← België

Arrêt 159610 - - 06/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.610 No Rôle: A. 164026/VI-16964 Affaire: Arrêt 159610 - - 06/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 20:55 Fiche Arrêt no 159.610 du 6 juin 2006 - Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.610 du 6 juin 2006 G./A.164.026/VI-16.964 En cause : MICHEL Jean-François, ayant élu domicile chez Me Sylvie PERLBERGER, avocat, rue Bosquet, no 44, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2005 par Jean-François MICHEL qui demande l'annulation de la décision le concernant prise le 9 mai 2005 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du Ministre des Classes moyennes, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 680905.197.77F01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 mars 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 28 mars 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 16.964 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Hervé PENNICKX, loco Me Sylvie PERLBERGER, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Le requérant a exercé la fonction d’administrateur initialement non rémunéré d’une société immobilière depuis le 27 mai
  2. Ne s’étant affilié à aucune caisse d’assurance sociale, le requérant a été mis en demeure de le faire par courrier du 7 juillet 2003, puis affilié d’office auprès de l’INASTI, par un courrier du 22 juillet
  3. Le 15 septembre 2004, le requérant a introduit auprès de la caisse nationale auxiliaire de l’INASTI une demande de dispense, enregistrée le 16 septembre 2004, et portant sur les cotisations des années 1998 et
  4. Sur le formulaire de renseignements A, le requérant a indiqué qu’il demandait la dispense pour les "Cotisations de régularisation du 2ème trimestre 1998 au 4ème trimestre 1999".
  5. Le 9 mai 2005, la commission des dispenses de cotisations a décidé ce qui suit: " La demande n’est pas recevable pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 2/1998 à 4/
  6. Refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 4/2003 à 2/2005.". Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation de l’article 88, §2, 2o, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, de l’erreur manifeste dans les motifs, de la violation des articles 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’excès de pouvoir; en ce que la demande (lire: la décision) déclare la VI - 16.964 - 2/4 demande irrecevable en ce qui concerne les cotisations trimestrielles afférentes aux trois derniers trimestres de l’année 1998 et des quatre trimestres de l’année 1999"; Considérant que le requérant prend un second moyen "de la violation du principe de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, de la violation de l’autorité de chose décidée (...), en ce que, première branche, la décision ne comporte pour toute motivation en fait, qu’une simple clause de style («attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’intéressé(e) se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état du besoin») est utilisée (...)" et "en ce qu’il semble bien que la Commission de dispense, de surcroît, ait fondé sa décision sur le caractère actuellement «plus» prospère du requérant"; que le moyen critique particulièrement la décision litigieuse en tant qu’elle "refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 4/2003 à 2/2005"; Considérant que l’Auditeur rapporteur n’a examiné que le second moyen de la requête; qu’il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de poursuivre l’instruction, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  7. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  8. Les dépens sont réservés. VI - 16.964 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juin deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.964 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.610 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.