, soit la non- VI - 15.301 - 11/14 conformité de son offre pour le poste VIII.1, a clairement été communiqué et entendu par la requérante"; qu’elle en veut pour preuve le fait que celle-ci, dans le cadre de la demande de justification de prix, a fourni une documentation relative au matériel proposé dans son offre et aux radiateurs HUDEVAD qui présentaient des spécificités techniques qui ne lui ont pas échappé, notamment des ailettes irriguées, non présentes dans le type de radiateur initialement proposé; qu’elle souligne que, "tel que formulé, le moyen revient à demander à l’administration d’énoncer les motifs de sa décision, ce que la loi du 29 juillet 1991 n’exige pas ..."; qu’elle explique encore que "le pouvoir adjudicateur ne doit en effet pas motiver un fait, une évidence telle que l’absence d’une caractéristique spécifique, d’autant plus dans le présent contexte où la non-conformité du matériel par rapport au cahier spécial des charges avait été longuement articulée par la requérante dès le stade de la comparaison des offres", et souligne, en guise de preuve, que la requérante avait informé le bureau d’études que le descriptif du cahier spécial des charges était à ce point précis qu’il renvoyait au seul matériel HUDEVAD"; Considérant qu’en réplique, la requérante souligne que ce n’est que dans le mémoire en réponse de la Région wallonne qu’il est précisé que l’offre de la requérante n’était pas conforme car les radiateurs décoratifs proposés tels que décrits dans la documentation fournie ne disposaient pas d’ailettes irriguées, outre diverses contradic- tions existant tant dans le rapport du bureau d’études que dans celui du comité de pilotage; Considérant que l’acte attaqué, soit la lettre précitée du 30 juin 1999, ne comporte aucune motivation relative à l’éviction de l’offre de la requérante; Considérant que, faisant suite aux demandes de la requérante des 26 août et 15 septembre 1999, la réponse de la S.A. PROJENOR du 23 septembre 1999 ne comporte que l’indication de la non-conformité de l’offre; que le rapport d’examen des soumissions établi le 29 avril 1999 par le bureau FALLY-DELBAR-JOUNIAUX et joint à cette réponse relève bien "que les radiateurs décoratifs ne sont pas conformes en tous points avec notre cahier des charges", mais ne précise rien de plus et s’abstient surtout d’en tirer quelque conséquence que ce soit, puisqu’il conclut que "cette offre est conforme au cahier des charges" et propose d’attribuer le marché à la requérante; que VI - 15.301 - 12/14 l’extrait du comité de pilotage du 12 mai 1999, également joint, est encore plus sibyllin lorsque, après avoir noté une non-conformité chez trois des cinq offres, il énonce ce qui suit: "Il est fait remarquer que l’entreprise Close en maintenant son prix reste conforme au marché public, toutefois, il (lire: elle) confirme son prix pour un matériel non conforme au cahier des charges, l’auteur de projet modifie d’ailleurs le prix. Dans ce cas, l’offre des Ets Close n’est pas conforme (idem pour D-FI et Hollange)."; que, de tels motifs, la requérante n’a pu prendre connaissance des raisons de son éviction; Considérant qu’il est sans pertinence de prétendre que, des contacts intervenus à l’occasion d’une vérification de prix anormalement bas, la requérante aurait dû connaître les raisons de son éviction; qu’en effet, si la requérante avait pu comprendre quelle était la non-conformité relevée par le bureau d’études FALLY-DELBAR- JOUNIAUX, la circonstance que celui-ci n’en avait pas tiré de conséquence et avait considéré que son offre était régulière, pouvait amener la requérante à exclure cette non- conformité comme motivant son éviction; que, quoi qu’il en soit, la partie adverse était légalement tenue de motiver formellement sa décision; que le moyen est fondé; Considérant que la décision de tenir l’offre de la requérante comme irrégulière étant ainsi annulée, cette offre doit être tenue pour régulière, et l’exception d’incompétence visant le second acte attaqué doit être rejetée; qu’il s’ensuit également que, dès lors que la requérante avait remis l’offre régulière la plus basse, le marché ne pouvait être attribué à la S.A. A.B.B., VI - 15.301 - 13/14 DECIDE: Article 1er. Sont annulées la décision prise le 30 juin 1999 par le Ministre-Président de la Région wallonne d’attribuer à la société anonyme A.B.B. de Morlanwelz le marché relatif au lot 7 - installation de chauffage, ventilation et sanitaire - de la rénovation de l’ancienne abbaye de Stavelot ainsi que la décision implicite de ne pas attribuer ledit marché à la société anonyme CLOSE. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juin deux mille six par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, V. SCHMITZ. R. ANDERSEN. VI - 15.301 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.604 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div