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Arrêt 159628 - - 07/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.628 No Rôle: A. 82203/XI-16233 Affaire: Arrêt 159628 - - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 20:58 Fiche Arrêt no 159.628 du 7 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.628 du 7 juin 2006 A. 82.203/XI-16.é En cause : DE JONGHE D'ARDOYE Louis, ayant élu domicile chaussée de Braine l'Alleud 149 1640 Rhode-Saint-Genèse, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes D. D'HOOGHE et R. HEIJSE, avocats, rue H. Wafelaerts 47-51/1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 26 janvier 1999 par Louis DE JONGHE D’ARDOYE qui demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de “modification de [son] nom par renonciation au titre héréditaire de «Comte»”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; R XI - 16.é - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 18 mai 2006; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations le requérant comparaissant en personne, et Me N. KIECKENS loco Mes D. D’HOOGHE et R. HEIJSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à la “note d’audience” signée par le requérant et envoyée par celui-ci au Conseil d’Etat le 15 mai 2006, un tel acte de procédure n’étant pas prévu par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; Considérant que le requérant a écrit au ministre de la Justice le 21 septembre 1998, par lettre recommandée à la poste, en ces termes: “ Monsieur le Ministre, Le 17 mars dernier, j’ai remis, contre décharge, une demande de modifica- tion de nom par suppression du titre héréditaire de COMTE à Mme l’officier de l’état civil de Rhode Saint Genèse. Le rapport VERWILGHEN et le silence insupportable qui s’en est suivi ainsi que les disfonctions [sic] exceptionnelles dénoncées par moi-même dès 1985 à la Cour de Cassation, en 1988 et 89 à notre Roi Baudouin Ier et en 1994 à votre prédécesseur Monsieur le Ministre Melchior WATHELET constituent avec le dossier de presse d’avril dernier autour de ma lettre ouverte du 28 juillet à sa Majesté le Roi Albert II ma motivation impérative par respect pour la dignité et l’honneur du nom et du rang que mes ancêtres ont pleinement honorés depuis sept siècles. Après six mois d’attente, l’absence de réaction du pouvoir judiciaire m’oblige de prévoir d’autres actions si aucune disposition concrète à l’égard de ma demande n’est donnée pour le 17 décembre. Dans une telle alternative j’estimerai devoir: - déposer un recours au Conseil d’Etat R XI - 16.é - 2/4 - introduire un recours en responsabilité pour non administration judiciaire avec partie civile. - assurer une médiatisation TOTALE des éléments de la cause. Certes la particratie déterminante des cinquante dernières années n’entendra accepter facilement la mise en cause de son totalitarisme judiciaire acquis, toutefois les réalités ne pouvant être encore occultées, j’entend agir avec fermeté publiquement ... hélas pour l’image de notre pays. Complémentairement, dans le dossier de presse initial ci-joint, vous lirez avec attention ma lettre du 26 août 97 à Mme le Procureur général LIEKEN- DAEL (cfr pg. 31) pour comprendre que les forces vives de notre peuple n’accepteront jamais un conseil de la magistrature composé, même partiellement, de personnalités à cognotation [sic] particratique. Les temps qui viennent démontreront la nécessité d’une séparation plus fondamentale du pouvoir judiciaire de toute emprise politique et il est exclu de laisser l’initiative d’un pseudo-règlement de cette question à une particratie trop soucieuse de conserver ses prérogatives au mépris du désir ou de l’intérêt profond de la population belge. A huitaine, la présente sera communiquée à la presse et à toute personne intéressée. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre l’expression de ma considération très distinguée.”; que le ministre lui a accusé réception de cette lettre le 5 novembre 1998 en précisant que son dossier était transmis à son administration pour traitement urgent, puis, le 1er février 1999 - c’est-à-dire après l’introduction de la requête au Conseil d’Etat -, l’a informé qu’il était incompétent pour statuer sur une demande de suppression d’un titre de noblesse et qu’il la transmettait au ministre des Affaires étrangères; Considérant qu’une demande de changement de nom doit être adressée au ministre de la Justice en vertu de l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms; qu’en l’adressant le 17 mars 1998 à l’officier de l’état civil de Rhode-Saint-Genèse, le requérant a donc saisi une autorité incompétente pour la traiter; que s’il s’agit bien d’une telle demande, le ministre n’en a été saisi que par la lettre du 21 septembre 1998, laquelle ne peut dès lors constituer déjà la mise en demeure prévue par l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat; que la requête ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. R XI - 16.é - 3/4 La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept juin deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. R XI - 16.é - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.628 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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