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Arrêt 159655 - - 07/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.655 No Rôle: A. 170677/XIII-4081 Affaire: Arrêt 159655 - - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 20:58 Fiche Arrêt no 159.655 du 7 juin 2006 - Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.655 du 7 juin 2006 A. 170.677/XIII-4081 En cause :

  1. COLLE Philippe,
  2. TABOURET Simone, ayant élu domicile chez Mes Yves MAGEROTTE et Véronique DURY, avocats, Lahérie 5 6840 Neufchâteau, contre :
  3. la Commune d'Attert, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée JUTOMAPI, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103/105 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mars 2006 par Philippe COLLE et Simone TABOURET qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 9 décembre 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Attert à la société XIII - 4081 - 1/4 privée à responsabilité limitée JUTOMAPI en vue de la construction d'appartements et de maisonnettes pour personnes âgées à Attert, rue du Bois de Loo; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu les requêtes introduites le 7 avril 2006 par laquelle la société privée à responsabilité limitée JUTOMAPI demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé et dans la procédure en annulation; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 avril 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 mai 2006 à 10.00 heures; Vu la lettre du 8 mai 2006, télécopiée aux parties, avertissant celles-ci de la remise sine die de l'affaire; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 29 mai 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. DURY, avocat, comparaissant pour les requérants, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 4081 - 2/4 Considérant que, par requête introduite le 7 avril 2006, la société privée à responsabilité limitée JUTOMAPI demande à intervenir dans la procédure en annulation; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le 28 avril 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Attert a retiré le permis d'urbanisme attaqué; qu'à l'audience du 29 mai 2006, la bénéficiaire du permis retiré a acquiescé au retrait du permis; que, dans ces conditions, le recours en annulation et, partant, la demande de suspension ont perdu leur objet; Considérant que la procédure en annulation est la seule qui a été examinée sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, rendant ainsi superflu l'examen de la demande de suspension; qu'en conséquence, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 70, § 1er, alinéa 3, les taxes acquittées par les parties requérantes et intervenante dans la procédure en référé doivent leur être restituées dans la mesure où elles ont également acquitté les taxes dues pour l'annulation, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée JUTOMAPI dans la procédure en annulation est accueillie. Article
  5. Il n'y a plus lieu à statuer. XIII - 4081 - 3/4 Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Les dépens indûment acquittés par les requérants, liquidés à la somme de 350 euros, seront remboursés par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Les dépens indûment acquittés par l'intervenante, liquidés à la somme de 125 euros, seront remboursés par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juin deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4081 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.655 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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